Confirmation 17 octobre 2025
Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 17 oct. 2025, n° 25/00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 16 octobre 2025, N° 25/02838 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2025
(n°569, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00569 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDN6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Octobre 2025 – Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/02838
COMPOSITION
Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Madame [D] [M]
née le 31 décembre 1993 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au C.H. Sud Francilien
Informé le 17 octobre 2025 à 17h01, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Julie MAILLARD, avocat commis d’office au barreau de l’Essonne, informée le 17 octobre 2025 à 17h01, ayant transmis son avis au greffe par courriel le 16 ctobre 2025 à 18h04 ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU C.H. SUD FRANCILIEN
Informé le 17 octobre 2025 à 17h01, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame ABBASSI BARTEAU, substitute générale,
Informé le 17 octobre 2025 à 17h06, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 17 octobre 2025 à 17h15 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [D] [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du 13 octobre 2025.
Elle a été placée immédiatement à l’isolement le 13 octobre 2025 à 10h.
Le magistrat compétent du TJ [Localité 2] a été saisi, pour prolongation et a ordonné la poursuite de la mesurepar décision du 16 octobre à 14 heures.
Pour courriel du 16 octobre 2025 à 15h49, Madame [D] [M] a interjeté appel de cette ordonnance.
Son conseil a indiqué maintenir le moyen les moyens soulevés et solliciter l’infirmation de l’ordonnance critiquée.
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 16 octobre 2025 concluant à la confirmation.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.
Sur la recevabilité de l’appel :
La procédure est régulière en la forme.
Sur le fond :
Le premier juge a relevé que, selon la dernière évaluation médicale, Mme [D] [M] " est calme, cohérente dans ses discours ; néanmoins il est relevé des désinhibitions comportementales avec note de risque d’imprévisibilité dans ses comportements."
En conséquence, la présente mesure apparaît disproportionnée et doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance critiquée ;
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement ordonnée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Madame [D] [M] ;
RAPPELLE qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 17 OCTOBRE 2025 à .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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