Confirmation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 avr. 2025, n° 25/00736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 AVRIL 2025
N° RG 25/00736
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWA3
Copie conforme
délivrée le 14 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 12 Avril 2025 à xxx.
APPELANT
Monsieur [G] [I]
né le 10 Septembre 1998 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Monsieur [F] [J], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [C] [L]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Avril 2025 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2025 à 17h00,
Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller et Madame Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 3 janvier 2025 par le préfet des bouches du Rhône, notifié le même jour à 15h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 9 avril 2025 par le préfet des Bouches du Rhône, notifiée le même jour à 19h53;
Vu l’ordonnance du 12 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 Avril 2025 à 17h56 par Monsieur [G] [I] ;
Monsieur [G] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Ma situation psychologique n’est pas bonne, je regrette, je suis parti en Espagne depuis, je suis revenu pour des affaires et voir ma famille. Je regrette beaucoup ce que j’ai fait, je’en fait des cauchemars.
Je me souviens de mon arrivée et du bateau, je fais beaucoup de cauchemars. Si vous me retrouvez, je ferai 5 ou 10 ans de prison.
Avant je dormais sans médicament, je n’arrive plus à dormir. J’ai fait une demande de papier en Espagne, je vais à l’école là bas, j’ai eu un papier là bas. Je dis la vérité, même lorsque la police m’a arrêté, j’ai redonné ce que j’avais pris.
Le document espagnol, on me l’a envoyé, je l’ai montré aux policiers.
Je vous demande pardon.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée et sollicite la remise en liberté de l’étranger ou, à défaut, son assignation à résidence.
Il dit s''en rapporter aux moyens de droit et de fait;
Il soulève in limine litis l’irrégularité de la requête de prolongation en raison de l’absence de pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée.
Sur le placement, il doit rester l’exception, Monsieur [I] a des garanties de représentation, il a un hébergement stable et effectif sur le territoire.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation du jugement du premier juge.
Dans la requête d’appel il était mentionné que des documents d’hébergement et attestation seraient remis ultérieurement. Or, je n’ai rien dans ce dossier, il n’a pas présenté ces documents concernant un titre de séjour. Il parle d’un document officiel. Il dit aujourd’hui qu’il doit récupérer les papiers, je n’ai pas ces éléments au dossier.
Dans ce dossier, la requête est régulière, le registre actualisé est joint à la procédure, nous n’avons pas de passeport en cours de validité remis avant l’audience, il a une OQTF du 3 janvier 2025, rien ne prouve qu’il a exécuté cette obligation de quitter le territoire, aller en Espagne ne permet pas d’exécuter cette obligation. S’il a des documents, il doit le transmette via forum réfugiés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes des dispositions de l’article R743- 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit diasile (CESEDA) : 'L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l’article R743-1 l alinéa l du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure'.
L’ordonnance querellée a été rendue le 12 avril 2025 à 12h40 et notifiée à Monsieur [G] [I] aux mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le mêmejour à 17h56 en adressant au greffe de la cour une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré
recevable.
Sur la recevabilité de la requête:
L’article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre, lequel doit être actualisé pour permetre un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu'"il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2. Dès lors, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête.
En l’espèce, l’appelant soulève que la requête Préfectorale n’est pas accompagnée de toutes les piéces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée.
La juridiction de céans relève d’abord que Monsieur [G] [I] ne précise pas la nature des pièces utiles dont il invoque l’ absence.
Il sera relevé que la requête préfectorale en prolongation est bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles. Le registre comporte la mention de la date et heure d’arrivée au centre de rétention, de la décision d’obligation de quitter le territoire français, la date de la décision de placement, de sa provenance, l’identité de la personne retenue, la signature du retenu, de l’interprète et le matricule et la signature de l’agent. Il y a lieu par ailleurs de dire que les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent pas des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Sur l’assignation à résidence:
Selon les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, "le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale."
Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non-exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garantie de représentations suffisantes; qu’il se présente en garde à vue comme célibataire sans enfant, sans profession et aucune ressource, évoque un travail sur des marchés. Il n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité ni ne justifie d’une résidence effective et permanente. Il a été condamné très récemment le 6 janvier 2025 pour des faits d’extorsion par violence, de port d’arme blanche ou incapacotante de catégorie D, vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non-exécution de la mesure d’éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 12 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 14 Avril 2025
À
— LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Romain CHAREUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [G] [I]
né le 10 Septembre 1998 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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