Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 juin 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 7 février 2025, N° 211/400990 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Février 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/400990
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00084 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3Y6
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier à l’audience et de Laetitia MAZZUCCHELLI, directrice des services de greffe judiciaires, lors de la mise à disposition.
Vu le recours formé par :
Madame [C] [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SELARLU [T] AVOCATS
Avocats à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me MICHEL Marie, avocate au barreau de Paris
Défenderesse au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 11 juin 2024, Mme [C] [G] [R] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une contestation des honoraires sollicités par Maître [T] pour un montant de 3.861 euros TTC et en sollicitant la restitution de son dossier.
Par décision du 7 février 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les griefs tenant d’une éventuelle responsabilité de la SELARLU [T] Avocats au profit des juridictions de droit commun,
— a fixé à la somme de 8.035 euros HT soit 9.642 euros TTC le montant total des honoraires dus à la SELARLU [T] Avocats,
— constaté le règlement de la somme de 5.190 euros HT, soit 6.228 euros TTC,
— condamné en conséquence Mme [G] [R] à verser à la SELARLU [T] Avocats la somme de 2.845 euros HT, soit 3.414 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, ainsi que les frais de commissaire de justice, en cas de signification de la présente décision,
— rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours,
— prononcé l’exécution de la décision dans cette limite,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 21 février 2025, Mme [C] [G] [R] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé remis le 20 février 2025.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 17 mars 2025, dont les deux parties ont signé les avis de réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 5 mai 2025.
Lors de cette audience, Mme [G] [R], régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
La société [T] Avocats a, en l’absence de recours soutenu par l’appelante, demandé de confirmer la décision entreprise et de condamner Mme [G] [R] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Bien que régulièrement informée de la date de l’audience, du lieu et de l’heure à laquelle elle est tenue, Mme [G] [R] n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
Elle n’a fait valoir aucun motif pouvant légitimement justifier son absence.
Elle n’a pas davantage expressément demandé à ce que l’affaire soit jugée en son absence.
La procédure étant orale, le magistrat délégué par le premier président n’est ainsi saisi d’aucun moyen au soutien du recours que Mme [G] [R] a formé.
Sur la demande de la société [T] Avocats, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société d’avocats les frais irrépétibles liées à sa défense au recours et à sa représentation à l’audience. Mme [G] [R] est donc condamnée à lui verser 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Mme [G] [R], appelante défaillante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en dernier ressort après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision déférée du bâtonnier de [Localité 5] en date du 7 février 2025,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de Mme [C] [G] [R].
Condamne Mme [C] [G] [R] à payer à la SELARLU [T] Avocats la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE L.A PRESIDENTE DE CHAMBRE
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