Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 5 déc. 2024, n° 23/09461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09461 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWDJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 avril 2023 – Juge des contentieux de la protection de MONTREUIL – RG n° 11-23-000019
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUISSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 2] 1980 au SÉNÉGAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 10 mai 2019, la société Sogefinancement a consenti à M. [I] [U] un crédit personnel d’un montant en capital de 28 110 euros remboursable en 84 mensualités de 405,68 euros hors assurance, 441,94 euros avec assurance comprise, incluant les intérêts au taux nominal de 5,63 %, le TAEG s’élevant à 5,91 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 20 décembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montreuil-sous-Bois en paiement du solde du prêt, lequel par jugement contradictoire du 21 avril 2023 :
— a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action,
— l’a déchue de son droit aux intérêts contractuels,
— a condamné M. [U] au paiement de la somme de 14 244,28 euros,
— a écarté l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— a dit que les sommes versées et non prises en compte dans le décompte produit viendront en déduction de cette somme,
— a autorisé M. [U] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant de 200 euros et la 24ème et dernière échéance correspondant au solde de la dette,
— a dit que chaque versement interviendra avant le 15ème jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
— a dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance dans les conditions précitées, M. [U] sera déchu des délais ainsi accordés, la totalité du solde restant dû redevenant immédiatement exigible 15 jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
— a rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [U] aux dépens, rejetant le surplus des demandes.
Après avoir vérifié la validité du contrat au regard de la date de déblocage des fonds, la recevabilité de l’action, il a ensuite admis la régularité du prononcé de la déchéance du terme en relevant qu’une mise en demeure préalable avait été envoyée précisant le délai de régularisation.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il a retenu que la banque ne produisait pas un document comportant la clef BDF permettant de certifier que l’information provenait de la banque de France et non de l’établissement de crédit.
Il a déduit les sommes versées soit 13 866,72 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points tout en gardant l’application du taux d’intérêts légal. Il a réduit le montant de la clause pénale à la somme d’un euro.
Il a également rejeté la demande de capitalisation des intérêts sur le fondement des articles L. 312-38 à L. 312-40 du code de la consommation.
Il a enfin octroyé des délais de paiement en considération de la situation de M. [U].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 25 mai 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 1er août 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré ses demandes recevables et a condamné M. [U] aux dépens,
— de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 12 mai 2022 et en tout état de cause,
— de condamner M. [U] à lui payer la somme de 21 153,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,63 % l’an à compter du 13 mai 2022 sur la somme de 19 608,98 euros et au taux légal pour le surplus,
— subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [U] à lui payer la somme de 15 632,38 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 20 mai 2022, date de la mise en demeure,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 20 décembre 2022, date de la signification de l’assignation, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— de dire et juger n’y avoir lieu à octroi de délais de paiement supplémentaires, subsidiairement en cas d’échéancier accordé dans la limite du délai légal de 24 mois, dire et juger qu’en cas de non règlement d’une seule échéance à bonne date, l’intégralité de la créance sera immédiatement exigible,
— en tout état de cause de condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
S’agissant de la consultation du FICP, elle soutient que la consultation est conforme aux modalités prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010 lequel ne prévoit pas un document formalisé unique et identique pour tous les établissements de crédit servant de support à la preuve de la consultation du FICP ni de remise d’un document par la banque de France elle-même mais prévoit que la banque doit conserver la preuve de la consultation effectuée sur « un support durable » retranscrivant l’opération de consultation et que dès lors le contrôle de la vérification effectuée ne peut porter que sur l’existence du support durable sans qu’il puisse être exigé que le document produit comporte une entête spécifique non exigé par les textes ou une clef Banque de France, condition nullement requise par le texte.
Elle rappelle que certains établissements de crédit font mention de la clef Banque de France qu’ils utilisent sur la preuve de consultation générée informatiquement par leur logiciel mais qu’il s’agit simplement de leur code d’accès au service de la Banque de France que leur logiciel fait apparaître.
Elle souligne que le numéro du contrat et tous les éléments d’identification de M. [U] et de la banque sont présents outre le pictogramme que l’on retrouve sur les autres documents de l’offre de crédit, démontrant ainsi qu’il s’agit bien d’un support durable émis par le logiciel informatique. Elle ajoute que la fraude ne se présume pas.
Subsidiairement, elle soutient que la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être limitée en l’absence de preuve d’un quelconque préjudice subi par l’emprunteur.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [U] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à réclamer la somme de 21 153,07 euros incluant l’indemnité d’exigibilité anticipée outre les intérêts au taux contractuel de 5,63 % l’an. Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
A titre subsidiaire, elle précise que M. [U] a réglé la somme de 13 746,72 euros outre les frais de dossier de 120 euros mais que les échéances d’assurance échues restent dues car la déchéance du droit aux intérêts ne porte pas sur les cotisations d’assurance et qu’il reste devoir à ce titre 1 269,10 euros si bien qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts la somme due est de 15 632,38 euros.
Elle indique que seul le juge de l’exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l’exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative.
Elle précise qu’au jour où la cour statuera, M. [U] aura d’ores et déjà bénéficié des plus amples délais de paiement et s’oppose à l’octroi de délais complémentaires, sollicitant subsidiairement qu’ils soient assortis d’une clause de déchéance du terme.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [U] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 19 juillet 2023 délivré à étude et les conclusions par acte du 17 août 2023 également délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 1er octobre 2024.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 2 octobre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 31 octobre 2024.
Le 30 octobre 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :
— qu’aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d’information,
— que jusqu’à l’arrêt du 7 juin 2023 visé dans l’avis, la Cour de cassation admettait que la remise d’un document constituant un fait juridique, il pouvait être prouvé par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance, et qu’il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l’établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu’il soit nécessaire que ledit document soit signé par l’emprunteur,
— que l’exigence d’un document émanant du débiteur n’est requise qu’en matière de preuve des actes juridiques par l’article 1362 du code civil,
— que l’apposition de la signature de l’emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d’une copie du document,
— que la FIPEN soit ou non signée laisse à l’emprunteur la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n’est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l’exemplaire qui lui a été remis,
— que l’arrêt du 7 juin 2023 apparaît en contradiction avec une position jusqu’alors clairement établie, qu’il ne peut qu’être analysé qu’en un arrêt d’espèce voire d’égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu’alors la présente cour statuait différemment,
— que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l’avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n’était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle,
— qu’il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
Le conseil de la banque a par ailleurs justifié que le 1er juillet 2024 a été publiée la déclaration de régularité et de conformité du même jour approuvant les termes du projet de fusion par absorption de la société Sogefinancement par la société Franfinance signé le 7 mai 2024 et déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le même jour et constatant la réalisation de ladite fusion suite à la décision des associés de Sogefinancement et de l’Assemblée générale extraordinaire de Franfinance du 1er juillet 2024 et la dissolution sans liquidation de la société Sogefinancement à compter du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La cour constate qu’aux termes d’un acte de fusion-absorption signé le 7 mai 2024, la société Franfinance vient désormais aux droits de la société Sogefinancement depuis le 1er juillet 2024.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 10 mai 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts.
Aucun formalisme n’était exigé à la date de conclusion du contrat quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en application de l’article L. 333-5 (L. 751-6) du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivrait pas de récépissé de la consultation de son fichier.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société Sogefinancement communique un document qui comporte les mentions :
« Utilisateur : A335595
Agence : 3000303884
Date d’édition : 10 mai 2019
Résultats interrogation fichage FCP
emprunteur : M. [U] [I] né à Sénégal le [Date naissance 2] 1980
Résultats FICP : type d’interrogation : automatique ; Résultat : aucun ; date d’interrogation : 10 mai 2019".
Il est ainsi démontré que le fichier a été interrogé le 10 mai 2019 alors que les fonds ont été débloqués postérieurement, le 20 mai 2019, et que par ailleurs le résultat de la consultation est négatif.
Ceci correspond aux exigences du texte qui ne prévoit pas la mention d’une clé Banque de France comme l’a retenu le premier juge qui ne pouvait donc prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour ce motif.
La remise de la FIPEN
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [U] non représenté en appel, de sa FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société de crédit qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuve apportés ait pu être différente soit de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société Sogefinancement produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 20 avril 2022 enjoignant à M. [U] de régler l’arriéré de 1 926,77 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et la sommation de payer du 20 mai 2022 notifiant la déchéance du terme portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la société Sogefinancement se prévalait de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 28 110 euros la totalité des sommes payées, soit 13 866,72 euros pour fixer la somme due à 14 243,28 euros.
Rien ne justifie de réintégrer les mensualités d’assurance la banque ne justifiant d’aucun mandat.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement doit donc être déboutée sur ce point et le jugement infirmé en ce qu’il avait été retenu une somme d’un euro à ce titre.
Le montant de la créance est donc fixé à 14 243, 28 euros et non à 14 244, 28 euros comme retenu par le premier juge ; le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). Le juge du fond peut parfaitement apprécier ce point qui ne relève pas de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 5,63 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n’écarter que l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier comme l’a fait le premier juge, le jugement devant être confirmé sur ce point.
Le jugement sera donc complété sur ce point en assortissant la condamnation du paiement des intérêts à taux légal à compter du 20 mai 2022.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur les délais de paiement
Rien ne permet de remettre en cause les délais accordés par le premier juge de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point et il n’est pas sollicité de délais supplémentaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [U] aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de condamner M. [U] aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [I] [U] à payer la somme de 14 244,28 euros incluant la clause pénale à hauteur d’un euro ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Condamne M. [I] [U] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement la somme de 14 243,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022 ;
Rejette toute demande au titre de la clause pénale ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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