Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 19 juin 2025, n° 23/00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/06/2025
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
la SCP SOREL & ASSOCIES
ARRÊT du : 19 JUIN 2025
N° : 144 – 25
N° RG 23/00979
N° Portalis DBVN-V-B7H-GYSE
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 21] en date du 08 Février 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285669481492
Monsieur [O] [Y]
Profession : Chef de produits grande distribution
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 22]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Ayant pour avocat Me Eric GRASSIN, membre de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Défaillant
— Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX04]
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 21] (45)
[Adresse 17]
[Localité 13]
Ayant pour avocat Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 20] (37)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Ayant pour avocat Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A. [Adresse 19], société coopérative agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 12]
Ayant pour avocat postulant Me Pierre-Yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Aurore THUMERELLE, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 12 Avril 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 24 AVRIL 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 19 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous signature privée du 9 décembre 2004, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre (la Caisse d’épargne) a consenti à la SCI La Longère, représentée par son gérant, M. [O] [Y], un prêt de 300'000'euros remboursable sur 240 mois avec intérêts au taux conventionnel initialement fixé à 3'% l’an, révisable dans la limite d’un point selon l’évolution de l’Euribor 12 mois.
Par actes séparés du même jour, chacun de M. [O] [Y], M. [T] [F], M. [Z] [M] et M. [B] [D], co-associés de cette SCI, s’est rendu caution solidaire du remboursement du prêt en cause pour une durée de 264 mois, dans la limite de 124'800 euros pour les deux premiers cofidéjusseurs, de 70'200 euros pour les deux derniers.
Des échéances étant restées impayées à compter du printemps 2010, la Caisse d’épargne a mis la SCI en demeure de régulariser la situation sous peine de résiliation anticipée de son concours par courrier du 20 septembre 2010 adressé sous pli recommandé réceptionné le 4 octobre suivant, en informant les quatre cautions de cette situation par courriers recommandés du même jour.
La Caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme le 13 avril 2011 en mettant en demeure la SCI, par courrier du même jour adressé sous pli recommandé réceptionné le 15 avril suivant, de lui régler la somme totale de 276'306,43'euros.
La SCI La Longère a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance d’Orléans en date du 10 février 2012.
Le même tribunal a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire par jugement du 6 juillet 2012, puis prononcé la clôture de la procédure, pour insuffisance d’actif, le 13 mai 2016.
Le 15 octobre 2019, la Caisse d’épargne a mis en demeure MM. [Y] et [F] de lui payer, en exécution de leurs engagements de caution, la somme de 123'191,13 euros, et mis en demeure MM. [M] et [D] de lui régler, pour les mêmes causes, la somme de 70'200'euros.
Par actes des 21, 26 et 30 décembre 2019, la Caisse d’épargne a fait assigner les quatre cautions en paiement devant le tribunal de grande instance d’Orléans.
Par jugement contradictoire du 8 février 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans a':
— débouté Messieurs [M], [D] et [Y] de leur demande d’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action introduite par la [Adresse 19],
— déclaré recevable l’action de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre,
— débouté Messieurs [M], [D] et [Y] de leur demande de nullité des actes de cautionnement du 9 décembre 2004,
— condamné solidairement dans la limite de 123'180,87 euros :
1/ M. [Y] à régler à la [Adresse 19] la somme de 123'180,87 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 22 octobre 2019
2/ M. [F] à régler à la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 123'180,87 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 19 octobre 2019
3/ M. [M] à régler à la [Adresse 19] la somme de 66'570,33'euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3'% à compter du 30 décembre 2019 jusqu’au 13 mars 2020 puis au taux légal à compter du 13 mars 2020
4/ M. [D] à régler à la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 66'570,33'euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2019,
— débouté Messieurs [M], [D] et [Y] de leur demande de condamnation de la [Adresse 19] au titre d’un manquement à son obligation de mise en garde,
— débouté Messieurs [M], [D] et [Y] de leur demande d’octroi de délais de paiement
— condamné in solidum Messieurs [M], [D] et [Y] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Sorel & associés agissant par Me Sylvestre en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Messieurs [M], [D] et [Y] à régler à la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration du 12 avril 2023, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause et en intimant, outre la Caisse d’épargne, ses trois cofidéjusseurs.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2023, signifiées à M. [F] le 10 juillet suivant en les formes de l’article 659 du code de procédure civile puis, à la demande de la cour, le 30 janvier 2025 à sa nouvelle adresse connue, M. [Y] demande à la cour de':
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu l’article L.332-1 du code de la consommation,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 1103 et suivants dudit code,
Vu l’article 1244-1 du code civil,
— recevoir M. [Y] en son appel et l’en déclarer bien-fondé,
En conséquence,
— infirmer «'les jugements'» concernant les dispositions suivantes :
«'* débouté M. [Z] [M], M. [B] [D] et M. [O] [Y] de leur demande d’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action introduite par la [Adresse 19]
* déclaré recevable l’action de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre
* débouté M. [Z] [M], M. [T] [F], M. [B] [D] et M. [O] [Y] de leur demande de nullité des actes de cautionnement du 9 décembre 2004
* condamné solidairement dans la limite de 123 180,87 à :
1) M. [O] [Y] à régler à la [Adresse 19] la somme de 123'180,87 augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 22 octobre 2019
2) M. [T] [F] à régler à la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 123'180,87 augmenté des intérêts au taux conventionnel à compter du 19 octobre 2019
3) M. [Z] [M] à régler à la [Adresse 19] la somme de 66'570,33 augmenté des intérêts au taux conventionnel de 3'% à compter du 30 décembre 2019 jusqu’au 13 mars 2020, puis au taux légal à compter du 13 mars 2020, et
4) M. [B] [D] à régler à la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 66'570,33 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2019
* débouté M. [Z] [M], M. [B] [D] et M. [O] [Y] de leur demande de condamnation de la [Adresse 19] au titre d’un manquement à son obligation de mise en garde,
* débouté M. [Z] [M], M. [B] [D] et M. [O] [Y] de leur demande d’octroi de délais de paiement,
* condamné in solidum M. [Z] [M], M. [B] [D] et M. [O] [Y] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Sorel & associés agissant par Maître Sylvestre en application de l’article 699 du code de procédure civile,
* condamné in solidum M. [Z] [M], M. [B] [D] et M. [O] [Y] à régler à la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties de leurs plus amples demandes,
* ordonné l’exécution provisoire dudit jugement »
Statuant à nouveau,
— prononcer le caractère manifestement disproportionné du cautionnement souscrit par M. [O] [Y] le 9 décembre 2004,
En conséquence,
— débouter la [Adresse 19] de toutes ses demandes et prétentions,
Reconventionnellement,
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre à verser à M. [O] [Y] la somme de 10'000'euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance et ce compte tenu de son manquement à son obligation de conseil et de mise en garde,
A titre subsidiaire,
— accorder les plus larges délais de paiements à M. [O] [Y] pour s’acquitter de sa dette,
En tout état de cause,
— condamner la [Adresse 19] à verser à M. [O] [Y] une somme de 5'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2024, signifiées le 10 octobre 2023 précédent à M. [F] en les formes de l’article 659 du code de procédure civile, puis de nouveau le 22 janvier 2025, à sa nouvelle adresse connue, à la demande de la cour, M. [M] et M. [D] demandent à la cour de':
Vu les articles 1858 et 1859 du code civil,
Vu les articles L.332-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles L. 333-1 et suivants, L. 343-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 333-2 du code de la consommation,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— déclarer Messieurs [M] et [D] recevables et bien fondés en leur appel incident,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 8 février 2023 en ce qu’il a débouté M. [Z] [M], M. [B] [D] de leur demande d’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action introduite par la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre, déclaré recevable l’action de la [Adresse 19], débouté M. [Z] [M], M. [B] [D] de leur demande de nullité des actes de cautionnement du 9 décembre 2004, condamné solidairement, dans la limite de 123'180,87 euros, M. [Z] [M] à régler à la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 66.570,33 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3'% à compter du 30 décembre 2019 jusqu’au 13 mars 2020, puis au taux légal à compter du 13 mars 2020, et M. [B] [D] à régler à la [Adresse 19] la somme de 66'570,33 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2019,
débouté M. [Z] [M], M. [B] [D] de leur demande de condamnation de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre au titre d’un manquement à son obligation de mise en garde, débouté M. [Z] [M], M. [B] [D] de leur demande d’octroi de délais de paiement, condamné in solidum M. [Z] [M], M. [B] [D] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Sorel & associés agissant par Me Sylvestre en application de l’article 699 du code de procédure civile, condamné in solidum M. [Z] [M], M. [B] [D] à régler à la [Adresse 19] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs plus amples demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer l’action intentée par la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre prescrite,
En conséquence,
— «'débouter'» la [Adresse 19] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de M. [Z] [M] et M. [B] [D],
A titre subsidiaire,
— constater la nullité des actes de cautionnement souscrits le 9 décembre 2004 par M. [Z] [M] et M. [B] [D],
En conséquence,
— débouter la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de M. [Z] [M] et M. [B] [D],
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de la [Adresse 19] en raison de son manquement à son obligation d’information annuelle,
— imputer l’ensemble des paiements effectués par la SCI La Longère sur le capital de l’emprunt,
— déduire des sommes sollicitées par la [Adresse 19] les intérêts qui ont pu être versés par la SCI La Longère,
— déduire des sommes sollicitées par la [Adresse 19] tous les intérêts appliqués par celle-ci,
— en cas de déchéance partielle du droit aux intérêts et pénalités de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre, confirmer le jugement en ce qu’il a retenu concernant M. [Z] [M] des intérêts au taux conventionnel de 3'% à compter du 30 décembre 2019 jusqu’au 13 mars 2020, puis au taux légal à compter du 13 mars 2020 et s’agissant de M. [B] [D] des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2019,
A titre très infiniment subsidiaire,
— accorder à M. [M] et à M. [D] la possibilité de régler de manière échelonnée pendant 24 mois les condamnations prononcées à leur encontre,
En tout état de cause,
— condamner la [Adresse 19] à payer à M. [Z] [M] et M. [B] [D] la somme de 35'000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de mise en garde,
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre à payer tant M. [Z] [M] et M. [B] [D] la somme de 3'000 euros chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2024, qui ne comportent aucune prétention qui ne figurait pas déjà dans ses précédentes écritures signifiées le 11 janvier 2024 à M. [F], la Caisse d’épargne demande à la cour de':
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
Vu les articles 2298 et suivants du code civil,
Vu les articles 1857 et suivants du code civil,
— déclarer irrecevable et, à tout le moins mal fondé, l’appel de M. [O] [Y],
— déclarer irrecevable et, à tout le moins mal fondé, l’appel incident de Messieurs [Z] [M] et [O] [D],
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Messieurs [O] [Y], [Z] [M] et [O] [D] de leurs demandes,
— condamner, à titre subsidiaire, Messieurs [Z] [M], [T] [F], [B] [D] et [O] [Y], en qualité d’associés de la SCI La Longère, à payer à la [Adresse 19] la somme de 123'191,13 euros, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 3'%, chacun des associés étant tenu à proportion de sa part dans le capital social, à savoir,
o à hauteur de 32'% pour M. [O] [Y] (soit 39'421,16 euros),
o à hauteur de 32'% pour M. [T] [F] (soit 39'421,16 euros),
o à hauteur de 18'% pour M. [Z] [M] (soit 22'174,40 euros)
o à hauteur de 18'% pour M. [B] [D] (soit 22'174,40 euros)
— condamner, in solidum, Messieurs [Z] [M], [T] [F], [B] [D] et [O] [Y], au paiement de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, in solidum, Messieurs [Z] [M], [T] [F], [B] [D] et [O] [Y] aux entiers dépens et adjuger à la société civile professionnelle Sorel & associés agissant par Me Pierre-[Localité 27] Woloch le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a initialement été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2025, pour l’affaire être plaidée le 16 janvier suivant sans que M. [F], assigné en les formes de l’article 659 du code de procédure civile le 10 juillet 2023, ait constitué avocat.
A l’audience du 16 janvier 2025, la cour a observé que M. [F] avait manifestement une adresse connue puisque la Caisse d’épargne lui avait fait signifier ses conclusions, le 11 janvier 2024, à une nouvelle adresse, [Adresse 7].
En application de l’article 16 du code de procédure civile qui lui prescrit, en toutes circonstances, d’observer et de faire observer le principe de la contradiction, la cour a en conséquence enjoint à M. [Y] de faire signifier à M. [F], à son adresse désormais connue, sa déclaration d’appel et ses dernières conclusions, puis a pareillement enjoint à MM. [M] et [D] de faire signifier à leur cofidéjusseur défaillant leurs dernières conclusions, en renvoyant l’affaire à la mise en état.
M. [Y] a transmis le 6 février 2025 les justificatifs de la signification de sa déclaration d’appel et de ses dernières conclusions à M. [F], à sa nouvelle adresse, par acte du 30 janvier 2025 déposé en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
M. [D] et M. [M] ont justifié le 11 février 2025 avoir eux aussi fait signifier leurs dernières conclusions à M. [F] à sa nouvelle adresse, par acte du 22 janvier 2025 remis à son domicile.
L’instruction a de nouveau été clôturée par ordonnance du 20 février 2025, pour l’affaire être plaidée à l’audience du 24 avril suivant et mise en délibéré à ce jour sans que M. [F] ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité de l’appel principal et des appels incidents :
La Caisse d’épargne, qui demande à la cour, au dispositif de ses dernières conclusions, de déclarer irrecevables les appels de M. [Y], [M] et [D], ne développe aucun moyen tendant à l’irrecevabilité des appels dans la partie discussion de ses écritures.
L’appel principal de M. [Y] et les appels incidents de M. [M] et [D] seront dès lors déclarés recevables.
Sur les demandes en paiement de la Caisse d’épargne formées à titre principal contre les cautions de la SCI La Longère :
— sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La Caisse d’épargne agit à titre principal en paiement contre MM. [Y], [M] et [D], non pas en leurs qualités d’associés de la SCI La Longère, mais en qualité de cautions.
L’article L. 110-4 du code du commerce, dans sa rédaction applicable à la date de souscription des engagements de caution litigieux, prévoyait que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivaient par dix ans et, en matière contractuelle, il était jugé depuis un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 juin 2003 (pourvoi n° 01-12.453) que le point de départ du délai à l’expiration duquel une action ne peut plus s’exercer se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance.
Depuis la réforme du droit de la prescription par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l’article L. 110-4 du code du commerce prévoit que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans et l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui réduisent la prescription s’appliquent immédiatement dans les conditions prévues à l’article 26 II de ladite loi, c’est-à-dire à compter du jour de l’entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Etant rappelé que le point de départ de la prescription demeure déterminé par la loi ancienne (v. par ex. Civ. 1, 13 mai 2014, n° 13-13.406'; 10 janvier 2018, n° 17-10.560'; Civ. 3, 16 septembre 2021, n° 20-17.625), le délai de cinq ans dont disposait la Caisse d’épargne pour agir contre les cautions a commencé à courir à la date d’exigibilité du prêt cautionné, le 14 avril 2011, puisque les engagements des cautions prévoyaient expressément que la déchéance du terme s’appliquerait à leur égard.
Par l’effet du redressement judiciaire de la SCI La longère, la Caisse d’épargne s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir en paiement contre les cautions, en application de l’article L. 622-28 alinéa 2 du code du commerce, durant la période d’observation, soit du 10 février au 6 juillet 2012.
Sur l’interruption de la prescription, les cautions appelantes ne peuvent soutenir avec sérieux que «'contre toute attente'», le premier juge aurait méconnu la solution jurisprudentielle en considérant que la déclaration de créance de la Caisse d’épargne au passif de la débitrice principale avait interrompu la prescription à leur égard jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Selon l’alinéa 1er de l’article 2241 en effet, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Aux termes de l’article 2242, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En vertu de l’article 2246 enfin, l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de la prescription contre la caution.
Il résulte de la combinaison de ces textes et d’une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice et, dès lors, interrompt les délais de prescription pour agir à l’égard du débiteur principal comme à l’égard de la caution et que cet effet interruptif produit ses effets jusqu’à la clôture de la procédure collective (v. par ex. Com. 26 septembre 2006, n° 04-19.751'; 23 octobre 2019, n° 18-16.515'; 25 octobre 2023, n° 22-18.680).
Cette solution prétorienne a d’ailleurs été consacrée par le nouvel article L. 622-25-1 du code du commerce qui, tel qu’issu de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 et entré en vigueur le 1er juillet 2014, énonce désormais que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure'; qu’elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuite.
Selon l’article 2231, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Il en résulte qu’à compter du jugement de clôture de la procédure collective, la totalité du temps ayant déjà couru est effacé et que la prescription repart de zéro, pour la même durée.
Dès lors qu’il n’est pas contesté, en l’espèce, que la Caisse d’épargne a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la SCI La Longère le 12 mars 2012 et que cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 13 mai 2016, c’est à raison que le premier juge a retenu que le délai de cinq ans dont la Caisse d’épargne disposait pour agir contre les cautions n’était pas expiré lorsque l’établissement bancaire a fait assigner MM. [V], [M] et [D] en paiement, par actes des 21, 26 et 30 décembre 2019.
Par confirmation du jugement entrepris, la Caisse d’épargne sera en conséquence déclarée recevable en son action en paiement dirigée contre les cautions.
— sur l’exception tendant à voir constater la nullité des actes de cautionnement souscrits par MM. [M] et [D]
MM. [M] et [D] qui demandent à la cour, au dispositif [partie finale] de leurs dernières écritures, de constater la nullité des actes de cautionnement souscrits par eux le 9 décembre 2004, ne développent à hauteur d’appel aucun moyen tendant à la nullité de leurs engagements de caution.
De son côté M. [V], qui critique dans sa déclaration d’appel le chef du jugement déféré qui l’a débouté, avec ses cofidéjusseurs, de sa demande de nullité des actes de cautionnement du 9 décembre 2004, ne formule au dispositif de ses dernières écritures aucune demande de nullité et n’excipe pas non plus de la nullité de son engagement de caution dans le corps de ses conclusions.
Le jugement déféré ne peut dès lors qu’être confirmé en ce qu’il a débouté les trois cautions appelantes, par des motifs au demeurant pertinents, de leurs demandes de nullité de leurs actes de cautionnement.
— sur l’allégation d’une disproportion des engagements des cautions à leurs biens et revenus
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l’article L. 332-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu’aux cautions averties, la disproportion s’apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement.
Contrairement à ce que soutiennent MM. [M] et [D], c 'est à la caution qui se prévaut des dispositions de l’article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle invoque et, contrairement à ce que font accroire les trois cautions appelantes, ni la loi, ni la jurisprudence, n’impose au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
Si le créancier le fait, il est en droit de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d’anomalies apparentes.
Si le créancier ne le fait pas, il s’expose à ne pas pouvoir se prévaloir de la garantie si la caution rapporte la preuve de sa disproportion manifeste au jour de sa conclusion sans que lui-même parvienne à démontrer qu’au jour où il l’a appelée, le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation.
Dès lors qu’ils demandent à être déchargés, par application des dispositions de l’article L.'341-4 précité, de leurs cautionnements qu’ils tiennent pour manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, il revient à chacun de MM [Y], [M] et [D], auxquels la Caisse d’épargne n’oppose aucune fiche de renseignement, d’établir la preuve de la disproportion de son engagement donné le 9 décembre 2004.
Il convient en conséquence d’examiner successivement les offres de preuve des cautions appelantes.
— sur la situation de M. [D]':
M. [D] se borne à affirmer qu’il était «'en couple avec enfants'», «'le seul à avoir des revenus de l’ordre de 3'000 euros'» et que son épouse était sans emploi.
Pour seul justificatif de sa situation au 9 décembre 2004, M. [D] produit son avis d’imposition sur les revenus de 2005.
En dépit des observations de la Caisse d’épargne, M. [D] ne fournit aucun élément sur sa situation financière et patrimoniale à l’époque de la conclusion de l’engagement litigieux, en décembre 2004.
Même à admettre, compte tenu de la date de conclusion de son engagement, fin 2004, que la situation de M. [D] puisse être appréciée sur la base de ses revenus de l’année 2005, l’intéressé échoue à démontrer que son engagement de caution, donné dans la limite de 70'200 euros, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, puisqu’il résulte de son avis d’imposition qu’il percevait en 2005 des revenus mensuels confortables de plus de 4'800 euros, qu’il n’était pas le seul à percevoir des revenus puisque son épouse, dont il ne conteste pas qu’elle était commune en biens, percevait des revenus de l’ordre de 290 euros par mois, de sorte que, en l’absence de justificatifs d’un quelconque endettement ou de charges particulières, M.[X] pouvait faire face à son engagement de caution tout en assumant les charges de la vie courante d’un foyer avec deux enfants.
Rien ne justifie en conséquence de priver la Caisse d’épargne du droit de se prévaloir de l’engagement de caution de M. [X].
— sur la situation de M. [M]
Comme M. [D], M. [M] ne fournit aucun justificatif de sa situation en décembre 2004'; il se contente de produire un avis d’impôt sur les revenus de l’année 2005, lequel ne saurait permettre d’établir la disproportion qu’il invoque puisque cet avis, ainsi qu’il y est indiqué très clairement en première page, n’est qu’un avis de situation partielle de l’année 2005 (pour cause de divorce, rupture de pacs ou autre élément de nature à justifier des déclarations de revenus plurielles). Cet avis d’imposition démontre en outre, comme l’a relevé le premier juge, que M. [M], assujetti à l’impôt sur ses revenus fonciers, était propriétaire d’au moins un immeuble, sur la valeur duquel il ne fournit toujours aucun élément à hauteur d’appel.
Dès lors qu’il ne fournit pas les éléments permettant d’apprécier sa situation financière et patrimoniale à l’époque de la conclusion de son engagement de caution, la cour ne peut que constater, par confirmation du jugement entrepris, que M. [M] échoue à démontrer que son cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion.
— sur la situation de M. [Y]
Pour établir la disproportion qu’il invoque, M. [Y] ne produit lui non plus aucun justificatif de sa situation en décembre 2004.
Il communique son avis d’imposition sur les revenus 2005, dont il ne peut être déduit que, lors de la conclusion de son engagement de caution, en décembre 2004, il ne percevait qu’un revenu mensuel de 1'027 euros puisque, comme sur l’avis d’imposition de M. [M], il est indiqué en première page de l’avis d’imposition produit que celui-ci se rapporte à la situation partielle de l’année 2005 (par suite de mariage, pacs, etc.).
A hauteur d’appel, M. [Y] justifie que le prêt de 23'000 euros souscrit auprès de la Caisse d’épargne en novembre 2002 avait servi à financer l’acquisition, à la même époque, d’un appartement situé [Adresse 25] à [Localité 21].
Compte tenu de la valeur d’acquisition de cet appartement en novembre 2002 (75'000 euros) et du montant de l’encours de prêt en décembre 2004 (17'655 euros), la valeur nette de cet immeuble lors de la conclusion de l’engagement litigieux peut être évaluée à 57'345 euros.
M. [Y] ne fournit aucune indication sur la destination de cet immeuble, qui ne constituait pourtant pas son domicile fiscal puisque l’adresse qui figure sur l’avis d’imposition qu’il produit est située [Adresse 16] à [Localité 26] (45).
En ne fournissant que des informations partielles sur ses biens et revenus lors de la conclusion de l’engagement litigieux, M. [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère manifestement disproportionné de son engagement.
A titre surabondant, il sera observé que la Caisse d’épargne démontre de son côté qu’au jour où elle l’a appelé, M. [Y] disposait d’un patrimoine qui lui permettait de faire face à son obligation de caution.
Il apparaît en effet qu’en décembre 2019, M. [Y], qui était alors divorcé, était cadre au sein de l’entreprise Leroy merlin, dont il percevait un salaire mensuel de 4'544 euros.
Outre son appartement de la [Adresse 25] à [Localité 21], dont l’emprunt était intégralement remboursé et dont la valeur nette peut être évaluée à environ 150'000 euros compte tenu de l’évolution du marché immobilier entre 2002 et 2019, il résulte de sa déclaration de revenus 2019 que M. [Y] était propriétaire à [Localité 24] d’un appartement d’environ 50 m2, mais également propriétaire d’un immeuble locatif acquis dans le cadre d’un investissement dit Pinel réalisé en 2015, dont la valeur peut être estimée a minima entre 20'600 et 30'900 euros compte tenu de la réduction d’impôt s’y rapportant (3'707 euros).
Même à admettre que M. [Y] ait souscrit début 2019 un prêt de 125'000 euros pour financer l’acquisition de sa résidence principale de [Localité 23], ainsi qu’il prétend l’établir en produisant une seule page d’une offre de prêt immobilier qui lui a été adressée par la Banque LCL, qui ne vaut pas contrat et sur laquelle ne figure aucune indication du bien éventuellement financé, il apparaît qu’en décembre 2019, date à laquelle il a été appelé au sens de l’article L. 332-1, M. [W] disposait de toute façon d’un patrimoine dont la valeur nette excédait le montant de son obligation de caution qui s’élevait alors à 123'180,87 euros.
C’est à raison, dès lors, que le premier juge a retenu que M. [Y] ne pouvait exciper du caractère manifestement disproportionné de son engagement à ses biens et revenus.
Le jugement déféré sera conséquence confirmé sur ce chef.
— sur les sommes dues par les cautions et sur la demande de déchéance des intérêts de M. [M] et M. [D] tirée d’un manquement de l’établissement bancaire à son obligation d’information annuelle
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement.
A son alinéa 3, l’ancien article L. 313-22 précise que le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, puis ajoute que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Aux termes de l’article 2302 du code civil, pris dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable dès le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements souscrits antérieurement, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
En l’espèce, la Caisse d’épargne justifie avoir satisfait à son obligation d’information annuelle, en produisant les justificatifs des courriers qu’elle a adressés sous plis recommandés avec accusés de réception':
— à M. [M], le 20 février 2017, le 13 mars 2019 et le 13 mars 2020
— à M. [D], le 8 mars 2016 et le 20 février 2017
Dès lors qu’elle offre sans emport de démontrer avoir satisfait à ses obligations en produisant aux débats la copie des lettres d’information qu’elle indique avoir adressées en mars 2018 à M. [M], comme en mars 2019 et mars 2020 à M. [D], alors que la seule production de la copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi (v. par ex. cass 1re Civ. 6 septembre 2017, pourvoi n° 16-18.258'; 25 mai 2022, n° 21-11.045) et qu’elle admet ne pas être en mesure de justifier avoir satisfait à son obligation annuelle d’information antérieurement à 2017 ni postérieurement à 2020, le premier juge a exactement retenu que la Caisse d’épargne devait être déchue de la garantie des intérêts du 31 mars 2005 au 13 mars 2019, puis à compter du 13 mars 2020 à l’égard de M. [M] et, à l’égard de M. [D], du 31 mars 2005 au 8 mars 2016, puis à compter du 20 février 2017.
Il résulte des productions, notamment du tableau d’amortissement du prêt garanti, du décompte arrêté à la date de déchéance du terme dont il s’infère que la SCI La Longère a honoré les mensualités du prêt en cause jusqu’au 10 juin 2010 inclus, puis du dernier décompte arrêté au 30 mai 2022, que':
— la débitrice principale a réglé, jusqu’au 13 avril 2011, date de déchéance du terme, la somme de 108'525,49 euros
— durant la période d’observation, la SCI la Longère a réglé 267,27 euros le 13 février 2012 puis 136 euros le 18 février 2012
— le 30 janvier 2017, la Caisse d’épargne a reçu de la liquidation judiciaire de la SCI La longère’la somme de 134'648,56 euros.
Etant rappelé que le prêt garanti était d’un montant de 300'000 euros et que l’indemnité de résiliation anticipée, d’un montant de 18'073,73 euros, est échue antérieurement à l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2022, de l’article 2302 précité, et n’est donc pas affectée par la nouvelle sanction de déchéance des pénalités, contrairement à ce que soutiennent MM. [M] et [D], puis qu’il résulte des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et 1231-6 du code civil que lorsque le créancier est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, la caution n’est tenue à titre personnel aux intérêts au taux légal qu’à compter du jour de sa mise en demeure, la créance de la Caisse d’épargne partiellement exempte d’intérêts doit être arrêtée à l’égard de chacun de M. [M] et de M. [D] aux montants suivants':
— M. [M]': 74'496,41 euros (300'000 ' 108 525,49 + 18'073,73 euros ' 267,27 ' 136 ' 134 648,56) avec intérêts au taux contractuel de 3'% l’an du 30 décembre 2019 au 12 mars 2020, puis avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020
— M. [D]': 74'496,41 euros (300'000 ' 108 525,49 + 18'073,73 euros ' 267,27 ' 136 ' 134 648,56) avec intérêts au taux de 3'% l’an du 9 mars 2016 au 19 février 2017, puis au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2019
Dans la limite de la somme de 123'180,87 euros à laquelle sont solidairement tenus les quatre cofidéjusseurs, le premier juge a condamné M. [M] à régler à la Caisse d’épargne la somme de 66'570,33 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3'% à compter du 30 décembre 2019 jusqu’au 13 mars 2020, puis des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020, et a condamné M. [D] à payer la même somme de 66'570,33 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2019.
En l’absence d’appel incident de la Caisse d’épargne, ces condamnations seront confirmées, comme celle prononcée à hauteur de 123'180,87 euros contre M. [Y] qui n’excipe d’aucun manquement de l’établissement bancaire à son obligation d’information à son égard.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts des cautions tirées d’un manquement de l’établissement bancaire à des obligations de conseil et de mise en garde :
Etant si besoin rappelé que les établissements de crédit ne sont tenus à aucun devoir de conseil à l’endroit des cautions mais, dans certaines circonstances seulement, d’un devoir de mise en garde, le premier juge a écarté à raison les demandes indemnitaires des cautions, par des motifs particulièrement pertinents que la cour adopte dès lors que c’est en se méprenant sur la charge de la preuve que MM. [Y], [M] et [D] soutiennent sans l’établir que la Caisse d’épargne aurait failli à un devoir de mise en garde à leur égard.
Sur les demandes de délais de paiement :
En application de l’article 1244-1, devenu 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Dès lors qu’elles ne produisent aucun justificatif de leur situation actuelle, les cautions appelantes seront toutes les trois déboutées, par confirmation du jugement entrepris, de leurs demandes de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
MM. [Y], [M] et [D], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum les dépens de l’instance d’appel et seront respectivement déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, ils seront condamnés, in solidum là encore, à régler à la Caisse d’épargne à laquelle il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 2'000'euros.
La présente décision n’étant susceptible d’aucun recours suspensif, la demande de M. [Y] tendant à voir dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, sans objet, sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel principal de M. [O] [Y],
Déclare recevables les appels incidents de M. [Z] [M] et M. [B] [D],
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [O] [Y], M. [Z] [M] et M. [B] [D] à payer à la société [Adresse 19] la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de M. [O] [Y], M. [Z] [M] et M. [B] [D] formées sur le même fondement,
Condamne in solidum M. [O] [Y], M. [Z] [M] et M. [B] [D] aux dépens,
Rejette la demande de M. [O] [Y] tendant à voir dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Accorde à la SCP Sorel, représentée par Maître Woloch, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu d’accorder à SCP Wedrychowski le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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