Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 6 févr. 2025, n° 21/11952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 22 juin 2021, N° 17/01880 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2025
ph
N° 2025/ 49
Rôle N° RG 21/11952 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH52R
[V] [E]
[B] [F]
S.C.I. LES BASTIDES D'[Localité 9]
C/
[T] [G] épouse [H]
[S] [G]
[R] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 22 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01880.
APPELANTS
Monsieur [V] [E]
demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Frédéric BERENGER de la, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [B] [F]
demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.C.I. LES BASTIDES D'[Localité 9] dont le siège social est [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Messieurs [J] [K] et [V] [E]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Madame [T] [G] épouse [H],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Frédéric MASQUELIER de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [S] [G],
demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Frédéric MASQUELIER de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [R] [G],
demeurant [Adresse 3] ETATS UNIS ETATS-UNIS
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Frédéric MASQUELIER de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [D], propriétaire sur la commune de Saint-Raphaël d’un terrain cadastré section [Cadastre 13] (d’une contenance de 02ha 35a 65ca) a cédé la propriété d’une parcelle de 19800 m² détachée du précédent, à la SCI Les bastides d’Aiguebonne (ci-après la SCI) constituée suivant acte du 4 novembre 1977, à laquelle elle participait avec MM. [L], [G], [N], [M] et [X], en vue de la réalisation d’un lotissement destiné à la construction d’un groupe d’habitation de six maisons individuelles.
En prévision de cette opération, M. [Z] géomètre, a dressé un plan de détachement des six lots et procédé à un bornage.
Il a été attribué à chaque associé un droit de jouissance privative emportant droit d’attribution d’un lot au jour de la dissolution de la SCI.
Ces lots du Nord au Sud, ont été répartis, dont le lot n° 1 (parcelles [Cadastre 12] [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]), d’une surface de 4780 m², attribué à Mme [D] et le lot n° 3 (parcelle [Cadastre 12] [Cadastre 5]) d’une surface de 3190 m², dont 55 m² de voie de desserte, attribué à M. [A] [G].
M. [A] [G] était également propriétaire d’une maison ancienne rénovée, « [Adresse 16] », confrontant le lot n° 3, à l’Est, et formant le lot n° 23 de la copropriété dénommée [Adresse 19], auquel était attachée la jouissance privative du terrain attenant d’environ 14000 m², parcelle cadastrée section [Cadastre 12] [Cadastre 2].
Par la suite, Mme [D] a été autorisée à diviser le lot n° 1 en trois nouveaux lots n° 1-A, 1-B, 1-C. A cette occasion, un nouveau plan de détachement a été établi par M. [Z].
Les parts relatives au lot n° A1 ont été vendues en dernier lieu, à M. [V] [E] et Mme [B] [F], selon acte du 12 juillet 2012, le lot correspondant étant cadastré section [Cadastre 15].
Par acte notarié du 14 juin 1996, Mme [T] [G] épouse [H], Mme [S] [G] et M. [R] [G] (ci-après les consorts [G]) ont reçu donation par M. [A] [G], de la pleine propriété du lot n° 23 de la copropriété [Adresse 19].
Par jugement du 10 juillet 2012, le tribunal d’instance de Fréjus a homologué le plan de bornage établi par M. [O] [W], entre la SCI et la copropriété [Adresse 19].
Les consorts [G] ont assigné l’ensemble des propriétaires des parts sociales de la SCI, aux fins de dire qu’ils ne disposent d’aucun droit de passage sur le lot n° 23. Par arrêt infirmatif du 4 février 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a consacré l’absence de servitude conventionnelle sur le lot n° 23 et rejeté la prescription acquisitive de l’assiette du chemin au bénéfice de la SCI.
Statuant sur une demande de désenclavement formée notamment par la SCI, M. [V] [E] et Mme [B] [F], le tribunal de grande instance de Draguignan a par jugement du 16 août 2019 rejeté cette demande en estimant que formant une unité foncière, la SCI disposait d’un accès au Nord. Statuant sur appel de ce jugement, après désignation d’un expert judiciaire, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a par arrêt du 1er février 2024, notamment jugé que les parcelles cadastrées [Cadastre 14], [Cadastre 8] et [Cadastre 4] appartenant à la SCI sont enclavées et adopté une solution de désenclavement sur la parcelle [Cadastre 10] de la copropriété [Adresse 19].
Dans ce contexte, les consorts [G] avaient précédemment saisi la juridiction des référés aux fins de désignation d’un expert pour statuer sur des empiétements reprochés à M. [E] et Mme [F] et par ordonnance du 30 décembre 2015, M. [Y] [C] a été désigné aux fins de rechercher si les constructions édifiées par la SCI empiètent sur la propriété de la copropriété [Adresse 19] au regard du rapport d’expertise de bornage de M. [O] [W].
M. [Y] [C] a déposé son rapport le 9 novembre 2016.
Par exploit d’huissier du 7 mars 2017, les consorts [G] ont fait citer M. [E], Mme [F] et la SCI Les bastides d'[Localité 9] devant le tribunal de grande instance de Draguignan, aux fins de démolition des ouvrages qui empiètent et de remise des lieux en leur état antérieur.
Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— rejeté les exceptions d’irrecevabilité soulevées par M. [E], Mme [F] et la SCI,
— condamné M. [E], Mme [F] et la SCI à démolir les ouvrages empiétant sur le lot n° 23 de la copropriété « [Adresse 19] », soit 39 m² de la terrasse en béton et empierrement, le mur empiétant sur 3,16 mètres linéaires, le muret et 3 mètres linéaires de clôture,
— condamné M. [E], Mme [F] et la SCI à démolir le garage et ses ouvrages annexes construits sans permis de construire à moins de 4 mètres de la limite séparative avec le lot n° 23 de la copropriété « [Adresse 19] »,
— condamné M. [E], Mme [F] et la SCI à remettre les lieux en leur état initial et naturel,
— condamné M. [E], Mme [F] et la SCI à exécuter les dispositions du présent jugement dans un délai de deux mois suivant sa signification, à l’issue duquel s’appliquera une astreinte de 50 euros par jour de retard et ce, pendant un délai de six mois à l’issue duquel l’astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée,
— condamné M. [E], Mme [F] et la SCI à payer aux consorts [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E], Mme [F] et la SCI aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais de l’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a retenu :
— sur la recevabilité de l’action, que l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 permet aux copropriétaires d’exercer seuls les actions concernant la propriété ou la jouissance de leur lot, que si l’ordonnance de référé expertise ne mentionne que M. [E] et la SCI, Mme [F] propriétaire à égalité des parts de la SCI peut difficilement soutenir qu’elle ignorait les opérations d’expertise, que le rapport d’expertise est versé aux débats,
— sur le garage, qu’une amende de composition pénale a été payée le 13 avril 2017 pour l’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire à moins de 4 mètres des limites séparatives, en infraction avec le PLU ou le POS,
— sur le dallage en pierre et en béton, que le dallage béton existait déjà en 2008, mais les défendeurs qui invoquent la prescription, ne justifient ni d’un juste titre, ni de la possession trentenaire,
— sur le muret, qu’aucune pièce ne permet de faire remonter sa présence à plus de trente ans.
Par déclaration du 4 août 2021, M. [E], Mme [F] et la SCI ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 30 octobre 2024, M. [E], Mme [F] et la SCI Les bastides d'[Localité 9] demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 22 juin 2021,
Statuant de nouveau,
A titre principal :
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées par les consorts [G],
A titre subsidiaire :
— déclarer les demandes infondées et prescrites,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par les consorts [G],
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que les aménagements réalisés, muret, compteur, bétonnage et dallage du chemin constituent des ouvrages nécessaires à l’exercice des servitudes conformément à l’article 697 du code civil,
— condamner les consorts [G] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les appelants font valoir en substance :
Sur l’irrecevabilité,
— que toute assimilation du droit de jouissance à un droit de propriété est exclue (Cass. civ., 3ème, 29 octobre 1973, Bull. civ., III, n° 552 ; 19 décembre 1990, Bull. civ., III, n° 267 ; 4 mai 1995, Bull. civ., III, n° 113),
— les parties communes à jouissance privatives sont des parties communes,
— que dans la mesure où le syndicat des copropriétaires a refusé d’ester en justice contre eux, lors de l’assemblée générale du 25 juillet 2014, les consorts [G] ne pouvaient agir en justice sans le concours du syndicat des copropriétaires,
Subsidiairement sur le fond,
Sur l’empiétement et la démolition de l’abri,
— que la mesure de l’empiétement de 7 à 8 centimètres est imprécise,
— que le tribunal ne peut pas aller jusqu’à la démolition sous le seul prétexte de violation de la réglementation d’urbanisme,
— que la Cour de cassation a eu l’occasion de juger que la sanction de la démolition est possible à la condition de démontrer un préjudice suffisamment grave pour la justifier (Cass. civ., 3eme, 25 octobre 1989, Bull. civ., 1989, III, n° 197 ; 22 mai 1997, AJDI., 1998, p. 114, obs. H. Fabre-Luce ; Cass. civ., 3ème, 10 mars 1976, Bull. civ., 1976, III, n° 112 ; 23 novembre 1976, Bull. civ., 1976, III, n° 422),
— que le tribunal a opéré une confusion avec l’action en démolition dont disposent les communes au titre de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme qui, elle, n’est pas soumise à la démonstration d’un préjudice,
— que l’expert n’a constaté aucun problème d’écoulement des eaux de pluie du fait de la toiture de l’abri jardin pas plus qu’il n’a relevé de désordres inesthétiques au regard de la réglementation d’urbanisme,
— que s’agissant de la diminution de la constructibilité et l’agrément de vie, l’expert a clairement conclu que les constructions ne pouvaient pas créer à elles-seules de tels préjudices,
— que le lot des époux [E] est situé en contrebas du mas des consorts [G] et que, depuis ce lieu, les constructions ne sont pas visibles,
Sur le dallage, le bétonnage et le muret,
— qu’on ne comprend pas pourquoi le tribunal a retenu un empiètement plus important pour le muret,
— que l’historique des relations entre les parties permet de démontrer que le dallage et, de manière générale, l’ensemble des aménagements, chemin et réseaux, ont été créés il y a plus de trente ans,
— le tableau d’attribution et du coût de construction des lots incluait ainsi une surface en m² chemin compris (pièce n° 14),
— les plans des dossiers des permis de construire matérialisaient le chemin d’accès (pièce n° 15),
— il est fait référence au courrier du 5 janvier 1988 adressé par M. [G] lui-même, cogérant à l’époque de la SCI, et qui contenait en annexe plusieurs devis pour le bétonnage du chemin et la réalisation de certains aménagements afin de gérer au mieux l’écoulement des eaux de pluie (pièce n° 16),
— il résulte du plan qui a été homologué par la cour d’appel dans son arrêt du 1er février 2024, que les aménagements querellés sont dans l’assiette de la servitude de passage et de tréfonds,
— il est évident que la rampe bétonnée constitue l’assiette de la servitude et que les aménagements querellés, savoir les réseaux, le dallage, le muret et le compteur constituent l’objet ou les ouvrages nécessaires des servitudes de passage et de tréfonds qui ont été consacrées par la cour.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 4 novembre 2024, les consorts [G] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 22 juin 2021 en ce qu’il :
— a rejeté les exceptions d’irrecevabilités soulevées par M. [E], Mme [F] et la SCI Les bastides d’Aiguebonne,
— a condamné M. [E], Mme [F] et la SCI Les bastides d'[Localité 9] à démolir les ouvrages empiétant sur le lot n° 23 de la copropriété « [Adresse 19] » soit 39 m² de la terrasse en béton et empierrement, le mur empiétant sur 3,16 m linéaires, le muret et 3 m linéaires de clôture,
— a condamné M. [E], Mme [F] et la SCI Les bastides d’Aiguebonne à démolir le garage et ses ouvrages annexes construits sans permis de construire à moins de 4 mètres de la limite séparative avec le lot n° 23 de la copropriété « [Adresse 19] »,
— a condamné M. [E], Mme [F] et la SCI Les bastides d’Aiguebonne à remettre les lieux en leur état initial et naturel,
— a condamné M. [E], Mme [F] et la SCI Les bastides d’Aiguebonne à exécuter les dispositions du jugement dans un délai de 2 mois suivant sa signification, à l’issue duquel s’appliquera une astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce, pendant un délai de 6 mois à l’issue duquel l’astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée,
— a condamné M. [E], Mme [F] et la SCI Les bastides d'[Localité 9] à payer à Mme [T] [G], épouse [H], Mme [S] [G] et M. [R] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [E], Mme [F] et la SCI Les bastides d’Aiguebonne aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais de l’expertise judiciaire taxés à la somme de 9 008,17 euros,
— condamner solidairement M. [E], Mme [F] et la SCI Les bastides d'[Localité 9] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [E], Mme [F] et la SCI Les bastides d'[Localité 9] aux entiers dépens.
Les consorts [G] répliquent :
Sur la recevabilité,
— ils agissent pour protéger les droits de la copropriété et la partie privative de leur lot,
— que cette action n’est pas subordonnée à l’accord de la copropriété,
— que la copropriété ne s’est d’ailleurs pas opposée à l’action, mais a souhaité avant d’entamer une procédure judiciaire, effectuer une démarche auprès des services de l’urbanisme,
Sur la réalité de l’empiétement,
— que le plan [C] a été superposé sur le plan [W], marquant la réalité des empiétements,
— même si M. [E] a en cours d’expertise, scié une partie du toit du garage, le débord plus court empiète,
— le dallage en pierre et en béton empiète pour un total de 39 m²,
— le mur et le muret dans lequel est encastré un compteur, empiètent de 1,50 m²,
— que la cour d’appel par arrêt du 4 février 2016, a déjà statué sur le fait que les éventuels accords de M. [A] [G] dans ses courriers de 1978 et 1980, alors qu’il était simple copropriétaire, ne peuvent engager la copropriété et qu’il n’y avait pas de servitude de passage, ni prescription trentenaire ; que cet arrêt a autorité de chose jugée,
— que s’agissant de l’arrêt rendu le 1er février 2024, si le chemin grevant la parcelle [Cadastre 10] a été effectivement retenu comme solution de désenclavement, il n’est accordé qu’un droit de passage qui ne légitime en rien les aménagements réalisés sur le lot de M. [E], empiétant sur la parcelle des consorts [G] dont notamment le garage qui a été édifié sans permis de construire,
Sur les travaux à réaliser pour la remise en état des lieux,
— que le tribunal a ordonné à juste titre la démolition du garage, qui a été édifié sans permis de construire, et en violation du PLU qui prévoit une distance de 4 mètres,
— que leurs préjudices sont bien établis,
— ils n’ont pas été en mesure de faire valoir leurs droits en l’absence de permis de construire,
— leur parcelle est à proximité immédiate des nouvelles surfaces d’habitation réalisées, qui empiètent sur leur lot et disposent d’une vue directe sur leur parcelle,
— les matériaux de construction utilisés sont inesthétiques et dangereux en zone rouge, avec risque d’incendie,
— le débord occasionne un écoulement des eaux de toiture sur leur parcelle,
— la constructibilité du lot n° 23 et son agrément de vie sont donc forcément diminués,
— que les constructions opérées par M. [E] et les empiétements constatés contribuent à la dévalorisation du lot n° 23 et à un trouble de jouissance.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 novembre 2024.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le dispositif des conclusions des appelants comporte une demande de « juger », qui ne constitue pas une prétention, mais un moyen, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Par ailleurs il est constaté que le dispositif des conclusions des intimés ne comporte pas de demande d’irrecevabilité pour autorité de chose jugée, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur la recevabilité
Il est soutenu que les consorts [G] ne peuvent agir en justice hors la présence du syndicat des copropriétaires, car le prétendu empiétement concerne une partie commune à jouissance privative.
Aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires. Il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Il est justifié que par la résolution n° 12 de l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 19], du 25 juillet 2014, concernant la construction sauvage d’un garage/habitation en limite de terrain, l’assemblée générale a décidé de faire une démarche auprès de l’urbanisme, afin d’être éclairée sur l’opportunité d’engager une procédure.
Il en résulte nécessairement que le syndicat des copropriétaires a été informé, étant observé que l’article 15 n’en fait pas une cause d’irrecevabilité.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette exception d’irrecevabilité de la demande des consorts [G].
Sur les demandes de démolition et de remise des lieux en leur état initial
Elles portent sur :
— les ouvrages empiétant sur le lot n° 23 de la copropriété, soit les 39 m² de la terrasse en béton et empierrement, le mur empiétant sur 3,16 mètres linéaires, le muret et 3 mètres linéaires de clôture,
— le garage et les ouvrages annexes construits à moins de 4 mètres de la limite séparative avec le lot n° 23 de la copropriété.
Selon le rapport déposé par M. [Y] [C] :
— le corps de bâtiment litigieux désigné comme « garage » est entièrement sur la parcelle [Cadastre 11]. Ainsi, la façade de ce bâtiment se situe entre 1 et 2 centimètres de la limite de propriété, mais le débord de la toiture empiète sur la parcelle cadastrée [Cadastre 10], de 7 à 8 centimètres,
— une partie du dallage en pierres et béton empiète sur le lot n° 23, de 9 m² environ pour la partie en pierre et de 30 m² pour la partie en béton, en précisant qu’il existe des réseaux dans le dallage béton,
— une partie du mur de soutènement d’une longueur de 3,16 mètres et un muret d’une longueur de 4,50 mètres, dans lequel est encastré un compteur, empiètent de 1,50 m² environ.
S’agissant du « garage »
L’expert a vérifié qu’il était entièrement construit sur la parcelle [Cadastre 11], mais que le débord de toiture dépasse de 7 à 8 centimètres sur le fonds voisin. Il a préconisé le raccourcissement de ce débord ou si ce raccourcissement ne permet pas le bon écoulement des eaux pluviales et sa conformité avec les règles d’urbanisme, que la toiture soit refaite.
Les consorts [G] poursuivent quant à eux, la démolition du garage en arguant de la violation des règles d’urbanisme, interdisant de construire à moins de 4 mètres des limites séparatives.
Il est justifié que M. [V] [E] a exécuté le 13 avril 2017, une composition pénale validée, alors qu’il a été mis en cause pour avoir à [Localité 21], le 18 novembre 2014, entrepris une construction nouvelle sans avoir obtenu au préalable une permis de construction, en l’espèce, l’édification d’une construction implantée à moins de 4 mètres des limites séparatives sur deux niveaux, et d’avoir réalisé une construction en violation du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 21] qui précise que les constructions doivent être implantées à 4 mètres des limites séparatives.
Il en ressort que la violation de la règle d’urbanisme est caractérisée.
Pour autant, les consorts [G] ne démontrent pas subir un préjudice en lien avec cette violation. Ainsi, il n’est pas établi qu’il existerait un trouble de jouissance, ou une atteinte à leur intimité, alors que leur propriété bâtie est située à une distance relativement éloignée, entre 90 et 100 mètres, selon l’expert, et que sur les photographies jointes aux procès-verbaux de constat d’huissiers versés aux débats, il est mentionné que la construction litigieuse est cachée par la végétation.
Le préjudice esthétique allégué, tenant aux matériaux utilisés, n’est pas non plus caractérisé, pour la même raison, alors que l’expert a relevé qu’il semble que la couverture du bâti litigieux, a été réalisé en bois véritable.
L’expert n’a donné aucun avis sur la dangerosité des matériaux utilisés, et les consorts [G] n’étayent pas leurs allégations sur ce point.
Les problèmes d’écoulement des eaux pluviales ne sont pas avérés, l’expert ayant noté que l’écoulement des eaux a été prévu et qu’aucune stagnation n’a été constatée, même s’il est probable qu’une partie des eaux pluviales tombe sur le lot n° 23 de la copropriété [Adresse 19].
En considération de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement qui a ordonné la démolition du garage et de ses annexes.
Le rapport d’expertise a mis en évidence un empiétement du débord de la toiture du garage, qui a déjà diminué par rapport à la situation antérieure, telle que ressortant de la comparaison avec des photographies prises par les consorts [G] avant les opérations d’expertise.
Les consorts [G] en tant que propriétaire du lot n° 23 de la copropriété [Adresse 19] incluant la jouissance privative du terrain attenant, sont donc fondés à obtenir qu’il soit mis fin à cet empiétement même minime.
Il convient donc de condamner les appelants à procéder au raccourcissement du débord de la toiture du garage qui empiète encore, ou si ce raccourcissement ne permet pas le bon écoulement des eaux pluviales et sa conformité avec les règles d’urbanisme, à refaire la toiture.
S’agissant du dallage en pierre et béton
L’expert a préconisé sa démolition en même temps que celle du chemin, en recherchant les constructions sous le dallage.
Les appelants opposent la prescription trentenaire s’agissant de la dalle en béton et que l’empiétement se situe sur l’assiette de la servitude de passage et de tréfonds et sont nécessaires à la servitude de passage et de tréfonds.
Aux termes de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2272 du code civil énonce que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans, abrégé à dix ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble.
En l’espèce il est invoqué la prescription trentenaire pour la rampe en béton, ainsi que pour le muret.
L’article 2261 du code civil prévoit que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Au regard de la date de l’assignation en référé aux fins de faire constater l’empiétement du 18 septembre 2015, il faudrait établir que la rampe en béton a été édifiée avant le 18 septembre 1985, par les auteurs des appelants devenus propriétaires des parts sociales afférentes le 12 juillet 2012, à savoir Mme [D], titulaire des parts relatives au lot n° 1 avant division de celui-ci.
Les appelants se prévalent notamment du courrier de [A] [G] du 19 mai 1980, acceptant la construction d’une route entièrement tracée sur son terrain du [Adresse 20], d’une largeur de trois mètres, parallèle à la limite des propriétés, dont la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt du 4 février 2016, décidé qu’il ne pouvait engager la copropriété pour la constitution d’une servitude conventionnelle.
Il est également produit un courrier du 5 janvier 1988 de la SCI Les bastides d'[Localité 9], évoquant la détérioration du chemin d’accès aux propriétés de MM. [P], [I] et [U], ainsi que des réparations urgentes nécessaires à faire supporter par les propriétaires des lots provenant de la subdivision du terrain que s’était réservé Mme [D], accompagné d’un devis pour le bétonnage du chemin.
L’expert, par comparaison avec les documents antérieurs sur lesquels le bâti litigieux « garage » n’existait pas, ni le dallage, a noté que le mur et le muret litigieux, la clôture et le chemin d’accès existent sur le relevé d’état des lieux réalisé le 19 juin 2000.
En dernier lieu, l’arrêt du 1er février 2024 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a consacré l’existence d’une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 10] de la copropriété [Adresse 19], sur ce chemin d’accès visé dans le rapport d’expertise, s’agissant d’une servitude de passage et de tréfonds, dont profite la parcelle [Cadastre 11] des appelants.
Il doit donc être conclu, que même s’il n’est pas établi que les aménagements que constituent la dalle en béton et en pierre, datent d’une période antérieure au 18 septembre 1985, s’agissant d’une des conditions pour pouvoir prescrire la propriété du sol, il est en tout état de cause démontré que ces aménagements sont nécessaires pour l’utilisation de la servitude de passage et de tréfonds, le chemin étant destiné à être utilisé pour l’accès à leur propriété et par conséquent, son prolongement en béton, le parement en pierre étant un accessoire.
En conséquence, le jugement appelé sera infirmé en ce qu’il a ordonné la démolition des 39 m² de la terrasse en béton et empierrement, les consorts [G] étant déboutés de cette demande.
S’agissant du muret
L’expert a préconisé la démolition du mur empiétant sur 3,16 mètres linéaires et du muret de 4,50 mètres en assurant la stabilité du terrain et des constructions existantes sur la parcelle [Cadastre 11] et qu’il faudra prévoir le déplacement du compteur encastré dans le muret.
Les appelants opposent la prescription trentenaire et le fait qu’il se situe sur l’assiette du chemin de servitude reconnu par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 1er février 2024.
Pour la même raison que ci-dessus, il n’est pas établi que les aménagements constitués par le muret au-delà de leur propriété, le mur et la clôture, datent d’une période antérieure au 18 septembre 1985.
Il n’est pas démontré que ce mur, le muret et la clôture sont nécessaires pour l’utilisation de la servitude de passage. En outre, les appelants ne peuvent prétendre que ces aménagements sont situés sur la servitude de passage, parce que sinon, ils en constitueraient un obstacle.
Il convient donc, au visa de l’empiétement caractérisé par l’expert, de confirmer le jugement appelé en ce qu’il a ordonné la démolition du mur empiétant sur 3,16 mètres linéaires, du muret et 3 mètres linéaires de clôture.
Sur la demande d’astreinte
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Afin de contraindre les appelants à exécuter l’ensemble des condamnations ci-dessus, il y a lieu de fixer une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois, le jugement étant infirmé quant au point de départ de l’astreinte.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement appelé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant à nouveau, il convient de faire masse des dépens de première instance et d’appel, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire de M. [C] et de dire qu’ils seront partagés par moitié entre les appelants d’une part, les intimés d’autre part.
Les demandes au titre des frais irrépétibles seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement appelé sauf en ce qu’il a :
— rejeté les exceptions d’irrecevabilité soulevées par M. [V] [E], Mme [B] [F] et la SCI Les bastides d’Aiguebonne,
— condamné M. [E], Mme [F] et la SCI à démolir le mur empiétant sur 3,16 mètres linéaires, le muret et 3 mètres linéaires de clôture ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme [T] [G] épouse [H], Mme [S] [G] et M. [R] [G] de leur demande tendant à la démolition des 39 m² de la terrasse en béton et empierrement ;
Condamne M. [V] [E], Mme [B] [F] et la SCI Les bastides d’Aiguebonne à procéder au raccourcissement du débord de la toiture du garage, ou si ce raccourcissement ne permet pas le bon écoulement des eaux pluviales et sa conformité avec les règles d’urbanisme, à refaire la toiture ;
Condamne M. [V] [E], Mme [B] [F] et la SCI Les bastides d'[Localité 9] à exécuter l’ensemble des condamnations mises à leur charge, dans un délai de six mois suivant la signification de la présente décision, à l’issue duquel s’appliquera une astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard, pour une durée de six mois ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel, qui comprendront le coût de l’expertise de M. [Y] [C] et dit qu’ils seront partagés par moitié entre M. [V] [E], Mme [B] [F] et la SCI Les bastides d’Aiguebonne d’une part, et Mme [T] [G] épouse [H], Mme [S] [G] et M. [R] [G] d’autre part ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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