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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, réf., 10 févr. 2026, n° 25/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège, S.A. CGL COMPAGNIE GENERALE |
Texte intégral
[M] [L]
C/
S.A. CGL COMPAGNIE GENERALE prise en la personne de son président du conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège
Expédition et copie exécutoire délivrées le 10 Février 2026
COUR D’APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
N°
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GYCI
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON,
DÉFENDERESSE :
S.A. CGL COMPAGNIE GENERALE prise en la personne de son président du conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON,
Représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON de l’AARPI LEGALIS, avocat au barreau de LILLE,
COMPOSITION :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président
Greffier : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : audience publique du 20 janvier 2026 ; l’affaire a été mise en délibérée au 10 février 2026
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, Monsieur [M] [L] a fait assigner la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (la société CGL) devant le Premier Président de la Cour d’appel de Dijon, statuant en référé, à l’effet que soit arrêtée l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 22 août 2025 par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Dijon lequel l’a condamné à devoir s’acquitter de la somme principale de 22 570,02 euros, outre une indemnité de procédure.
Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, M. [L], qui a formé appel de la décision précitée, fait valoir que celle-ci est susceptible de réformation au vu du non-respect des conditions procédurales relatives à sa convocation devant le juge de première instance, au demeurant territorialement incompétent, cet errement ne lui ayant pas permis de faire valoir utilement ses moyens de défense.
Il met aussi en avant les conditions de vente, à un prix très inférieur à celui du marché, du véhicule restitué à la société CGL et le caractère de clause pénale, potentiellement réductible, de nombre des sommes sollicitées à titre de pénalités ou d’indemnités.
Il fait par ailleurs état de l’existence des conséquences manifestement excessives pouvant découler, au vu de sa situation d’impécuniosité, de la mise en 'uvre du jugement en cause.
La société CGL a indiqué avoir officiellement fait part le 05 janvier 2026 de ce qu’elle n’entendait pas procéder à l’exécution de la décision dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel et s’est opposée à l’octroi de toute indemnité de procédure.
M. [L] a pris acte de ce positionnement tout en maintenant l’intégralité de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 10 février 2026.
MOTIFS
Il résulte de la lecture du courrier officiel entre avocats du 05 janvier 2026 que la société CGL, avisée de la tenue de la présente instance, a formellement signifié à M. [L] qu’elle n’entend pas procéder à l’exécution de la décision dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel.
Il sera donc pris acte de cette décision non équivoque tout en ordonnant, en tant que de besoin, l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à ce jugement.
L’équité commande enfin de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Donnons acte à la société CGL de ce que par courrier officiel entre avocats du 05 janvier 2026, elle a formellement signifié à Monsieur [L] qu’elle n’entend pas procéder à l’exécution du jugement rendu le 22 août 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Dijon dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel,
Ordonnons, en tant que de besoin, la main-levée de l’exécution provisoire attachée à ce jugement,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la société CGL la charge des dépens de la procédure de référé.
Le Greffier Le Président
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