Infirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 8 déc. 2025, n° 25/01384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1299
N° RG 25/01384 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZDX
Recours c/ déci TJ [Localité 5]
05 décembre 2025
[S]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 08 DECEMBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 29 novembre 2025 notifié le 30 novembre 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 novembre 2025, notifiée le même jour à 11h56 concernant :
M. [F] [S]
né le 19 Mars 1987 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 04 décembre 2025 à 09h50, enregistrée sous le N°RG 25/05948 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 04 décembre 2025 à 11h07, présentée par M. [F] [S] tendant à voir contester la mesure de placement prise à son égard le 03 décembre 2025;
Vu l’ordonnance rendue le 05 Décembre 2025 à 11h32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention recevable ;
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [F] [S] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 04 décembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [S] le 06 Décembre 2025 à 14h46 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence de M. Le Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué
Vu les conclusions du 08 décembre 2025 de Me CLAISSE Yves, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’assistance de [V] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [F] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat de Monsieur [F] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [S] a reçu notification le 30 novembre 2025 d’un arrêté préfectoral du 29 novembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
M. [S] a été interpellé le 28 novembre 2025 à [Localité 4].'
Par arrêté préfectoral en date du 30 novembre 2025, qui lui a été notifié le 30 novembre 2025 à 11h56, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 4 décembre 2025 à 11h07 et 9h50, Monsieur [S] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 5 décembre 2025 à 11h32 (ordonnance notifiée à M. [S] à 16h21), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 décembre 2025 à 14h47. Sa déclaration d’appel le caractère disproportionné du placement en rétention de M. [S] au regard de ses garanties de représentation.
Aux termes de conclusions reçues le 8 décembre 2025 à 8h57, le préfet requérant conclut au rejet des moyens soulevés et à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, Monsieur [S] :
Déclare qu’il est algérien, qu’il a remis son passeport algérien valide, qu’il n’est pas opposé à son éloignement mais qu’il confirme avoir refusé d’embarquer au motif qu’il a cru qu’on l’emmenait à [Localité 6], qu’il n’a pas compris que la destination finale était l’Algérie, qu’il vivait au Portugal, qu’il est venu en France il y a 15 jours pour acheter une voiture,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat’soutient le moyen tiré de l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention au regard des garanties de représentation de M. [S] et soutient le défaut de diligence à l’égard du Portugal.
M. [S] a remis son passeport algérien valide, un titre séjour au Portugal et un permis de conduire portugais. M. [S] produit une attestation d’hébergement de M. [M] [Y], [Adresse 2] à [Localité 4], accompagnée d’une copie de son titre de séjour.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [S] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l’espèce, M. [S] fait valoir aux termes de sa déclaration d’appel une erreur manifeste d’appréciation de la part du préfet en faisant valoir ses garanties de représentation.
L’arrêté de placement en rétention daté du 30 novembre 2025 mentionne à tort que M. [S] n’a remis aucun document de voyage en cours de validité, ce dernier ayant remis son passeport algérien valide. En outre, M. [S] a remis un titre de séjour portugais valide ainsi qu’un permis de conduire portugais. Il a déclaré dès sa première audition, le 29 novembre 2025 à 11h50, vivre au Portugal et vouloir y retourner.
M. [S] a produit, postérieurement à l’arrêté de placement en rétention, une attestation d’hébergement à [Localité 4], dépourvu de tout justificatif de domicile. Il ne saurait être reproché au préfet de ne pas avoir tenu compte de cet élément qui a été produit après que l’arrêté a été pris.
Toutefois, s’il est exact que M. [S] s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement, le préfet n’établit pas, au regard de la remise par M. [S] des documents précités et de sa volonté exprimée de retourner au Portugal, que ce dernier constituerait une menace à l’ordre public et ne disposerait pas de garanties de représentation.
En outre, le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. La préfecture peut donc soit remettre M. [S] aux autorités portugaises, soit l’obliger à quitter le territoire français. Or aucune des mentions de l’arrêté contesté ne fait apparaître que le préfet a pris en compte le titre de séjour valide de M. [S], ni qu’il aurait examiné la possibilité de remettre M. [S] aux autorités portugaises, aucune diligence n’étant établie à leur égard.
Dans ces conditions, l’arrêté de placement en rétention ne répond pas aux conditions prévues par la loi et porte ainsi une atteinte substantielles aux droits de M. [S], de sorte qu’il y a lieu, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, d’infirmer l’ordonnance critiquée et d’ordonner la remise en liberté de M. [S].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [F] [S] ;
INFIRMONS l’ordonnance,
CONSTATONS la recevabilité de la requête du préfet,
CONSTATONS la recevabilité de la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, y faisant droit,
CONSTATONS l’irrégularité du placement en rétention de M. [S],
ORDONNONS la remise en liberté de M. [S],
RAPPELONS à M. [S] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français selon l’arrêté en date du 30 novembre 2025,
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 08 Décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [F] [S], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [F] [S], par le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat
,
— Le Préfet des bouches du Rhône
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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