Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 3 avr. 2025, n° 24/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 1 avril 2022, N° 19/00213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 03 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00001 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVLR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° 19/00213
APPELANT
Monsieur [G] [H], ès qualités de mandataire ad’hoc de la société AMBULANCES LIBERTE BREVANNAISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry BENKIMOUN, avocat au barreau de MEAUX, toque : 38
INTIME
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] a été engagé par la société Ambulances liberté brévannaise par contrat à durée indéterminée à compter du 13 avril 2004, en qualité de responsable CCA.
Il percevait un salaire mensuel brut de 3 497, 15 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective des entreprises de transports routiers et activités auxiliaires.
La société Ambulances liberté brévannaise employait moins de 11 salariés.
Le 31 mai 2018, les parts sociales de la société Ambulances liberté brévannaise étaient cédées à M. [H].
Le 31 mai 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l’exécution du contrat de travail.
Le 28 février 2020, la société Ambulances liberté brévannaise a été radiée après liquidation amiable et M. [H] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc.
Par jugement du 1er avril 2022, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges a :
— déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [L],
— fixé au passif de la société Ambulances liberté brévannaise représentée par son mandataire ad hoc, les créances suivantes de M. [L] :
o 20.982,90 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 6.994,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 699,43 euros à titre de congés payés sur préavis,
o 13.405,74 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
o 6.528 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— invité M. [H] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Ambulances liberté brévannaise à remettre à M. [L] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l’organisme Pôle emploi conformes à la présente décision,
— rejeté le surplus des demandes,
— rejeté les demandes reconventionnelles,
— fixé au passif de la société Ambulances liberté brévannaise la somme de 1.000 euros à régler à M. [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— laissé les dépens à la charge de la société Ambulances liberté brévannaise.
Par déclaration adressée au greffe le 4 mai 2022, M. [H] en qualité de mandataire ad hoc de la société Ambulances liberté brévannaise a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
M. [L] a constitué avocat le 13 juin 2022.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre 6-1 de la cour d’appel de Paris a prononcé la radiation de l’affaire sous le n°22/05099.
L’affaire a été rétablie au rôle le 2 janvier 2024 sous le n°24/0001.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] en qualité de mandataire ad hoc de la société Ambulances liberté brevannaise demande à la cour de :
— Déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— Constater que M. [L] ne rapporte pas la preuve du licenciement verbal
— Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [L] et octroyé à ce dernier les sommes de 20.982,90 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6.994,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 699,43 euros à titre de congés payés sur préavis, 13.405,74 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et 6.528 euros à titre d’indemnité de congés payés, invité M. [H] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Ambulances liberté brévannaise à remettre à M. [L] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l’organisme Pôle emploi,
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Ambulances liberté brévannaise à régler à M. [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [L] à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— M. [L] ne rapporte aucune preuve d’un licenciement verbal au 1er juin 2018, ni qu’il aurait ensuite été empêché d’accéder aux locaux ou que les autres salariés auraient été informés de son licenciement, ni qu’il aurait souhaité reprendre son emploi ou contesté son licenciement.
— M. [L] n’a d’ailleurs pas mis en demeure l’employeur de lui régler les indemnités de rupture, les congés payés ou de lui délivrer une attestation Pôle emploi.
— M. [L] était le dirigeant de fait et le bailleur de la société Ambulances liberté brevannaise et a négocié la cession de parts à M. [H].
— M. [L] a probablement négocié son départ avec la précédente direction qui a continué à assurer la gestion jusqu’au 1er juillet 2018.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [L] demande à la cour de :
— Confirmer en son intégralité le jugement,
— Débouter la société Ambulances liberté brévannaise de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Ambulances liberté brévannaise à lui verser 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Ambulances liberté brévannaise aux entiers dépens,
— Dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimé réplique que :
— Le 1er juin 2018, M. [H] demandait à M. [L] de ne plus se présenter à son poste de travail et lui indiquait que son contrat était rompu de fait, à la suite du rachat des parts sociales.
— M. [L] était salarié de la société Ambulances liberté brevannaise et n’a reçu aucun bulletin de salaire à compter de juin 2018 sans qu’une procédure de licenciement ne soit conduite à son encontre.
— Il n’importe pas de savoir qui de M. [H] ou de l’ancienne gérante a cessé la relation de travail.
— M. [L] n’a pas reçu de documents de fin de contrat avant le 31 mai 2018.
MOTIFS
Sur les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [L] établit qu’il a été salarié de la société Ambulances liberté brévannaise. Il produit des bulletins de salaire de juin 2017 à 2018, qui indiquent le 13 avril 2004 comme date d’ancienneté.
Le salarié soutient que l’employeur lui a indiqué le 1er juin 2018 de ne plus se présenter à son poste de travail et que le contrat de travail était rompu de fait.
L’employeur soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve du licenciement verbal. Il invoque la probabilité d’une fin de contrat antérieure au 1er mai 2018 négociée avec l’ancienne gérante et que c’est pour cette raison que M. [L] n’a pas réclamé d’indemnité de rupture en juin 2018.
L’employeur indique que M. [L] était le gérant de fait de la société mais il ne soutient pas qu’il n’en était pas salarié et n’apporte pas de preuve en ce sens.
Lorsque l’employeur et le salarié sont d’accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l’autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de dire à qui cette rupture est imputable et d’en tirer les conséquences juridiques.
En l’absence de production d’un élément de preuve établissant la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner et de tout élément de preuve de nature à établir une rupture négociée entre M. [L] et la société Ambulances liberté brévannaise, il convient de considérer que le contrat a été rompu de fait par l’employeur et de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [L] est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera également confirmé, sauf à préciser qu’il convient de condamner la société Ambulances liberté brévannaise à payer à M. [L] les sommes suivantes et non de les inscrire à son passif:
— 20.982,90 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6.994,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 699,43 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 13.405,74 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
et ordonné la remise de documents sociaux conformes.
Sur la demande de rappel de congés payés
L’employeur n’apportant toujours pas en appel d’éléments justifiant la raison pour laquelle le solde de congés payés non pris indiqué sur le dernier bulletin de salaire ne serait pas dû, il convient de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société Ambulances liberté brevannaise représentée par M. [H], en qualité de mandataire ad hoc, aux dépens de l’appel, que Maître Audrey Hinoux, SELARL Lexavoue Paris Versailles pourra recouvrer directement contre la partie condamnée selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf à préciser que la société Ambulances liberté brevannaise est condamnée au paiement des sommes retenues,
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Ambulances liberté brevannaise représentée par M. [H], en qualité de mandataire ad hoc, aux dépens de la procédure d’appel,
DIT que Maître Audrey Hinoux, SELARL Lexavoué Paris Versailles pourra recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Ambulances liberté brevannaise représentée par M. [H], en qualité de mandataire ad hoc, à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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