Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 7 mai 2026, n° 25/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 28 février 2025, N° F24/00231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 194
du 07/05/2026
N° RG 25/00349 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTUS
FM
Formule exécutoire le :
07/05/26
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 07 mai 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 28 février 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section INDUSTRIE (n° F 24/00231)
Madame [M] [Z] [R] [C]
EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE '[Adresse 1]'
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
Madame [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame [F] TOUPIN, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [F] [N] a été embauchée le 16 novembre 2019 en qualité de personnel de fabrication par un contrat à durée indéterminée, par Mme [M] [C], qui exploite en nom propre une boulangerie.
Mme [F] [N] a transmis à son employeur un avis d’arrêt de travail pour la période du 2 au 10 août 2021 puis un avis pour la période du 21 août 2021 au 10 septembre 2021.
La CPAM lui a notifié le 22 novembre 2021 une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle.
Mme [F] [N] indique avoir ensuite été placée en arrêt de travail, de manière continue.
Mme [M] [C] indique quant à elle que Mme [F] [N] ne lui a plus remis de justificatif d’arrêt de travail à compter du 17 décembre 2021.
Par une lettre du 23 juin 2022, Mme [M] [C] a licencié Mme [F] [N] pour faute grave, aux motifs que cette dernière a été absente sans explication à compter du 17 décembre 2021 et qu’elle n’a pas répondu aux demandes de réintégration et d’explication.
Mme [F] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières.
Par un jugement du 28 février 2025, le conseil a :
Déclaré et jugé Mme [F] [N] recevable et partiellement fondé en ses demandes ;
prononcé la requalification du licenciement pour faute grave de Mme [F] [N] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamné Mme [M] [C], exerçant sous l’enseigne « [1] », à verser à Mme [F] [N] les sommes de :
. 8305,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1532,51 euros à titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 4745,88 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 474,58 euros à titre de congés payés sur indemnité de préavis,
. 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
ordonné la remise des documents sociaux rectifiés (attestation [2], certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 10,00 euros par jour et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ;
ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés de novembre 2021 à juin 2022, sous astreinte de 10,00 € par jour et par document compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ;
réservé la compétence de la liquidation de l’astreinte ;
condamné aux paiements des intérêts au taux légal sur l’indemnité de préavis, des congés payés y afférents, et de l’indemnité légale de licenciement à compter du 16 mars 2023 et aux paiements des intérêts au taux légal sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice financier à compter du 28 février 2025 ;
prononcé l’exécution provisoire dans la limite des dispositions légales,
condamné Mme [M] [C] à verser à Mme [F] [N] la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
débouté Mme [M] [C] de sa demande au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile ;
condamnée la partie défenderesse aux entiers dépens ;
ordonné le remboursement par l’employeur d’un mois maximum des indemnités éventuellement payées au salarié dues à [2], si demande de cet organisme selon l’article L1235-4 du Code du travail.
Par des conclusions remises au greffe le 29 janvier 2026, Mme [M] [C] demande à la cour de :
infirmer le jugement ;
rejeter l’intégralité des prétentions de Mme [F] [N] ;
condamner Mme [F] [N] à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par des conclusions remises au greffe le 10 décembre 2025, Mme [F] [N] demande à la cour de :
déclarer Mme [M] [C] recevable mais mal fondée ;
confirmer le jugement en ce qu’il a :
. prononcé la requalification du licenciement pour faute grave de Mme [F] [N] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
. condamné Mme [M] [C], exerçant sous l’enseigne « [1] », à verser à Mme [F] [N] les sommes de :
8305,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1532,51 euros à titre de l’indemnité légale de licenciement,
4745,88 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
474,58 euros à titre de congés payés sur indemnité de préavis,
500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
. ordonné la remise des documents sociaux rectifiés (attestation France Travail, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 10,00 euros par jour et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ;
. ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés de novembre 2021 à juin 2022, sous astreinte de 10,00 € par jour et par document compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ;
. réservé la compétence de la liquidation de l’astreinte ;
. condamné aux paiements des intérêts au taux légal sur l’indemnité de préavis, des congés payés y afférents, et de l’indemnité légale de licenciement à compter du 16 mars 2023 et aux paiements des intérêts au taux légal sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice financier à compter du 28 février 2025 ;
. prononcé l’exécution provisoire dans la limite des dispositions légales,
. condamné Mme [M] [C] à verser à Mme [F] [N] la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
. débouté Mme [M] [C] de sa demande au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile ;
. condamnée la partie défenderesse aux entiers dépens ;
. ordonné le remboursement par l’employeur d’un mois maximum des indemnités éventuellement payées au salarié dues à [2], si demande de cet organisme selon l’article L1235-4 du Code du travail ;
infirmer le jugement pour le reste ;
condamner Mme [M] [C] à verser la somme de 14 237, 64 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
condamner Mme [M] [C] à verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
condamner Mme [M] [C] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement:
Par une lettre du 23 juin 2022, Mme [M] [C] a licencié Mme [F] [N] pour faute grave, aux motifs que cette dernière a été absente sans explication à compter du 17 décembre 2021 et qu’elle n’a pas répondu aux demandes de réintégration et d’explication.
S’agissant d’un licenciement pour faute grave, qui est la faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
A ce sujet, Mme [M] [C] indique que :
Mme [F] [N] a été absente pour cause de maladie de manière renouvelée à compter du courant de l’année 2021 et jusqu’au 17 décembre 2021, date à laquelle la salariée n’a plus justifié d’arrêts de travail ;
Elle a adressé à la salariée trois lettres de mise en demeure de justifier du motif de son absence datées des 24 février 2022, 21 mars 2022 et 11 avril 2022 ;
Ces lettres ont été retournées par les services postaux avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Mme [F] [N] n’a pas justifié de son absence ;
Le licenciement pour absence injustifiée est dès lors fondé.
Dans ce cadre, la cour relève en premier lieu qu’il est constant que Mme [F] [N] a bénéficié d’arrêts de travail pour maladie au cours de l’année 2021. Il est également constant que son absence s’est poursuivie à compter du 17 décembre 2021, de sorte que Mme [M] [C] respecte sa charge probatoire en faisant état d’une telle absence, étant précisé qu’elle indique que la salariée ne lui a plus alors transmis les formulaires d’arrêt de travail établis par son médecin. Il appartient dès lors à Mme [F] [N] de justifier avoir procédé à leur transmission. Pour ce faire, elle produit des attestations établies par son frère et sa s’ur indiquant qu’ils sont clients de la boulangerie et qu’ils y ont déposé des arrêts de travail. Toutefois, la cour relève que ces attestations sont rédigées dans des termes très généraux et n’indiquent pas si les arrêts de travail considérés ont été déposés avant ou après le 17 décembre 2021. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne conduit à retenir que les formulaires d’arrêt de travail auraient été transmis à l’employeur par un autre moyen. En conséquence, la cour retient que Mme [M] [C] justifie d’une absence continue de Mme [F] [N] à son poste de travail à compter du 17 décembre 2021 et qu’il n’est pas établi que les formulaires d’arrêt de travail lui ont été communiqués.
En second lieu, la cour relève que Mme [M] [C] justifie avoir adressé trois lettres de demande de justification d’absence à Mme [F] [N] les 24 février 2022, 21 mars 2022 et 11 avril 2022 et que ces lettres ont été retournées par les services postaux avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Mme [F] [N] répond que sa nouvelle adresse figurait sur les formulaires d’arrêt de travail ainsi que sur les relevés d’indemnités journalières, sur les données télétransmises à la CPAM, ainsi que sur les certificats médicaux et que sa nouvelle adresse était connue du Centre des finances publiques. Toutefois, la cour retient que Mme [F] [N] ne prouve pas avoir informé l’employeur de son changement d’adresse et qu’aucun élément du dossier ne conduit à retenir que l’une des pièces, évoquées par la salariée, mentionnant sa nouvelle adresse aurait été transmise à l’employeur.
Compte tenu de ces éléments, la cour retient que Mme [F] [N] a été absente de manière injustifiée à compter du 17 décembre 2021, que Mme [M] [C] lui a régulièrement demandé à trois reprises de justifier du motif de son absence en adressant ses lettres à la seule adresse que Mme [F] [N] lui avait communiquée et que cette dernière ne peut donc pas reprocher à l’employeur de ne pas les avoir envoyées à sa nouvelle adresse. La cour retient dès lors que Mme [F] [N] a commis une faute grave, justifiant le licenciement.
Mme [F] [N] est donc déboutée de l’ensemble de ses demandes relatives au licenciement.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu’il a :
— prononcé la requalification du licenciement pour faute grave de Mme [F] [N] en un licenciement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné Mme [M] [C], exerçant sous l’enseigne « [1] », à verser à Mme [F] [N] les sommes de :
. 8305,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1532,51 euros à titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 4745,88 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 474,58 euros à titre de congés payés sur indemnité de préavis,
— ordonné la remise des documents sociaux rectifiés (attestation [2], certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 10,00 euros par jour et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ;
— ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés de novembre 2021 à juin 2022, sous astreinte de 10,00 € par jour et par document compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ;
— réservé la compétence de la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande au titre du préjudice financier:
Mme [F] [N] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier. Elle indique avoir subi un préjudice en raison de la perte de l’emploi et du défaut de portabilité de la mutuelle.
Toutefois, d’une part, le licenciement étant justifié, elle ne peut pas utilement se prévaloir d’un préjudice en raison de la perte d’emploi, en l’absence de démonstration d’une faute de l’employeur et de tout élément démontrant l’existence d’un préjudice.
D’autre part, la cour relève que Mme [F] [N] se prévaut d’un défaut de portabilité de la mutuelle mais procède par une simple affirmation, sans fournir aucun élément démontrant une faute de l’employeur.
Le jugement est donc infirmé de ce chef et Mme [F] [N] débouté de sa demande.
Sur les intérêts:
Le jugement a condamné l’employeur au paiement des intérêts au taux légal sur l’indemnité de préavis, des congés payés y afférents, et de l’indemnité légale de licenciement à compter du 16 mars 2023 et aux paiements des intérêts au taux légal sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice financier à compter du 28 février 2025.
Au regard de ce qui précède, le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les indemnités versées par [2]:
Le jugement a ordonné le remboursement par l’employeur d’un mois maximum des indemnités éventuellement payées au salarié dues à [2], si demande de cet organisme selon l’article L1235-4 du Code du travail.
Il est infirmé de ce chef.
Sur la demande pour travail dissimulé:
Mme [F] [N] demande la condamnation de Mme [M] [C] à verser la somme de 14 237, 64 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, aux motifs qu’elle ne s’est vue remettre aucun bulletin de paie à compter du mois de novembre 2021, que l’article L 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie, et que le caractère intentionnel du manquement est avéré.
Toutefois, Mme [M] [C] justifie de l’édition des bulletins de paie pour la période considérée.
Par ailleurs, Mme [M] [C] indique que si elle n’a pas envoyé les bulletins de paie à Mme [F] [N], elle les a tenus à sa disposition, les bulletins de paie étant quérables.
Ainsi, le caractère intentionnel nécessaire à l’application de l’article L 8221-5 n’est pas établi.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a :
— condamné Mme [M] [C] à verser à Mme [F] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [M] [C] de sa demande au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile.
Mme [F] [N], qui succombe, est condamnée à payer à ce titre la somme de 4 000 euros.
Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné Mme [M] [C] aux dépens.
Mme [F] [N], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré et jugé Mme [F] [N] recevable ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [F] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [F] [N] à payer à Mme [M] [C] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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