Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 24 févr. 2026, n° 26/00789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 22 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00789 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KGF7
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2026
Bertrand DIET, conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [N] [P], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 24 décembre 2025 à l’égard de M. [R] [S] né le 27 Mars 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 Février 2026 à 15h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [R] [S] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 22 février 2026 à 00h00 jusqu’au 23 mars 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [S], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 23 février 2026 à 14h16 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [C] [O] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [S] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [C] [O] interprète en langue arabe, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME, en l’absence de M. [R] [S] et du ministère public;
Vu la non comparution de M. [R] [S];
Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur se disant [R] [S] alias [D] [K] déclare être né le 27 mars 1995 à [Localité 3] et être de nationalité algérienne. Il a été placé en rétention administrative le 24 décembre 2025. Par ordonnance du 30 décembre 2026, le juge judiciaire le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de sa rétention pour une période de 26 jours soit jusqu’au 22 janvier 2026.
Par requête reçue le 21 janvier 2026 à 18h30, le préfet de la Seine-Maritime a saisi le juge du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de deuxième prolongation de sa rétention administrative. Par ordonnance rendue le 23 janvier 2026 à 13h50, le juge judiciaire de [Localité 4] a autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel le 27 janvier 2026.
Le Préfet de la Seine Maritime a demandé la prolongation de la mesure de rétention par requête du 21 février 2026 reçue à 17h20. Le Juge judiciaire de [Localité 4] a fait droit à cette demande de prolongation par ordonnance rendue le 22 février 2026 à 15h30 et a autorisé la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Monsieur se disant [R] [S] alias [D] [K] a interjeté appel de cette décision le 23 février 2026 à 14h15, considérant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration,
o au regard du recours illégal à la visioconférence,
o au regard de l’absence de perspectives d’éloignement,
o au regard de la violation de l’article L742 – 4 al 1 du CESEDA.
A l’audience, le conseil de M. [R] [S] a précisé qu’il ne soutenait que les moyens tirés ce l’absence de perspectives d’éloignement et celui ayant trait à la violation de l’article L. 742-4 du CESEDA.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [R] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement :
Monsieur se disant [R] [S] alias [D] [K] rappelle les dispositions de l’article L742 – 4 du CESEDA ainsi que la directive européenne dite directive retour n° 2008-115/CE qui précise que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécutée avec toute la diligence requise. Il fait valoir l’existence de tensions diplomatiques avec l’Algérie, précisant que les autorités algériennes ont été saisies d’une demande de reconnaissance le 11 décembre 2025 puis le 23 décembre 2025 ainsi qu’une relance le 21 janvier 2026 et qu’aucune réponse des autorités algériennes n’est intervenue à ce jour et ce, depuis plus de 3 mois. Il estime en conséquence qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement, ce qui serait contraire à l’article L741 – 3 du CESEDA.
SUR CE,
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Enfin, il sera rappelé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte envers les autorités étrangères s’agissant des demandes formalisées dans le cadre d’une procédure d’éloignement et on ne saurait lui reprocher l’absence de relances multiples, celles-ci étant sans effet.
o Sur le moyen tiré de la violation de l’article L742 – 4 al 1 du CESEDA :
Monsieur se disant [R] [S] alias [D] [K] considère que c’est à tort que le magistrat du siège en première instance a prolongé sa rétention administrative au regard de l’existence d’une menace pour l’ordre public
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article L742 – 4 du CESEDA envisagent les différentes hypothèses dans lesquelles la mesure de rétention administrative peut être exceptionnellement à nouveau prolongée. À ce titre le législateur a prévu : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours".
Il ressort de la lecture de ces dispositions que les différents cas de renouvellement sont alternatifs et non cumulatifs et qu’en l’espèce, concernant le cas de Monsieur se disant [R] [S] alias [D] [K], il peut être relevé, comme l’a retenu le premier juge dans sa motivation, l’existence d’une menace pour l’ordre public (cas numéro 1°), au regard de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Rouen le 03 novembre 2023 et la révocation d’un précédent sursis, mais également que la personne est dépourvue de tout document d’identité de voyage, justifiant la délivrance par les autorités consulaires d’un laissez-passer (car numéro 3° a)).
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance rendue en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [R] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 24 Février 2026 à 14h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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