Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 18 juin 2025, n° 24/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 15 mai 2024, N° 22/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
18 Juin 2025
— ---------------------
N° RG 24/00070 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CIXS
— ---------------------
S.A.S. [Adresse 4]
C/
[R] [H]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
15 mai 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
22/00063
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
S.A.S. CAMPING MARINA DI SORBO prise en la personne de sa présidente en exercice Madame [S] [U], domiciliée ès qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Madame ZAMO, conseillère, pour Monsieur BRUNET, président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [H] a été embauché par la S.A.S. [Adresse 6], en qualité de veilleur de nuit, suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 octobre 2016, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 5 octobre 2017.
Les rapports entre les parties ont été soumis à la convention collective nationale de l’hôtellerie de plein air.
Après convocation en date du 2 décembre 2021 à un entretien préalable au licenciement, fixé au 10 décembre 2021, la S.A.S. [Adresse 6] a notifié à Monsieur [R] [H] un licenciement pour cause d’absence prolongée désorganisant le fonctionnement de l’entreprise par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 14 décembre 2021.
Monsieur [R] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia par requête reçue le 30 mai 2022, de diverses demandes.
Selon jugement du 15 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Bastia a:
— dit que la procédure de licenciement a été respectée,
— dit le licenciement de Monsieur [H] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS [Adresse 4] à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes:
*4.985,22 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3.899,05 euros à titre du reliquat de complément maladie,
*1.000 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité,
*1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes les autres demandes, fins et conclusions,
— condamné la SAS [Adresse 4] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 3 juin 2024 enregistrée au greffe, la S.A.S. [Adresse 4] a interjeté appel de ce jugement, aux fins de réformation, infirmation ou annulation, en ce qu’il a:
dit que la procédure de licenciement a été respectée, dit le licenciement de Monsieur [H] sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS [Adresse 4] à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes: 4.985,22 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.899,05 euros à titre du reliquat de complément maladie, 1.000 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité, 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SAS [Adresse 4] aux dépens de l’instance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. [Adresse 6] a sollicité:
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’i1 a jugé que la procédure de licenciement a été respectée,
— de l’infirmer pour le surplus, ce faisant, de juger que le licenciement de Monsieur [H] n’est pas sans cause réelle et sérieuse, la SAS [Adresse 6] ayant à bon droit procédé à son licenciement, de juger n’y avoir lieu à condamnation au paiement d’une somme au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de juger n’y avoir lieu au paiement d’une somme au titre du reliquat de complément de maladie, de juger n’y avoir lieu au paiement d’une somme au titre de la violation de l’obligation de sécurité,
— de condamner Monsieur [H] à paiement de la sornrne de 2.000 euros sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du CPC.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 18 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [R] [H] a demandé:
— de débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a: dit le licenciement de Monsieur [H] sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS [Adresse 4] : au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, [à] 3.899,05 euros à titre du reliquat de complément maladie, au titre de la violation de l’obligation de sécurité, [à] 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SAS [Adresse 4] aux dépens de l’instance,
— de l’infirmer pour le surplus:
*sur les quantums de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité au titre de la violation de son obligation de sécurité,
*en ce que les premiers juges ont: dit que la procédure de licenciement a été respectée, débouté M. [H] de ses autres demandes, fins et conclusions,
— et statuant à nouveau:
*sur le licenciement: de dire et juger le licenciement nul, de condamner l’employeur à verser une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement soit la somme de 10.000 euros; à titre subsidiaire: de condamner l’employeur à verser la somme de 12.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*de condamner l’employeur à verser: 1.661,74 euros à titre d’indemnité de procédure irrégulière, 3.899,05 euros à titre de complément maladie, 20.000 euros pour violation de l’obligation de sécurité, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation d’une obligation légale et conventionnelle (C2P), 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de procédure d’appel.
Le 4 mars 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée au 1er avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 8 avril 2025, où l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que la déclaration d’appel contient manifestement une pure erreur matérielle en ce que l’appelante ne se dénomme pas la S.A.S. [Adresse 4], mais la S.A.S. Camping Marina di Sorbo,
Sur les demandes afférentes à un complément au titre d’arrêts de travail pour maladie
La S.A.S. [Adresse 6] critique le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser une somme de 3.899,05 euros à titre du reliquat de complément maladie. Elle expose, pour ce faire, que le salarié a été réglé de ses droits à ce titre, ayant même bénéficié, selon elle, d’un trop perçu qui a dû être remboursé.
Toutefois, elle ne démontre aucunement, au travers des pièces du dossier que Monsieur [H] ait été réglé de ses droits à indemnités complémentaires, au sens de la convention collective de l’hôtellerie de plein air, liés à ses différents arrêts maladie à compter du 22 mars 2021, ni a fortiori que le salarié ait bénéficié, tel qu’elle l’affirme, d’un trop perçu à ce titre, ultérieurement remboursé.
Parallèlement, elle ne remet pas en cause en elles-mêmes les modalités, détaillées, du calcul opéré par les premiers juges, ni le quantum retenu par ceux-ci au titre du complément restant dû au salarié.
Dans ces conditions, en l’absence de moyen relevé d’office impliquant une réouverture des débats alors que la procédure d’appel date de plus d’un an, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ses dispositions afférentes au complément dû à Monsieur [H], sauf à préciser que la partie condamnée à ce complément est la S.A.S. [Adresse 6], et non la S.A.S. Camping Marina de Sorbo, comme indiqué, manifestement par pure erreur de plume, par les premiers juges. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes au licenciement
a) Sur les demandes relatives à une irrégularité formelle de la procédure de licenciement
Si Monsieur [H] querelle le jugement en ce qu’il a dit que la procédure de licenciement a été respectée et l’a débouté de sa demande indemnitaire au titre d’une irrégularité de procédure, il ne produit pas d’éléments aux débats à même de justifier d’une infirmation du jugement sur ce point.
En effet, comme observé par les premiers juges, le salarié a été convoqué dans les formes par lettre recommandée datée du 2 décembre 2021 à entretien préalable au licenciement fixé au 10 décembre suivant, peu important que le salarié n’ait pas ensuite retiré ladite lettre présentée par la Poste.Dans le même temps, force est de constater qu’aucune demande de report dudit entretien (report que l’employeur n’avait pas à effectuer d’office), n’a été opérée pour le compte de Monsieur [H], le courriel du 10 décembre 2021 adressé à l’employeur ne contenant pas de demande en ce sens.
Dès lors, en l’absence d’une mise en lumière d’une irrégularité formelle de la procédure de licenciement, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ses dispositions entreprises à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
b) Sur les demandes relatives à un licenciement nul
Les premiers juges n’ont pas statué, dans les motifs de leur décision, sur les demandes de Monsieur [H] au titre d’une nullité de son licenciement, mais uniquement sur celle au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse formée à titre subsidiaire, tel que mentionné dans leur exposé du litige. Il ne peut donc être considéré que le chef du dispositif du jugement déboutant les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions, concerne ces prétentions formées par Monsieur [H] au titre d’un licenciement nul. Il y a lieu ainsi, non d’infirmer le jugement sur ce point, mais de réparer cette omission de statuer.
Au soutien de ses demandes afférentes à un licenciement nul, formées à titre principal dans le dispositif de ses écritures, Monsieur [H] se prévaut du caractère discriminatoire du licenciement subi par ses soins, lié selon lui à son état de santé.
Il sera utilement rappelé que suivant l’article L1132-1 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille ou de grossesse, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son état de santé.
Suivant l’article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à une discrimination, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer pris dans leur ensemble l’existence d’une discrimination, directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de justifier que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En espèce, il ressort des éléments soumis à l’appréciation de la cour que:
— Monsieur [H] a fait l’objet d’arrêt de travail pour maladie à compter du 22 mars 2021, successivement renouvelé jusqu’au 7 décembre 2021,
— le 9 novembre 2021, Monsieur [H] a bénéficié, selon l’avis de la médecine du travail produit aux débats, d’une 'visite de pré-reprise', ayant conclu qu''Une reprise à temps partiel thérapeutique serait souhaitable. A revoir à la reprise effective du travail',
— selon courriel du 19 novembre 2021, le salarié a informé l’employeur d’un retour dans l’entreprise le 8 décembre 2021,
— une visite de reprise auprès de la médecine du travail a été consécutivement programmée le 9 décembre 2021 (ce dont l’employeur a avisé le salarié le 23 novembre 2021), visite finalement reportée au 14 décembre 2021,
— sans attendre la visite de reprise marquant la fin de la suspension du contrat de travail, l’employeur a adressé le 2 décembre 2021 au salarié une convocation à entretien préalable au licenciement, puis a licencié pour cause d’absence prolongée désorganisant le fonctionnement de l’entreprise Monsieur [H] par lettre adressée le 14 décembre 2021,
— il est valablement soutenu par Monsieur [H], au titre de la part de charge de la preuve lui incombant, que ce licenciement apparaît avoir été mené de manière précipitée, alors que le salarié avait préalablement manifesté sa volonté de reprendre le travail au terme de son arrêt, et était en attente d’une visite de reprise, visite destinée à vérifier si le poste de travail que devait reprendre le travailleur était compatible avec son état de santé, d’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise, de préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur, et d’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude, donnant à une recherche de reclassement de l’employeur, sauf dispense, et à défaut de reclassement possible, à un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, ensemble de règles, liées à l’état de santé du salarié, en arrêt maladie pendant plusieurs mois jusqu’au 7 décembre 2021, que l’employeur a pu éluder par le licenciement opéré par ses soins.
Dès lors, il convient de constater, à l’examen des éléments produits aux débats, que Monsieur [H] présente effectivement des éléments de fait laissant supposer pris dans leur ensemble l’existence d’une discrimination, liée à son état de santé.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination.
Or, l’employeur, qui reste taisant sur la question de la discrimination, échoue à faire cette preuve.
Il ne produit pas d’éléments à même de contredire les observations précédentes afférentes au caractère précipité du licenciement opéré par ses soins, alors que le salarié avait préalablement manifesté sa volonté de reprendre le travail au terme de son arrêt, et était en attente d’une visite de reprise de la médecine du travail, licenciement ayant permis à l’employeur d’éluder l’ensemble des règles protectrices, liées à l’état de santé du salarié, en arrêt maladie pendant plusieurs mois jusqu’au 7 décembre 2021 (période au cours de laquelle un autre salarié avait été embauché en contrat à durée déterminée pour le remplacer à compter du 7 mai 2021, puis en contrat à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2021, pour occuper le seul poste de veilleur de nuit de l’entreprise).
Faute pour l’employeur de démontrer que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination, il ne peut être considéré comme satisfaisant à la charge de preuve lui incombant.
Par suite, ce licenciement sera considéré comme discriminatoire, en raison de l’état de santé du salarié, et consécutivement, comme étant nul.
Monsieur [H] ne sollicite pas sa réintégration, mais une réparation indemnitaire.
En vertu de l’article L1235-3-1 du code du travail, le barème de l’article L1235-3 n’est pas applicable, le salarié ayant droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, étant rappelé qu’en cas d’arrêt de travail pour maladie, il faut tenir compte des salaires de la période en cause précédant ledit arrêt.
Au regard de son ancienneté dans l’entreprise (remontant au 5 octobre 2016), de son âge (pour être né en 1976), des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue et de son aptitude à retrouver un emploi, des éléments sur sa situation ultérieure, du salaire mensuel moyen de 1.661,74 euros perçu par le salarié en amont de son arrêt de travail au sens des dispositions précitées, Monsieur [H] se verra allouer, au vu du préjudice démontré par ses soins, des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros à titre d’indemnité du fait du licenciement nul.
En l’état d’un licenciement nul et d’une indemnité afférente allouée à Monsieur [H], il n’y a pas lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur [H] sans cause réelle et sérieuse (sollicité à titre subsidiaire dans le dispositif de ses écritures), et condamné la SAS [Adresse 4] à payer à Monsieur [H] une somme 4.985,22 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à un manquement à l’obligation de sécurité
Concernant cette obligation, la cour estime que les quelques éléments auxquels se réfère la S.A.S. [Adresse 2] Marina di [Adresse 11] sont insuffisants pour justifier que l’employeur a pleinement satisfait à son obligation de sécurité, telle que définie par les articles L4121-1 et suivants du code du travail (visant des actions préventives et curatives):
— d’une part, faute de démonstration d’une mise en oeuvre des mesures conventionnelles, afférentes à la pénibilité, concernant Monsieur [C], veilleur de nuit, travailleur de nuit,
— d’autre part, en l’état d’un travail effectif du salarié le 8 décembre 2021, en amont de la visite de reprise mettant fin à la suspension du contrat de travail, ce que l’employeur n’ignorait pas et qu’il n’a pas empêché.
En revanche, des conditions de travail défaillantes, telles qu’invoquées par Monsieur [H] dans ses écritures, ne sont pas mises en évidence au travers des éléments soumis à la cour.
Si Monsieur [H] ne justifie pas, au travers des pièces produites, d’un préjudice effectivement subi, lié à une absence de mise en oeuvre des mesures liées à la pénibilité, en revanche, il démontre d’un préjudice moral, en l’état d’une incidence négative sur son état, lié à ce travail opéré le 8 décembre 2021, en amont de la visite de reprise. Ce préjudice doit être réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1.000 euros comme retenu par les premiers juges, Monsieur [H] ne rapportant pas la preuve d’un plus ample préjudice.
Le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard, sauf à préciser que la partie condamnée à ce titre est la S.A.S. [Adresse 5] [Adresse 11], et non la S.A.S. Camping Marina de Sorbo, comme indiqué, manifestement par pure erreur de plume, par les premiers juges. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes relatives au compte professionnel de prévention
Monsieur [H] fait valoir, de manière fondée, à l’appui de sa critique du jugement, que le conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande, sans plus d’explications sur les motifs d’un tel rejet.
Dans le même temps, force est de constater que l’ouverture d’un tel compte au profit du salarié durant la relation de travail n’est pas mise en évidence , sans que l’employeur, qui reste taisant sur cette question du C2P dans ses écritures, ne fasse valoir que Monsieur [H], travailleur de nuit, ne rentrait pas dans les conditions d’ouverture de ce compte.
Cette absence d’ouverture d’un compte professionnel de prévention a causé un préjudice à Monsieur [H], au titre d’une incidence négative sur ses droits, qui sera chiffré à 2.500 euros, le surplus de préjudice invoqué par celui-ci n’étant pas démontré.
Après infirmation du jugement sur ce point, la S.A.S. [Adresse 6] sera condamnée à verser à Monsieur [H] une somme de 2.500 euros de dommages et intérêts au titre du compte professionnel de prévention. Les demandes en sens contraire seront rejetées
Sur les autres demandes
La S.A.S. [Adresse 6], succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris, non utilement querellé, sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance, sauf à préciser que la partie condamnée à ce titre est la S.A.S. [Adresse 2] [Adresse 8] di [Adresse 11], et non la S.A.S. [Adresse 3] [Adresse 7], comme indiqué, manifestement par pure erreur de plume, par les premiers juges.
L’équité commande en sus de condamner la S.A.S. [Adresse 6] à verser à Monsieur [H] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 18 juin 2025,
CONSTATE à titre liminaire que la déclaration d’appel contient manifestement une pure erreur matérielle en ce que l’appelante ne se dénomme pas la S.A.S. Camping Marina de [Adresse 11], mais la S.A.S. [Adresse 5] [Adresse 11],
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 15 mai 2024, tel que déféré, sauf :
— à préciser que la partie condamnée au titre d’un complément, d’une violation de l’obligation de sécurité, des frais irrépétibles de première instance, est la S.A.S. Camping Marina di [Adresse 11], et non la S.A.S. [Adresse 4], comme indiqué, manifestement par pure erreur de plume, par les premiers juges,
— en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur [H] sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS [Adresse 4] à payer à Monsieur [H] la somme suivante: 4.985,22 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [H] de sa demande au titre du compte professionnel de prévention,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Réparant l’omission de statuer des premiers juges :
— DIT que le licenciement dont Monsieur [R] [H] a été l’objet de la part de la S.A.S. [Adresse 6] est nul,
— CONDAMNE la S.A.S. [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [R] [H] une somme de 10.000 euros à titre d’indemnité réparant le préjudice subi du fait du licenciement nul,
CONDAMNE la S.A.S. [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [R] [H] une somme de 2.500 euros de dommages et intérêts au titre du compte professionnel de prévention,
CONDAMNE la S.A.S. [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [R] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.S. [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPÉCHÉ
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