Confirmation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 déc. 2025, n° 24/00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 7 février 2024, N° 21/00664 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00695 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMA6
AFFAIRE :
S.A.S.U. [9]
C/
[5] [Localité 8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00664
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [9]
[5] [Localité 8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 – N° du dossier 20210047 substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 20210047
APPELANTE
****************
[5] [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 décembre 2019, M. [H] [O] (l’assuré), exerçant en qualité d’ouvrier maçon au sein de la SOCIÉTÉ [7] (la société), a déclaré à la [4] [Localité 8] (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 16 décembre 2019 faisant état de 'lombalgies chroniques sur discarthrose étagée – gonalgie droite chronique sur lésions chondriales érosives – tendinite épaule gauche sur péri arthrite scapulo-humérale'.
Le 15 juin 2020, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, 'Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche'.
La consolidation de l’état de santé de l’assuré a été par la suite fixée à la date du 16 mai 2020.
Par courrier du 23 novembre 2020, la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré à 15 %.
Contestant le taux d’incapacité permanente partielle de 15% attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui a ramené le taux d’incapacité permanente partielle à 10 % dans sa séance du 16 mars 2021.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date 7 février 2024, a :
— débouté la société de l’ensemble de son recours ;
— fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à l’assuré à la date de consolidation de son état de santé le 16 mai 2020, dans les rapports caisse/employeur ;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 19 février 2024, la société a interjeté appel et l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 7 février 2024 ;
à titre principal,
— de juger que l’assuré souffre d’un état pathologique antérieur interférent sur les séquelles résultant de sa maladie du 5 septembre 2019 ;
— de juger que la caisse n’a pas pris en compte l’impact de cet état antérieur sur la fixation du taux d’IPP attribué à l’assuré ;
— en conséquence, de juger qu’à son égard, le taux d’incapacité permanente partielle médicale de 10 % doit être réévalué et réduit à un taux de 0 % dans les rapports caisse/employeur ;
à titre subsidiaire,
— de prendre acte de l’avis médico-légal du docteur [W] [K] ;
— de juger que le taux d’IPP attribué à l’assuré est surévalué ;
— en conséquence, de juger qu’à son égard, le taux d’incapacité permanente partielle médicale de 10 % doit être réévalué et réduit à un taux de 8 % dans les rapports caisse/employeur ;
à titre infiniment subsidiaire,
— de juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ;
— d’ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à l’assuré ;
— au vu des éléments qui seront communiqués, de juger qu’à son égard, le taux d’incapacité permanente partielle médicale de 10 % doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports caisse/employeur ;
— de juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la caisse ;
— de juger que les dépens seront entièrement mis à la charge de la caisse.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
à titre principal, sur l’évaluation du taux médical d’incapacité permanente partielle,
— de confirmer le jugement rendu le 7 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— de débouter la société de sa demande d’expertise médicale ;
— de condamner la société aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose que:
'La commission médicale de recours amiable prévue à l’article R. 142-8 est composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent :
1° Un médecin figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré
2° Un praticien-conseil.
Ne peuvent siéger à la commission le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l’employeur ou le praticien-conseil de l’organisme, auteur de l’avis médical contesté.
Les membres du secrétariat de la commission sont placés sous la responsabilité d’un médecin-conseil désigné par le directeur ou le directeur général de la caisse nationale compétente.
En cas de partage des voix, celle du médecin mentionné au 1° est prépondérante.'
Le 'médecin figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 2°' prévu au 1° de l’article précédent susvisé est désigné sur :
'1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;
2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel.'
En l’espèce, l’assuré a déclaré une tendinite de l’épaule gauche que la caisse a prise en charge au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le médecin conseil a constaté une 'tendinite du supra épineux gauche chez un droitier consistant en une limitation moyenne de l’épaule gauche’ et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Le docteur [K], médecin mandaté par la société, a contesté cette évaluation par deux avis médico-légaux des 24 janvier 2021 et 28 avril 2023.
Soulignant qu’il n’a pas eu accès au dossier médical de l’assuré ainsi que l’existence d’un accident du travail le 5 septembre 2019, à la même date que la maladie professionnelle, et de deux autres maladies professionnelles les 6 et 15 juillet 2020 pour lesquels aucune analyse n’est fournie, il conteste la réelle limitation articulaire et estime que la cause de cette limitation avec la seule maladie professionnelle en litige n’est pas démontrée et que le délai entre la consolidation et l’examen n’est pas expliqué.
Il en conclut que le taux retenu doit être de 0 %, voire de 8 % pour une limitation légère de certains mouvements de l’épaule gauche non dominante, selon le barème applicable.
Le rapport de la commission médicale de recours amiable du 16 mars 2021 est produit et la commission médicale a eu notamment connaissance du rapport du docteur [K].
La commission médicale note que l’assuré n’a pas repris son travail au jour de la date de consolidation, du fait d’affections intercurrentes et précise l’existence d’un état antérieur : une 'arthropathie acromio-claviculaire en poussée congestive.'
Si la date de consolidation et l’examen médical pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle ne sont pas concomitantes, la commission médicale a recensé l’ensemble des accidents du travail et maladies professionnelles subis par l’assuré qui n’ont pas d’incidence sur l’épaule et relevé que l’assuré n’avait pas repris le travail entre la date de consolidation et la date de l’examen et qu’il ne bénéficiait pas de rééducation fonctionnelle.
La commission médicale conclut, au vu des mobilités des mouvements et du barème applicable : 'Il s’agit d’un assuré âgé de 56 ans à la date de la consolidation, ouvrier dans le bâtiment, tendinopathie du sus-épineux de l’épaule non dominante, traitée médicalement.
Compte tenu :
— des constatations du médecin conseil,
— de l’état pathologique intercurrent au niveau de la ceinture scapulaire (arthropathie acromio-claviculaire),
— de l’importance des limitations articulaires fonctionnelles ne pouvant être que partiellement imputables aux lésions tendineuses de la coiffe,
— et de l’ensemble des documents vus,
la commission décide de diminuer le taux à 10 % qui tient compte de l’incidence professionnelle.'
La décision de la commission médicale est claire, précise et motivée, elle répond aux arguments du docteur [K] en reprenant l’existence d’un état antérieur mais en relativisant le caractère 'léger’ de la limitation articulaire invoqué par le docteur [K] au vu des mesures prises par le médecin conseil.
Le taux d’incapacité permanente partielle a ainsi été examiné par le docteur [N] [R], expert judiciaire auprès de la Cour d’appel de Paris et le rapport intégral de la commission médicale a été produit.
Les éléments apportés par le médecin mandaté par la société dans son premier rapport ne sont pas assez précis pour contredire l’avis de l’expert qui a pu prendre connaissance de ses observations et y répondre, le second rapport du docteur [K] étant similaire au premier et n’apportant pas plus d’élément médical.
En conséquence, il n’existe pas de litige d’ordre médical qui n’ait été résolu, un médecin expert de la Cour d’appel de Paris a pu apporter son avis et la demande de désignation d’un consultant pour déterminer le taux d’incapacité permanente partielle sera rejetée.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de consultation médicale sollicitée par la SOCIÉTÉ [7] ;
Condamne la SOCIÉTÉ [7] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Voyage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Établissement ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Délai ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Insuffisance de motivation ·
- Appel ·
- Assignation à résidence ·
- Légalité ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Consignation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Ultra petita
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Suicide ·
- Secret ·
- Préjudice d'affection ·
- Causalité ·
- Victime ·
- Viol ·
- Réparation ·
- Lien ·
- Agression sexuelle ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Carrelage ·
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Copropriété ·
- Fins de non-recevoir
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Épouse ·
- Saisie-attribution ·
- Développement ·
- Participation ·
- Agro-alimentaire ·
- Intérêt ·
- Industrie ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Marches ·
- Immobilier ·
- Radiation ·
- Jugement ·
- Incident ·
- Siège social ·
- Indemnité ·
- Loyer
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Précaire ·
- Vente ·
- Préjudice moral ·
- Réparation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Commission ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.