Infirmation partielle 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 16 janv. 2024, n° 22/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public CPAM DE L' ESSONNE, CPAM DE L' ESSONNE, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
ARRET N°12
N° RG 22/00422 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GPF4
[V]
C/
Etablissement Public CPAM DE L’ESSONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 16 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00422 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GPF4
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 janvier 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Guillaume GERMAIN de la SCP SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
[Adresse 7]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Gaëtan FORT de la SCP FORT-BLOUIN-BOSSANT-ROOSE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES
CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[W] [V] a été blessé au volant de sa voiture dans un accident de trajet survenu le 23 octobre 2002 lorsqu’un véhicule automobile assuré auprès de la compagnie FructiMaaf est venu percuter celui qu’il conduisait et l’a projeté contre un arbre.
Transporté à l’hôpital, une fracture des os propres du nez et une fracture de la rotule du genou droit ont été diagnostiqués. Une algodystrophie du genou est par la suite apparue.
La société FructiMaaf, devenue Maaf Assurances, a reconnu son obligation de réparer les préjudices consécutifs à cet accident et l’en a indemnisé au vu du rapport d’expertise médicale établi en date du 6 décembre 2005 par le docteur [S].
Arguant d’une aggravation de son état au vu des conclusions d’un rapport unilatéral, M. [V] a obtenu en référé le 24 août 2018 l’institution d’une expertise au contradictoire de la Maaf et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la CPAM 91).
L’expert commis, le docteur [S], a déposé le 27 février 2019. un rapport définitif concluant à une aggravation de l’état de la victime imputable à proportion de 25% à l’accident du 23 octobre 2002.
Sur cette base, la Maaf a émis le 2 juin 2020 une offre qui n’a pas été acceptée.
M. [V] a fait assigner la compagnie Maaf Assurances et la CPAM 91 devant le tribunal judiciaire de Niort par actes des 25 et 26 juin 2020 pour obtenir réparation de son préjudice d’aggravation.
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Niort a
* dit que la Maaf était tenue d’indemniser intégralement M. [V] du fait de l’accident survenu le 23 octobre 2002
* fixé la créance définitive de la CPAM 91 à 14.355,45 euros
* liquidé ainsi le préjudice de M. [V]
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 21 euros
.frais divers restés à charge de la victime : 1.920 euros
.assistance temporaire tierce personne : 927,63 euros
° permanents :
.perte de gains professionnels futurs : 19.986,50 euros
.incidence professionnelle : 2.000 euros
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1.165,97 euros
.souffrances endurées : 1.500 euros
.préjudice esthétique temporaire : 650 euros
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 1.590 euros
.préjudice d’agrément : 1.000 euros
.préjudice esthétique permanent : 625 euros
.préjudice sexuel : 1.250 euros
*condamné la Maaf à payer 32.636,10 euros à M. [V] en réparation de son préjudice
* débouté M. [V] du surplus de ses demandes indemnitaires
* dit que la somme de 6.324,88 euros porterait intérêts au double du taux légal à compter du 27 juillet 2019 et jusqu’au 2 juin 2020
* dit que le surplus des sommes allouées porterait intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement
* dit que les intérêts dus pour plus d’une année se capitaliseraient
* condamné la Maaf à payer à M. [V] 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné la Maaf aux dépens.
M. [W] [V] a relevé appel le 15 février 2022 des chefs de décision de ce jugement afférents à la liquidation des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, ainsi que de celui qui dit que la somme de 6.324,88 euros portera intérêts au double du taux légal à compter du 27 juillet 2019 et jusqu’au 2 juin 2020.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 10 février 2023 par M. [V]
* le 25 août 2023 par la Maaf Assurances.
M. [W] [V] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il liquide la perte de gains professionnels futurs à 19.986,50 euros, l’incidence professionnelle à 2.000 euros et le déficit fonctionnel permanent à 1.590 euros et en ce qu’il dit que la somme de 6.324,88 euros porterait intérêts au double du taux légal à compter du 27 juillet 2019 et jusqu’au 2 juin 2020, et statuant à nouveau de ces chefs
— de condamner la Maaf à lui verser
.au titre des pertes de gains professionnels futurs :
.45.105,78 euros
.ou à titre subsidiaire 40.595,20 euros
.au titre de l’incidence professionnelle : 47.956,97 euros
.au titre du déficit fonctionnel permanent : 6.360 euros
— de condamner la Maaf au doublement des intérêts légaux sur la totalité du préjudice de la victime en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions versées
.du 27 juillet 2019 jusqu’à ce que la décision à intervenir devienne définitive
.subsidiairement : du 27.07.2019 au 02.06.2020
— de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts
— de condamner la Maaf aux dépens d’appel
— de condamner la Maaf à lui verser 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour d’actualiser son préjudice en faisant application du barème de capitalisation publié le 31 octobre 2022 par la Gazette du Palais dans sa version retenant un taux de -1% compte-tenu du contexte économique.
Il sollicite la confirmation de la liquidation du besoin temporaire en assistance faite sur la base critiquée par la Maaf de 20,50 euros de l’heure.
Il maintient subir une perte de gains professionnels futurs en raison de l’accident, en faisant valoir qu’il est déclaré inapte à reprendre son activité antérieure mais aussi toute activité avec une position debout et le port de charges ; qu’il a été licencié pour inaptitude physique de son poste de préparateur de véhicules chez un commissaire-priseur qui impliquait 50% de travail physique ; qu’il est reconnu travailleur handicapé ; qu’il a 59 ans ; est carrossier de formation ; qu’il est inscrit à Pôle Emploi mais ne retrouve pas de travail ; qu’il est illusoire de penser qu’il retrouvera un emploi avant de pouvoir faire valoir ses droits à la retraite à 62 ans ; que sa perte de gains doit s’apprécier de 15 juillet 2019, quand il a commencé à percevoir l’allocation de retour à l’emploi, jusqu’au 1er février 2025, sur la base des revenus qu’il a perçus en 2015, dernière année entière où il a perçu un salaire. Subsidiairement, il sollicite réparation sur la base d’une perte de chance de 90% de retrouver un emploi.
Il réclame réparation de l’incidence professionnelle au titre du préjudice de dévalorisation sociale qu’il subit en ne pouvant plus travailler, soit 25% de 10.000 euros, et de la perte de droits à la retraite qu’il subit, en affirmant que l’incidence de l’accident est du quart du montant de la capitalisation à titre viager de la perte de gains professionnels futurs.
Il réclame 6.360 euros au titre du DFP en affirmant que malgré une formule malheureuse, l’expert a clairement indiqué que le taux de 4% qu’il retient est le taux 'imputable’ à l’accident, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer à ce poste de préjudice le coefficient d’imputabilité de 25% mis en oeuvre par le tribunal.
Il réclame le bénéfice du doublement de l’intérêt légal en soutenant que l’offre de 6.324,88 euros qu’il a reçue de la Maaf le 2 juin 2020 était incomplète, l’assureur n’ayant rien offert au titre du préjudice professionnel et ne lui ayant pas demandé de justificatifs puis ayant formulé une offre dérisoire. Il sollicite subsidiairement le doublement à compter de l’expiration du délai pour formuler une offre soit le 27 juillet 2019 jusqu’au 2 juin 2020 où elle a été formulée.
La Maaf Assurances demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il liquide le besoin en assistance d’une tierce personne à 927,63 euros, la perte de gains professionnels futurs à 19.986,50 euros, l’incidence professionnelle à 2.000 euros et le déficit fonctionnel permanent à 1.590 euros et statuant à nouveau,
— d’allouer à M. [V]
.au titre de l’assistance temporaire par tierce personne : 588,25 euros
.au titre du déficit fonctionnel permanent : 1.250 euros
— de débouter M. [V] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnel futurs et de l’incidence professionnelle
— de confirmer le surplus du jugement
— de débouter M. [V] de ses demandes plus amples
— de lui enjoindre de restituer les sommes trop perçues en vertu de l’exécution provisoire.
Elle récuse le barème publié en 2022 par la Gazette du Palais, en soutenant qu’un taux négatif dégagé au vu du contexte économique actuel exceptionnel ne peut servir à une projection, et prône l’application du barème de capitalisation de référence BCRIV, ou très subsidiairement le barème de la Gazette du Palais publié en 2022 dans sa variante avec un taux de 0%.
Elle demande à la cour de chiffrer le besoin temporaire en assistance sur la base d’un taux horaire de 13 euros qu’elle présente comme adapté.
Elle conteste l’indemnisation par le tribunal d’un préjudice de perte de gains professionnels futurs en faisant valoir que M. [V] ne justifiait pas de sa situation et que l’expert judiciaire n’a pas dit que celui-ci était inapte à tout emploi et qu’il peut ainsi retravailler à l’issue d’une reconversion professionnelle qui ne sera au demeurant pas la première pour lui, qui avait déjà changé plusieurs fois de métier avant son accident. Au vu des pièces produites devant la cour, elle constate que M [V] s’est établi en 2021 comme auto-entrepreneur en bricolage, et elle considère que la perte de gains futurs correspond au plus à 25% de la différence entre son revenu antérieur de référence de 26.584 euros et les sommes qu’il a perçues au titre de l’allocation d’aide de retour à l’emploi.
Elle conteste le principe même d’une incidence professionnelle en indiquant que celle-ci a déjà été indemnisée au vu du rapport d’expertise initial de 2005 et qu’il n’est pas démontré d’aggravation de ce poste, et que la dévalorisation sociale dont il est argué est déjà prise en compte au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Elle sollicite la confirmation de l’indemnisation du DFP en soutenant que le taux d’imputabilité de 25% retenu par l’expert s’applique à ce poste comme à tous les autres.
S’agissant de la demande en doublement du taux de l’intérêt, la Maaf soutient que la sanction n’est encourue que du 27 juillet 2019 au 2 juin 2020, jour où elle a présenté son offre à la victime, et elle conteste que son offre ait été incomplète ou dérisoire, faisant valoir que la demande formulée par la victime au titre de son préjudice professionnel n’était pas documentée.
La CPAM de l’Essonne ne comparaît pas. Elle a été assignée par acte du 23 mars 2022 délivré à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est en date du 7 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement n’est pas contesté en son chef de décision ayant dit que la Maaf était tenue d’indemniser intégralement M. [V] du fait de l’accident survenu le 23 octobre 2002.
La réalité d’une aggravation des lésions initiales indemnisées par voie d’accord amiable n’est pas discutée ; les conclusions de l’expert judiciaire ne le sont pas non plus, y compris en ce qu’elles estiment à 25% la part de cette aggravation en relation de causalité avec l’accident; et nombre de postes de préjudice d’aggravation liquidés par le tribunal sont définitifs.
Les appels principal et incident portent sur quatre postes, ainsi que sur la question de la période d’application et de l’assiette du doublement des intérêts légaux.
* sur le besoin en assistance temporaire d’une tierce personne
Le principe et le quantum de ce besoin tel que retenu par l’expert judiciaire soit 2 heures par jour d’aide du type auxiliaire de vie non médicalisée dans les suites post-opératoires et la période à 50% puis une heure par jour durant la période à 33%, ne sont pas discutés.
L’indemnité allouée à ce titre par le tribunal sur la base d’un taux horaire, sollicité par la victime, de 20,50 euros, et avec application du taux de 25% correspondant à la proportion de l’aggravation imputable à l’accident, est adaptée, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* sur les pertes de gains professionnels futurs
En première instance, où il réclamait 19.986,50 euros et où la Maaf Assurance concluait au rejet pur et simple de sa demande, le tribunal a alloué à M. [V] la somme qu’il sollicitait en indiquant qu’elle était inférieure à l’évaluation à 28.801,71 euros du préjudice à laquelle il parvenait en considérant que les séquelles de l’accident empêcheraient M. [V] de retrouver un emploi avant l’âge de 62 ans où il pourrait faire valoir ses droits à la retraite, ladite évaluation à 28.801,71 euros étant dégagée sur la période du 15 juillet 2019 au 19 juillet 2025 jour des 62 ans au vu du salaire antérieur perçu par M. [V], actualisé, sous déduction de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) perçue pendant 1.095 jours, et avec application du taux d’imputabilité de 25%.
La compagnie Maaf Assurance sollicite dans le dispositif de ses conclusions le rejet pur et simple de la demande d’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs formée par M. [V].
Dans le corps de ses conclusions d’appel, elle conteste d’abord le principe même de ce préjudice aux motifs que l’expert n’a pas dit la victime inapte à toute activité et que celle-ci n’a pas justifié de sa situation après 2019, avant d’indiquer que des justificatifs ont fini par être produits devant la cour et que M. [V] ne peut prétendre au plus qu’à la différence entre son revenu actuel de référence de 26.584 euros et les sommes qu’il a perçues au titre de l’ARE, après application du taux d’imputabilité de 25%, et en ce cas elle récuse l’application du barème publié en 2022 par la Gazette du Palais et prône celle du barème BCRIV.
L’expert conclut que l’état médical actuel ne correspond pas à une inaptitude à toute activité professionnelle ; qu’il n’autorise pas la reprise d’un poste avec une position debout, le port de charges.
M. [V] a certes été licencié le 1er mars 2019 pour inaptitude à son emploi de chef de parc dans une société de ventes aux enchères, mais selon les conclusions non contredites de l’expert, il n’est pas inapte à toute activité professionnelle, et il ne ressort pas non plus de l’expertise, ni d’aucun autre élément, qu’une reconversion professionnelle lui serait impossible.
Sa perte de gains professionnels futurs ne peut dans ces conditions être égale à l’intégralité du salaire qu’il percevait avant son accident (cf Cass. 1° civ. 08.02.2023 P n°21-21283), contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
Il subit, en revanche, une perte de gains professionnels futurs avérée, dès lors qu’il ressort des productions que depuis la consolidation de l’aggravation de son état, il n’a jamais pu renouer avec l’exercice d’une activité professionnelle malgré une recherche d’emploi active dont attestent ses nombreuses candidatures puis son installation en qualité d’artisan proposant des prestations de bricolage, dont ses relevés de déclarations mensuelles à l’Urssaf témoignent qu’elle n’a engendré aucun chiffre d’affaires.
La perte de gains professionnels futurs subie par M. [V] est ainsi avérée, et il s’agit d’une perte de chance de retrouver un emploi (cf Cass. 1° civ. 10.02.2022 P n°20-19356), ainsi qu’il le considère subsidiairement en demandant qu’elle soit alors évaluée à 90%.
De fait, au vu de son expérience et de ses compétences, de son âge, de la nature des emplois lui restant accessibles, sa perte de chance de retrouver un emploi s’établit à 90%.
Ce taux de 90% s’applique à une perte de gains qui s’apprécie au vu du dernier salaire perçu avant l’aggravation soit 26.584 euros annuels (pièce n°26), actualisé, comme demandé, selon l’indice de revalorisation publié par l’INSEE, et sans déduction de l’ARE perçue par la victime laquelle ne figure pas au nombre des prestations susceptibles de recours subrogatoire limitativement énumérées à l’article 29de la loi du 5juillet 1985(Cass. 2°civ. 12.06.2014 P n°13-18459)
— pour la période du 15.07.2019 au 01.02.2023 couvrant 1.298 jours, comme demandé :
(26.584 x 1.298/365) = 94.537,07 euros x 11,20/10,62 = 99.700 euros
— pour la période du 02.02.2023 au 01.07.2025, par application du barème publié en 2022 par la Gazette du Palais, qui est un outil pertinent et adapté, en sa version avec taux de 0% :
(26.584 x 2,946) = 78.316,46 euros
soit une perte de (99.700 + 78.316,46) = 178.016,46 euros, qui détermine après application du taux d’imputabilité à l’accident de 25%, une indemnité de (44.504,11 x 90%) = 40.053,70 euros à laquelle ce poste sera fixé, par infirmation du jugement.
* sur l’incidence professionnelle
En première instance, M. [V] sollicitait à ce titre une indemnité de 100.000 euros recouvrant d’une part, sa perte de droits à la retraite, et d’autre part sa dévalorisation sociale consécutive à la perte de la qualité de travailleur.
La Maaf Assurance s’opposait au principe même d’une indemnisation de ce poste aux motifs que l’indemnisation sollicitée d’une perte totale d’activité était exclusive de la réparation d’un préjudice d’incidence professionnelle et que la dévalorisation sociale était déjà indemnisée au titre de déficit fonctionnel permanent.
Le tribunal a uniquement indemnisé le sentiment de dévalorisation personnelle et sociale et alloué à M. [V] (8.000 x 25%) = 2.000 euros à titre d’indemnisation.
La Maaf forme appel de ce chef de décision et maintient que M. [V] ne subit aucun préjudice d’incidence professionnelle au motif que celui-ci a déjà été indemnisé par l’allocation d’une somme de 66.622 euros au vu du rapport d’expertise de 2005 et qu’il n’existe pas de nouvelle incidence avérée de l’aggravation.
M. [V] forme appel incident en soutenant subir un préjudice d’incidence professionnelle au titre d’une part, de la dévalorisation sociale due au fait qu’il ne pourra plus travailler en raison de l’aggravation de son état, et d’autre part que sa perte de gains professionnels futurs induit une perte de droits à la retraite.
Dès lors que la victime n’est pas inapte à toute activité professionnelle et qu’elle conserve donc une capacité, même résiduelle, de travail, comme en l’espèce M. [W] [V], l’incidence professionnelle peut se cumuler avec les pertes de gains professionnels futurs (cf Cass. 2° civ. 06.02.2020 P n°19-12779).
Le préjudice subi au titre de la perte de droits à la retraite relève de l’incidence professionnelle ( (cf Cass. 2° civ. 21.09.2023 P n°22-10784).
Il en va de même du sentiment de dévalorisation sociale lié à l’absence d’activité professionnelle (cf Cass. 2° civ. 06.05.2021 P n°19-231773), contrairement à ce que soutient la Maaf au vu de jurisprudences obsolètes.
M. [V] a nécessairement subi une diminution de ses droits à la retraite dès lors qu’il a été licencié pour inaptitude physique en conséquence des séquelles qu’il conserve de l’accident et qu’il a perdu une chance de 90% de reprendre une activité professionnelle du 15 juillet 2019 au 1er juillet 2025, puisqu’il n’a pas cotisé durant cette période à un régime de retraite, subissant en conséquence une perte de gains jusqu’au jour où il aurait pris sa retraite si le fait dommageable ne s’était pas produit (cf Cass. 2° civ. 06.07.2023 P n°21-25667).
L’absence de production d’un relevé de carrière ne crée aucun obstacle à l’indemnisation de ce poste de préjudice.
M. [V] est fondé à faire valoir que ce préjudice est convenablement réparé par application de la méthode dite 'du quart', consistant à retenir que sa pension de retraite aurait été supérieure en proportion d’un quart des revenus dont il a été privé.
Son calcul de ce préjudice au quart du montant capitalisé à titre viager du salaire de 26.584 euros qu’il percevait avant l’aggravation pour en retenir le quart n’est pas pertinent, car la capitalisation selon l’euro viager doit se faire à la date de sa retraite, et avec pour assiette le salaire qu’il a perdu 90% de chance de percevoir du 15 juillet.2019 au 1er juillet 2025, sur lequel des cotisations auraient abondé la constitution de sa pension.
La perte de gains professionnels futurs subie par [W] [V] en raison de la part d’aggravation de son état due à l’accident a été chiffrée jusqu’à l’âge où il aurait pu travailler avant de prendre sa retraite à 40.053,70 euros sur six années -juin 2019 à juin 2025- après application du taux d’imputabilité à l’accident de 25% et application du taux de perte de chance de 90%, et c’est le sixième de cette somme qui constitue la base de calcul de sa perte de droits à la retraite.
La reconstitution de sa perte de droits à la retraite s’évalue ainsi, par application du barème publié en 2022 par la Gazette du Palais en sa version avec taux de 0%, à la capitalisation à titre viager, pour un homme âgé de 62 ans, à [(40.053,70 euros/6) x 21,213] x 25% = 35.402,46 euros.
L’incidence professionnelle comprend aussi le sentiment de dévalorisation sociale induit par l’inaptitude à exercer une activité professionnelle.
Ce préjudice n’a, contrairement à ce que soutient la Maaf, nullement été indemnisé dans le cadre de la réparation du préjudice séquellaire initial, puisqu’il est lié à l’aggravation de cet état, M. [V], carrossier avant l’accident, ayant après sa consolidation pu retravailler, en l’occurrence comme préparateur de voitures pour une salle des ventes, alors que l’aggravation de son état l’a empêché de travailler.
La somme de 2.500 euros qu’il sollicite à ce titre après application du coefficient d’imputabilité, est justifiée.
Le préjudice d’incidence professionnelle de M. [V] s’établit ainsi, par infirmation du jugement déféré, à (35.402,46 + 2.500) = 37.902,46 euros.
* sur le déficit fonctionnel permanent
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent lié à l’aggravation de 4%.
Devant le tribunal, M. [V] réclamait à ce titre 5.500 euros en soutenant que ce taux était entièrement imputable à l’accident, alors que la Maaf proposait 25% de 5.000 euros en soutenant que la proportion d’imputabilité à l’accident de 25% retenue par l’expert s’appliquait à ces 4%.
Le tribunal a jugé que la proportion de 25% s’appliquait aux 4% et a alloué à M. [V] (6.360 euros x 25%) = 1.590 euros.
La Maaf sollicite la confirmation de ce chef de décision.
M. [V] forme appel incident et maintient que puisque l’expert dit que ce taux de 4% est celui du 'déficit fonctionnel définitif imputable', il s’agit du DFP strictement imputable à l’aggravation due à l’accident. Sur la base retenue, qu’il accepte, d’une valeur du point de 1.590 euros, il sollicite ainsi 6.360 euros.
L’expert [S] indique au titre du déficit fonctionnel permanent que 'la situation globale est moins bien avec des contraintes dues à la prothèse totale du genou', et retient qu’il 'se situe dans la partie inférieure du groupe 1, supérieur à 3% et inférieur à 5%, et doit être considéré comme étant à 4%'.
Cette évaluation du DFP est formulée globalement, et rien dans le rapport ne permet de considérer que pour ce poste, l’expert aurait lui-même appliqué la proportion de 25% d’imputabilité de l’aggravation à l’accident du 23 octobre 2002 qu’il retient.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a chiffré ce poste à 1.590 euros.
* sur le montant de l’indemnisation due par la Maaf à M. [V]
L’indemnisation totale due par la Maaf Assurance à M. [V] s’établit ainsi à (21 + 1.920 + 927,63 + 40.053,70 + 37.902,46 + 1.165,97 + 1.500 + 650 + 1.590 + 1.000 + 625 + 1.250) = 88.605,76 euros.
* sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Selon les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, l’assureur doit présenter à la victime une offre d’indemnité au moins provisionnelle dans les huit mois de l’accident, et une offre définitive dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de la consolidation de l’état de la victime. À défaut, le montant de l’indemnité allouée produit intérêts au double du taux légal à compter de l’expiration du délai jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif.
Le rapport d’expertise contenant une date de consolidation de l’aggravation a été adressé aux parties le 27 février 2019.
L’assureur mandaté par l’IRCA pour présenter au nom de la Maaf une offre d’indemnisation à M. [V] lui en a adressé une le 2 juin 2020 soit après l’expiration du délai pour ce faire, qui avait pour échéance le 27 juillet 2019.
Cette offre s’élevait à un montant total de 6.324,88 euros qui était manifestement dérisoire au vu de l’importance du préjudice réel d’aggravation.
Alors que l’offre de l’assureur doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, l’offre transmise le 2 juin 2020 n’était pas complète, puisqu’elle ne comprenait aucune proposition d’indemnisation au titre du préjudice professionnel
La Maaf Assurance ne peut se retrancher derrière une prétendue carence de M. [V] à avoir justifié de sa situation professionnelle pour prétendre avoir été légitime à ne formuler aucune offre au titre du préjudice professionnel, alors qu’elle était informée par les conclusions expertales que l’aggravation de son état rendait M. [V] inapte à l’exercice de l’emploi qu’il occupait antérieurement et inapte à l’exercice d’un très grand nombre d’autres emplois, et alors qu’il lui incombait, si elle manquait d’éléments, de solliciter auprès de M. [V] la communication des renseignements relatifs à sa situation professionnelle et à ses revenus en vue de l’indemnisation du poste de perte des gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, ce qu’elle ne prouve ni ne prétend avoir fait.
L’offre étant incomplète, elle équivaut à une absence d’offre.
La sanction du doublement du taux de l’intérêt est donc encourue, à compter du 27 juillet 2019 jusqu’au jour où le présent arrêt deviendra définitif, et elle a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaux.
* sur la capitalisation des intérêts
L’anatocisme est de droit lorsque son bénéfice est sollicité en justice ; le tribunal a ordonné à bon droit la capitalisation des intérêts, et celle-ci s’applique au titre des sommes allouées en cause d’appel.
* sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et ils sont confirmés.
Au vu du sens du présent arrêt, la Maaf succombe devant la cour et supportera donc les dépens d’appel.
Elle versera à M. [V] une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est commune à la CPAM 91.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, et par défaut, dans les limites des appels:
CONFIRME le jugement sauf en ses chefs de décision afférents au montant des pertes de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle ainsi, conséquemment, qu’au titre du montant de la condamnation à paiement prononcée à hauteur de 32.636,10 euros à l’encontre de la Maaf Assurance, et en ce qu’il dit que la somme de 6.324,88 euros porte intérêts au double du taux légal à compter du 27 juillet 2019 et jusqu’au 2 juin 2020 et que le surplus des sommes allouées porte intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement
statuant à nouveau des chefs infirmés :
LIQUIDE le préjudice subi par M. [W] [V]
* au titre des pertes de gains professionnels futurs : à 40.053,70 euros
* au titre de l’incidence professionnelle : à 37.902,46 euros
CONDAMNE la société Maaf Assurance à payer à M. [V] en deniers ou quittances la somme de 88.605,76 euros euros en réparation de son préjudice
DIT que la société Maaf Assurance est débitrice envers M. [V] d’intérêts au double du taux légal à compter du 27 juillet 2019 jusqu’au jour où le présent arrêt deviendra définitif, avec pour assiette la totalité de l’indemnisation allouée avant imputation de la créance des organismes sociaux, et L’Y CONDAMNE en tant que de besoin
ORDONNE la capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du code civil
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
DÉCLARE le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne
CONDAMNE la société Maaf Assurance aux dépens d’appel
LA CONDAMNE à payer à M. [W] [V] la somme de 5.000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
ACCORDE à la SCP Auxilia, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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