Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, detention provisoire, 23 juil. 2025, n° 24/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
23/07/2025
DÉCISION N° 15/25
N° RG 24/00018 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QWLI
[F] [I] [B]
C/
Etablissement AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
***
INDEMNISATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
***
Décision prononcée le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ par Anne DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
DÉBATS :
En audience publique, le 19 Juin 2025, devant Anne DUBOIS, présidente déléguée, assistée de C. IZARD, greffière
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Olivier JANSON, avocat général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean BALBO, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Amaury PALASSET, substituant Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de Toulouse
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 8 juillet 2023, M. [F] [J] a été mis en examen des infractions à la législation sur les stupéfiants et placé en détention provisoire le même jour.
Le 7 mars 2024, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Le 3 octobre 2024, il a bénéficié d’une décision de relaxe.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 17 décembre 2024, soutenue oralement à l’audience du 19 juin 2025 et à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [J] a sollicité l’indemnisation du préjudice découlant de la détention intervenue du 8 juillet 2023 au 7 mars 2024, soit une durée de 243 jours, soit 7 mois et 30 jours, et demande à la première présidente de lui allouer les sommes de :
— 24 300 euros au titre de son préjudice moral,
— 15 000 euros au titre de son préjudice matériel.
Par conclusions reçues au greffe le 4 mars 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la première présidente de :
— à titre principal, fixer l’indemnisation au titre du préjudice moral du requérant à la somme de 16 000 euros,
— en tout état de cause, rejeter le surplus de la requête,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 29 avril 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la première présidente de :
— fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 243 jours,
— rejeter l’indemnisation du préjudice matériel,
— statuer sur l’indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 16 000 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la requête :
La requête à laquelle sont joints la fiche pénale et le certificat de non appel, qui répond aux conditions de l’article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée recevable pour la détention subie du 8 juillet 2023 au 7 mars 2024, d’une durée de 243 jours.
Sur l’indemnisation du préjudice moral :
L’indemnisation du préjudice moral que le requérant est en droit réclamer du fait de sa détention ayant été suivie d’une décision de relaxe devenue définitive, doit tenir compte non seulement de la durée de détention indemnisable, mais aussi de la personnalité de l’intéressé, de son environnement familial et professionnel ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Il convient de rappeler que seul le préjudice personnellement subi par le demandeur en lien direct et certain avec la détention doit être réparé.
En l’espèce, M. [J] a été incarcéré pendant 243 jours alors qu’il était âgé de 28 ans et vivait avec sa femme et son jeune enfant de 2 ans et demi. Toutefois, il avait déjà été incarcéré auparavant, ce qui est de nature à minimiser le choc psychologique subi.
S’il est indéniable que son incarcération a eu un impact sur sa vie de famille, en particulier au regard du très jeune âge de son enfant, il ne rapporte cependant pas la preuve de l’impossibilité pratique et matérielle pour sa femme de le visiter au parloir, le seul fait qu’elle soit de nationalité brésilienne étant insuffisant à caractériser cette impossibilité.
Enfin, il sera rappelé que seule la détention provisoire est indemnisable au regard de l’article 149 du code de procédure pénale, à l’exclusion de tout autre élément tenant au bien-fondé de la décision de placement et de maintien en détention provisoire qui échappent au contrôle du premier président.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer la somme de 19 300 euros en indemnisation de la détention abusive subie du 8 juillet 2023 au 7 mars 2024, soit durant 243 jours.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel :
Il incombe au demandeur de démontrer l’existence du préjudice matériel dont il demande la réparation et dont il a personnellement souffert. Ce dernier doit être en lien direct et exclusif avec la détention provisoire subie.
Le requérant peut également être fondé à solliciter la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir des salaires lorsque celle-ci est sérieuse.
En l’espèce, M. [J] invoque une perte de revenus professionnels sur la période de détention et les difficultés pour retrouver un emploi à la suite de son élargissement.
Néanmoins, au soutien de sa demande il ne verse que ses avis d’imposition sur les revenus 2022 et 2023 sans apporter aucun autre élément à l’appui de ses prétentions.
Or, ces seuls documents sont insuffisants à démontrer que la détention a été à l’origine de l’arrêt de toute activité professionnelle.
En effet, si pour l’année 2022 il justifie de revenus de l’ordre de 1 103 euros par mois, pour l’année 2023, lors de laquelle il n’a été incarcéré que le 8 juillet, il a bénéficié de revenus mensuel à hauteur de 153 euros sur les six premiers mois de l’année.
Aussi, il apparaît qu’il avait d’ores et déjà fortement réduit toute activité professionnelle sur les deux premiers trimestres de l’année 2023 et ce, avant son incarceration, étant observé qu’il a retrouvé un emploi le 1er septembre 2024.
Il sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel.
Sur les autres demandes :
La nature du litige conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor public.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable la requête de M. [J],
Allouons à M. [F] [J] la somme de 19 300 euros en réparation de son préjudice moral,
Rejetons le surplus des demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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