Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 10 juin 2025, n° 25/00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 mai 2025, N° 25/00321;25/01587 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2025
(n°321, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00321 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNMF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mai 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/01587
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Juin 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [J] [G] [O] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 31 décembre 1972 à BENIN
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [3]
comparante assistée de Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [3]
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [S] [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame BERGER, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [J] [G] [O] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers le 15 mai 2025.
Il résulte des 2 certificats médicaux initiaux que :
— certificat médical établi le 14 mai 2025 à 15h35 : Méfiance, irritabilité, tension interne. Idées délirantes de persécution, convaincue que des inconnus rentrent au domicile pour lui voler des vêtements. Anosognosie totale avec refus de traitement malgré une pathologie chronique et des troubles constatés ;
— certificat médical établi le 15 mai 2025 à 11h30 : Prise en charge pour une décompensation délirante dans un contexte de rupture de traitement. Au jour de l’examen, elle présente une bizarrerie de contact, son discours est légèrement défensif avec des éléments délirants de persécution à mécanisme interprétatif auxquels elle adhère complètement. Le discours présente des éléments de désorganisation, des attitudes d’écoute. Absence totale de conscience des troubles.
Le 26 mai 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Madame [J] [G] [O] a interjeté appel, le 02 juin 2025, son conseil soulevant une irrégularité tenant à la notification tardive sans justification des décisions prises, et sollicitant à ce titre la levée de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 juin 2025, laquelle s’est tenue publiquement au siège de la juridiction
Madame [J] [G] [O] a indiqué se sentir mieux et souhaiter pouvoir poursuivre ses soins à l’extérieur avec un suivi au CMP, comme avant.
Le conseil de Madame [J] [G] [O] a repris oralement les conclusions d’appel déposées et soulève une irrégularité tenant à la tardiveté de la notification de la décision de maintien. Sur le fond, elle souligne que sa cliente a bénéficié de permissions de sortie accompagnée et seule, va mieux et pourrait bénéficier d’un programme de soins ambulatoires.
L’avocate générale a requis oralement la confirmation de l’ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de rappeler que si l’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Sur les notifications tardives
L’article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
« Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (…)"
Il en résulte :
— d’une part, qu’une information est délivrée par le psychiatre avec possibilité d’observations de la part de la personne en soins sans consentement, avant la décision prise à l’issue de la période d’observation des 72 heures puis aux échéances mensuelles de renouvellement ;
— d’autre part – et sans confusion avec l’information d’une autre nature ci-dessus évoquée, que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision administrative d’admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification corroborée par les certificats médicaux si elle n’émane pas d’un psychiatre, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier ;
— enfin, que l’irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié porte concrètement atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir ; il ne saurait être tiré de conséquence de la convocation à l’audience de la personne hospitalisée dans le cadre du contrôle systématique par le juge judiciaire puisque d’une part, une telle conséquence qui permettrait d’écarter tout aussi systématiquement une atteinte aux droits reviendrait à dispenser l’auteur de la décision administrative de sa notification et d’autre part, les informations contenues dans la notification ne portent pas que sur la possibilité de saisine du juge judiciaire.
Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement entache alors la procédure d’irrégularité et impose la mainlevée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que les deux décisions, prises les 15 et 18 mai 2025, ont été notifiées à Madame [J] [G] [O], respectivement, les 15 et 20 mai 2025, ce qui ne saurait être considéré comme excessivement tardif et portant atteinte à ses droits.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le fond, dans le dernier certificat médical établi le 03 juin 2025 par le Docteur [E], il est noté un discours normo-débité, sans franche désorganisation, avec une réticence et une hostilité modérée ; une tristesse de l’humeur, un faciès triste, un apragmatisme malgré une légère amélioration récente. Les éléments délirants restent présents. Réticence et méfiance importante vis à vis de l’équipe et de personnes de son entourage. Anosognosie. Il est conclu à la nécessité de maintenir les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dès lors, il convient de confirmer la décision critiquée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE l’appel recevable,
REJETTE le moyen d’irrégularité soulevé,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 10 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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