Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 19 déc. 2024, n° 23/00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 19 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/1061
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 19 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00743 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IAOK
Décision déférée à la Cour : 19 Janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
[5]
DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY, greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par Mme [Y] [N], après vaine saisine de la commission médicale de recours amiable, d’une décision de la [6] qui a rejeté sa demande du 5 juin 2021 tendant à l’augmentation du taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 10 % qui lui a été reconnu précédemment au titre des séquelles d’un accident du travail du 27 février 2006 suivies de rechutes au cours des années 2006 puis 2009, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 19 janvier 2023, a :
— déclaré le recours recevable ;
— confirmé le taux d’IPP de 10 % ;
— confirme les décisions de la caisse et de la commission médicale de recours amiable ;
— débouté la requérante de ses demandes, qui comprenaient une demande d’expertise médicale ;
— et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, et de l’avis du Dr [V], médecin consultant désigné par le tribunal selon lequel le taux de 10 % correspond à la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles, que ce taux devait être maintenu, sans qu’il y ait lieu a expertise.
Cette décision a été notifiée le 26 janvier 2023 à Mme [N] qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 16 février 2023.
L’appelante, par conclusions du 16 mai 2023, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter la caisse de ses demandes ;
— ordonner avant dire droit une expertise pour déterminer les séquelles actuelles de son accident du 27 février 2006 ;
— et condamner la caisse à lui payer la somme de 3 500 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer les dépens.
L’appelante soutient :
— qu’elle subit encore des traitements lourds et d’importants soins de kinésithérapie dont l’efficacité s’estompe en raison de l’aggravation de ses douleurs ; qu’elle souffre de douleurs articulaires et de douleurs localisées au fessier qui l’empêchent de réaliser certaines tâches de la vie courante, telles que le ménage, le repassage et la conduite automobile ;
— qu’un certificat médical établit le 17 novembre 2021 indique qu’une aggravation du dommage pouvait survenir à tout moment, ce qui est le cas en raison des graves douleurs, et que ces éléments justifiaient une révision de son dossier.
La caisse, par conclusions du 14 septembre 2023, demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— débouter l’appelante de ses demandes ;
— lui faire supporter les frais d’une éventuelle expertise médicale.
L’intimée soutient :
— que l’appelante n’apporte aucun élément médical justifiant de réviser le taux de 10 % ;
— que les pièces médicales qu’elle invoque ne mentionnent aucune limitation des amplitudes articulaires ;
— que la discopathie cervicale et la chondropathie gauche constituent un état antérieur non-imputable à l’accident du travail ;
— que les douleurs séquellaires dont déjà prises en compte dans le taux de 10 % ;
— et qu’un nouvel avis médical serait superfétatoire.
À l’audience du 17 octobre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’invalidité s’apprécie au jour de la demande, les éventuelles aggravations postérieures ne pouvant être prises en charge que dans le cadre de nouvelles demandes.
Le taux d’IPP initial de 10 % a été fixé par la caisse au regard notamment d’un rapport médical de première fixation de rente établi après examen du 4 août 2007 qui relevait :
— douleurs au poignet gauche et aux doigts, douleurs au coude gauche, cervicalgies, douleurs à l’épaule gauche, douleur et gène au niveau de la région sous-costale droite, douleur au niveau du genou gauche et de la cheville droite,
— examen normal de l’épaule gauche ;
— examen normal du poignet gauche avec petite douleur à la pronation et à la supination ;
— séquelle d’hématome en face interne, mobilisation sans particularité, pas de mouvements anormaux.
Pour contester le rejet par la caisse de sa demande d’augmentation du taux d’IPP du 5 juin 2021, l’appelante se prévaut d’abord d’un avis sur pièce établi le 17 novembre 2021 par le Dr [W]. Ce médecin a relevé que dans la mesure ou le traumatisme du rachis cervical et la hernie discale ont finalement été retenus imputables à l’accident, en sus d’autres lésions, une aggravation reste toujours possible à ce niveau, que par ailleurs la contusion au genou gauche est clairement décrite dans le certificat initial, pour en conclure que ces éléments justifieraient une révision du dossier auprès de la caisse.
Si effectivement la caisse avait initialement refusé de prendre en charge des soins du membre inférieur gauche et de la colonne cervicale au titre de l’accident du travail par décision du 11 décembre 2019, elle l’a finalement accepté par nouvelle décision du15 octobre 2020, mais il n’en résulte pas nécessairement une aggravation du taux d’IPP en l’absence de toute mention, dans le certificat invoqué, d’une gêne fonctionnelle pouvant résulter de ces lésions, le Dr [W] n’évoquant qu’une aggravation « toujours possible », c’est-à-dire éventuelle.
L’appelante invoque ensuite un rapport médico-légal du 7 septembre 2022 établi par le Dr [P], lequel mentionne que ses constatations médico-légales justifient la réalisation d’une expertise en aggravation dans le cadre judiciaire et qu’il convient de prévoir une majoration du taux d’IPP à 10 % compte-tenu des complications en particulier au niveau de l’épaule.
Toutefois, ce médecin, après avoir constaté des limitations articulaires nulles ou minimes, relève en conclusion un contexte polyalgique, un léger déficit de la rotation externe de l’épaule gauche, un léger déficit de flexion du poignet gauche sans atteinte des mouvements de prono-supination, et une chondropathie fémoro-patellaire gauche sans traduction fonctionnelle, mais sans dire en quoi ces constatations justifieraient une augmentation du taux, alors qu’elles sont quasi semblables aux constatations mentionnées dans le rapport médical de première fixation de rente établi après examen du 4 août 2007 :
Ce rapport mentionnait alors des douleurs au poignet gauche et aux doigts, des douleurs au coude gauche, des cervicalgies, des douleurs à l’épaule gauche, une douleur et une gêne au niveau de la région sous-costale droite, une douleur au niveau du genou gauche et de la cheville droite, ainsi qu’un examen normal de l’épaule gauche comme du poignet gauche hormis une petite douleur à la pronation et à la supination, et ainsi encore, pour le genou, une séquelle d’hématome en face interne, une mobilisation sans particularité, et l’absence de mouvements anormaux.
La comparaison de ces deux documents fait ainsi apparaître, pour seule évolution, l’apparition d’un léger déficit de la rotation externe de l’épaule gauche et d’un léger déficit de flexion du poignet gauche.
Outre que ces deux légères évolutions ne sont pas nécessairement de nature à justifier une augmentation du taux d’IPP, elles ont été relevées par le Dr [P] lors d’un examen pratiqué seulement le 7 septembre 2022, ce qui ne permet pas de retenir qu’elles étaient déjà présentes le 5 juin 2021, date de sa demande.
Il en résulte que Mme [N] n’apporte pas d’éléments suffisants pour justifier une expertise médicale. Le rejet de sa demande d’expertise par le tribunal sera donc confirmé.
Mme [N] ne formant aucune demande subsidiaire en cas de refus d’expertise, le surplus du jugement ne peut qu’être également confirmé.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme la décision rendue entre les parties le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Déboute Mme [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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