Irrecevabilité 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 24 févr. 2026, n° 26/00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°18
N° RG 26/00457 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WIXA
M. [V] [U]
C/
Etablissement AGENCE IMMOBILIERE A VOCATION SOCIALE (AIVS) DE RE NNES METROPOLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Levillain
Me [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 FEVRIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 3 février 2026
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 24 février 2026, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 6 janvier 2026
ENTRE :
Monsieur [V] [U]
né le 15 octobre 1977 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Laure LEVILLAIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2025-07403 du 15/09/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
ET :
AGENCE IMMOBILIERE A VOCATION SOCIALE (AIVS) DE RENNES METROPOLE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 378.580.724, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Kévin DOGRU, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement (24/09354) du 8 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, constatant que la dette locative de M. [U] n’avait pas été réglée dans le délai contractuel d’un mois suivant le commandement de payer du 17 juin 2024, a constaté que le bail conclu entre ce dernier et l’Agence immobilière à vocation sociale de Rennes Métropole était résilié depuis le 18 juillet 2024, ordonné à M. [U] la libération des lieux et condamné celui-ci au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de poursuite du bail ainsi qu’au paiement de la somme de 2.996,86 euros au titre de l’arriéré locatif au mois de mars 2025 inclus, outre les dépens.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement le 6 octobre 2025 et cet appel, enrôlé sous le n° RG 25/05512, a été orienté vers la 5ème chambre de la cour.
Par acte du 6 janvier 2026, M. [U] a fait assigner la bailleresse devant la juridiction du premier président afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Lors de l’audience du 3 février 2026, M. [U], développant ses conclusions remises le 2 février 2026, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
constater et juger qu’il a interjeté appel dans le délai fixé par le code de procédure civile et, partant, juger son appel recevable ;
constater et juger qu’il dispose de moyens sérieux tendant à la réformation du jugement du 8 août 2025 ;
constater et juger qu’il est de bonne foi ;
constater et juger que l’exécution provisoire du jugement du 8 août 2025 entraînerait des conséquences manifestement excessives pour lui ;
arrêter l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 4] du 8 août 2025 ;
débouter la société bailleresse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
statuer sur les dépens comme de droit.
L’Agence immobilière à vocation sociale de [Localité 4] Métropole, développant les termes de ses conclusions également remises le 2 février 2026 et auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
condamner M. [U] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [U] aux dépens.
Sur sa demande, M. [U] a été autorisé à produire en délibéré sous huitaine l’attestation d’assurance du bien loué.
Par message RPVA du 10 février 2026, l’avocat de M. [U] a produit une attestation d’assurance des risques locatifs établie le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En premier lieu, il convient de souligner que la juridiction du premier président n’a pas le pouvoir de statuer sur la recevabilité de l’appel qui a été interjeté : ses pouvoirs s’agissant de l’exécution provisoire sont définis aux articles 514 à 524 et ne comprennent pas celui de statuer sur la recevabilité de l’appel.
Aussi convient-il de rejeter, comme irrecevable, la demande formée par M. [U] de ce chef.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Au titre des conséquences manifestement excessives, M. [U] expose que s’il devait être expulsé de son logement pendant la procédure au fond, il ne pourrait pas le réintégrer et que le risque d’expulsion ainsi que la difficulté à signer un nouveau bail dans un parc locatif en tension constituent, en soi, des conséquences manifestement excessives.
Cependant, il est de jurisprudence constante qu’une mesure d’expulsion n’est pas en tant que telle une conséquence manifestement excessive et M. [U] ne donne en l’occurrence aucun élément relatif par exemple à sa situation familiale ou à la nécessité pour lui de rester au même endroit qui permettrait de retenir que la mesure d’expulsion, au cas d’espèce, constituerait une conséquence manifestement excessive.
En outre, alors que l’arriéré locatif retenu dans le jugement du 8 août 2025 était de 2.996,86 euros, échéance du mois de mars 2025 incluse, celui-ci a depuis lors augmenté puisqu’il s’élève au 12 janvier 2026, conformément au décompte produit en pièce n° 15 par la bailleresse, à la somme de 3.242,34 euros.
Ainsi, loin d’avoir commencé à décroître, l’arriéré locatif n’a, depuis le prononcé du jugement, fait qu’augmenter, de plus de 8 %. Dès lors, M. [U] ne rapporte pas, en l’état, être placé dans une situation lui permettant de solliciter favorablement un échéancier et son maintien dans les lieux est lui-même générateur de conséquences manifestement excessives à l’égard du bailleur et de candidats à la location susceptibles d’être plus réguliers dans le paiement des échéances.
Aussi convient-il, faute pour M. [U] de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire du jugement, de le débouter de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur la condition relative à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande formée par M. [V] [U] tendant à juger que son appel a été interjeté dans le délai utile et est recevable ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [U] ;
Condamnons M. [U] aux dépens ;
Rejetons la demande formée par l’Agence immobilière à vocation sociale de [Localité 4] Métropole au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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