Confirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 8 sept. 2025, n° 24/04981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 15 mars 2023, N° 15/00769;R085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. VDP GESTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/04981
N° Portalis DBV3-V-B7I-WV2J
AFFAIRE :
[T] [O]
C/
S.A.S. VDP GESTION
S.A. ALLIANZ IARD
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2023 par le tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 15/00769
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [T] [O]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912
****************
INTIMÉES
S.A.S. VDP GESTION
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085
****************
PARTIE INTERVENANTE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 8]
[Localité 11]
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 septembre 2023, Mme [T] [O] a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartes le 15 mars 2023.
La société VDP gestion a soulevé l’irrecevabilité de son appel du fait de sa tardiveté.
Par déclaration d’inscription de faux remise le 1er juillet 2024 (5 pages), Mme [T] [O] demande à la cour de :
— constater que l’huissier n’a pas rencontré la personne à qui il a remis la signification au domicile du destinataire mais dans le commerce de papeterie où cette personne travaille et qui est situé au [Adresse 14] et non pas au n°3 où se domicilie Mme [O].
— en conséquence, qualifier de faux intellectuel l’acte de signification de la société VDP gestion à Mme [O] du 3 mai 2023 en ce que l’huissier y écrit avoir rencontré M. [K] [O] au domicile de sa s’ur Mme [T] [O] [Adresse 7] [Localité 16],
— en conséquence, rejeter l’acte litigieux,
— le déclarer nul et de nul effet, en particulier en ce qu’il justifie le moyen de la société VDP gestion d’irrecevabilité de l’appel de Mme [O],
— condamner la société VDP gestion à payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société VDP gestion aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Mme [W] [X], avocate.
Elle fait valoir que le commissaire de justice a porté une mention contraire à la vérité, qu’il indique faussement être allé au [Adresse 15], où elle a domicilié son agence d’architecte, que son frère, M. [O], n’a pas été rencontré à son domicile mais dans l’immeuble d’en face au n°2, correspondant au commerce de papeterie exploité par ce dernier, que le commissaire de justice n’a déposé aucun avis de passage et qu’elle n’a reçu aucune lettre simple dans les conditions prescrites à l’article 658 du code de procédure civile.
Elle estime qu’il n’est pas prouvé que l’acte ait été remis à son domicile, que ce non-respect lui cause un grief puisqu’elle n’a pas pu connaître le point de départ du délai d’appel et qu’elle a en conséquence demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la nullité de la signification et de déclarer recevable son appel
Cette inscription de faux a été transmise au Ministère public qui, dans son avis du 30 août 2024, a considéré, au visa des articles 538, 654 et 655 du code de procédure civile que :
— l’acte de signification du 3 mai 2023 constituait un faux intellectuel comportant de fausses déclarations,
— la violation des dispositions de l’article 654 avait causé un grief évident à Mme [O] qui n’avait pu connaître le point de départ du délai d’appel,
— l’acte de signification du 3 mai 2023 devait être déclaré nul,
— l’appel de Mme [O] devait en conséquence être déclaré recevable.
Il a considéré que le jugement n’avait pas été remis en main propre à Mme [O], et ce, sans aucune justification valable.
Il a ajouté que M. [K] [O], frère de la requérante, avait indiqué dans son attestation du 28 mars 2024 que l’acte d’huissier lui avait été remis dans son commerce, qu’il avait été égaré et non remis à sa s’ur.
Par conclusions remises au greffe le 20 janvier 2025 (6 pages), la société VDP gestion demande à la cour de :
— constater que l’acte de signification du 3 mai 2023 a été délivré valablement sans intention frauduleuse et sans altération de la réalité,
— débouter en conséquence Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner en tant que besoin l’audition de M. [D] [H], commissaire de justice
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Gibier-Festivi-Rivierre-Guepin par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a soulevé un incident d’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [O] le 12 septembre 2023 et que celle-ci a formé un recours en inscription de faux.
Selon elle, il ressort de l’acte entrepris que le commissaire de justice s’est rendu au domicile de Mme [O], qu’il y a rencontré son frère M. [O] auquel il a remis l’acte sous pli fermé, qu’il a déposé un avis de passage dans ce domicile, qu’il a adressé l’avis de signification.
Elle ajoute que Mme [O] ne conteste pas que l’acte a bien été remis à son frère et qu’elle affirme sans en rapporter la preuve que l’acte aurait été remis au [Adresse 3] et non au [Adresse 5].
Elle soutient que l’attestation produite n’est pas conforme à l’article 202 du code de procédure civile, qu’elle n’a aucune valeur probante et qu’elle n’établit aucune inexactitude des mentions de l’acte argué de faux.
Elle souligne que le jugement a été, le 5 mai 2023, signifié pour le syndicat des copropriétaires par la même étude, à la personne de Mme [O], puis le 30 août 2023 pour la société Allianz par remise à personne et que la non-remise de l’acte par le frère ne lui est pas imputable.
Elle conclut que l’acte n’encourt aucune nullité.
Si la société Allianz, bien que non concernée, est visée dans la requête en inscription de faux, Mme [O] n’a pas justifié de dénonciation à son encontre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024 et renvoyée à la demande de la société VDP gestion, toujours dans l’attente des observations du commissaire de justice, et sans opposition de Mme [O], à l’audience du 23 juin 2025. L’affaire a été mise au délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure d’inscription de faux est recevable au vu du pouvoir spécial et de sa dénonciation dans le mois à la société VDP gestion, conformément à l’article 306 du code de procédure civile.
La cour constate que si la requérante réclame, au visa des articles 306 à 309 du code de procédure civile, que l’acte de signification entrepris soit qualifié de faux intellectuel et par conséquent son rejet, elle en réclame également la nullité, ce que ne permet pas cette procédure. La cour n’est par conséquent pas tenue de statuer sur cette demande.
En application de l’article 307 du même code, « Le juge se prononce sur le faux incident à moins qu’il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux. »
Il est rappelé que dans un acte de signification, seules les mentions de diligences accomplies par un commissaire de justice valent jusqu’à inscription de faux, à l’exclusion des déductions faites de ces constatations.
Ainsi, ont une valeur authentique la date à laquelle l’huissier de justice déclare avoir signifié l’acte, les énonciations relatives à la remise de la copie ainsi qu’à l’envoi de la lettre simple prévue par l’article 658 du code de procédure civile et les mentions dans un acte de signification des diligences accomplies par un commissaire de justice.
L’inscription de faux est possible lorsque l’acte comporte une mention fausse, à savoir falsifiée au sens d’un faux matériel ou au contraire à la vérité au sens d’un faux intellectuel.
Ainsi, un acte de signification qui comporte de fausses déclarations constitue un faux intellectuel.
La fausseté d’un acte dressé par un commissaire de justice s’apprécie uniquement au regard de la véracité des énonciations qu’il contient. Elle est établie dès lors qu’il existe une discordance entre d’une part les énonciations de l’acte et d’autre part la réalité.
Il est admis également que l’exactitude d’un procès-verbal litigieux relatant les faits doit s’apprécier en considération de leur réalité et non de leur incidence sur la validité de la procédure, qu’il n’est pas nécessaire que le faux ait été sciemment commis ni que l’altération frauduleuse de la vérité ait été de nature à causer un préjudice.
Il appartient à celui qui s’est inscrit en faux contre un acte authentique d’établir l’inexactitude des énonciations litigieuses qu’il comporte.
En l’espèce, l’acte argué de faux est un procès-verbal du 3 mai 2023 de signification du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Chartes le 15 mars 2023, dressé par clerc assermenté et visé par M. [D] [H], commissaire de justice.
Cet acte a été signifié à « Mme [O] [T] architecte domiciliée [Adresse 6] »
Il ressort des « MODALITÉS DE REMISE DE L’ACTE (personne présente) » :
« Cet acte a été signifié le 03 mai 2023, par clerc assermenté, dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites :
La personne rencontrée m’a confirmé le domicile.
Le destinataire étant absent et n’ayant pu lors de mon passage avoir de précisions suffisantes sur le lieu où se trouvait le destinataire par la personne rencontrée au domicile.
La signification à personne s’avère donc impossible. J’ai demandé à la personne rencontrée si elle acceptait de recevoir copie de l’acte, à charge pour elle de me communiquer ses nom, prénoms et qualité.
Sur sa réponse affirmative, j’ai remis à M. [O] [K], frère ainsi déclaré.
La copie de l’acte a été remise sous enveloppe fermée ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre le cachet de mon Étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour, avertissant de la présente signification et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à sa personne à laquelle la copie a été remise, a été laissé ce jour au domicile du signifié.
L’avis de signification prévu à l’article 658 du C.P.C., comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et contenant copie de l’acte signifié, est adressé le jour même ou le premier jour ouvrable. »
Il doit être relevé que contrairement à ce qu’indique le Ministère public dans son avis, il ne s’agit nullement d’une « signification à personne » mais d’une signification à domicile (personne présente) et qu’il ne résulte pas des mentions susvisées que l’acte aurait été remis à M. [O] « sur son lieu de travail sis au [Adresse 14] ».
La procédure d’inscription de faux n’implique pas d’examiner la régularité de la signification au regard des articles 654 à 658 du code de procédure civile.
De son côté, Mme [O] soutient :
— que l’huissier (sic) n’est jamais venu dans ses bureaux où il aurait pu également trouver sa secrétaire,
— que M. [O] n’a pas été rencontré au « domicile » de Mme [O] mais dans l’immeuble d’en face, au [Adresse 14] sur le lieu de travail de ce dernier,
— que son frère a attesté des conditions dans lesquelles le pli lui a été remis dans son commerce de papeterie au n°2
— que l’acte n’a pas été remis à son domicile situé au n°3.
À l’appui de sa demande, elle produit pour seule preuve une attestation rédigée par son frère, [K] [O], papetier imprimeur, selon laquelle il « atteste sur l’honneur avoir reçu, dans son commerce PAPETERIE IMPRIMERIE REAUX au [Adresse 4] au rez-de-chaussée, un pli d’acte d’huissier adressé à Mme [T] [O]. Ce pli a été égaré et non remis au destinataire. Fait à [Localité 16] le 28 mars 2024. »
La société VDP gestion relève à juste titre que cette attestation n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 202 en l’absence de la mention prescrite à l’alinéa trois.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Il ressort de cette attestation que la remise du pli à M. [O] et son acceptation ne sont pas contestées. Néanmoins, la simple affirmation par M. [O], frère de la requérante, qu’il a reçu ce pli dans son commerce et non au domicile de celle-ci n’établit pas, à elle seule, la réalité d’un fait et ne suffit pas à démontrer que le commissaire de justice aurait fait une fausse déclaration.
De la même façon, les affirmations péremptoires de Mme [O], selon lesquelles l’huissier n’est jamais venu dans ses bureaux et son frère aurait reçu le pli dans son commerce, ne sont pas formellement avérées. Pas plus que celles concernant l’absence de dépôt d’avis de passage et d’envoi d’une lettre simple.
La production des significations faites à sa personne le 5 mai par la même étude et le 30 août 2023 par une autre étude ne démontre pas non plus que l’acte serait un faux intellectuel.
Au final, il n’est pas rapporté la preuve objective et formelle d’une discordance ou d’une inexactitude des énonciations susvisées, notamment de celle relative à la présence de M. [O] au domicile de sa s’ur.
La demande d’inscription de faux est par conséquent rejetée.
Sur l’amende civile
En application de l’article 305 du code de procédure civile, « Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Mme [O], qui a engagé cette procédure en inscription de faux pour lui permettre l’ouverture d’une voie de recours, est condamnée au paiement d’une amende civile de 1 000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [O], qui succombe, est condamnée aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Gibier-Festivi-Rivierre-Guepin par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [O] est condamnée à payer une somme de 2 000 euros à la société VDP gestion. Elle est déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande d’inscription de faux à l’encontre de l’acte en date du 3 mai 2023 de signification du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Chartes le 15 mars 2023, dressé par clerc assermenté et visé par M. [D] [H], commissaire de justice ;
Condamne Mme [T] [O] au paiement d’une amende civile de 1 000 euros ;
Condamne Mme [T] [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Gibier-Festivi-Rivierre-Guepin par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [O] à payer à la société VDP gestion la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 de ce même code.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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