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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 24 oct. 2025, n° 25/04695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 février 2025, N° 24/55059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04695 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7FG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Février 2025 -Président du TJ de [Localité 5] – RG n° 24/55059
APPELANTE
S.A.R.L. INDIANA BFC capital social : 2000 €, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gad COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1153
INTIMÉE
S.C.I. [F] [Z], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Lydia BEZZOU
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 12 février 2025 par le président du tribunal judiciaire de Paris ayant notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire, dit que la société Indiana BFC devra libérer les locaux et l’a condamnée à payer à la société [F] [Z] la somme provisionnelle de 30.721 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 8 janvier 2025,
Vu la déclaration d’appel de la société Indiana BFC en date du 4 mars 2025,
Vu le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 28 mai 2025 ayant prononcé le redressement judiciaire de la société Indiana BFC et désigné pour administrateur judiciaire, la SELARL AJ UP, en la personne de Me [G] [S] et pour mandataire judiciaire, la SELARL Montravers [R], en la personne de Me [J] [R],
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 1er juillet 2025 par la société Indiana BFC qui demande à la cour, au visa des articles L.621-40, L621-41 et L622-14 du code de commerce, d’ordonner la suspension de l’instance jusqu’à ce que la société [F] [Z] ait procédé à la déclaration de sa créance à son passif,
Vu le courrier adressé par la société [F] [Z] le 29 août 2025 soulignant que l’instance est interrompue en raison du redressement judiciaire de la société Indiana BFC, qu’elle n’entend pas assigner en intervention forcée les organes de la procédure et sollicitant la radiation de l’affaire,
Vu le courrier adressé par la société Indiana BFC sollicitant le report de l’audience et faisant observer que les organes de la procédure sont mentionnés dans ses conclusions signifiées le 1er juillet 2025 et qu’il n’y a donc pas lieu pour l’intimée de régulariser la procédure en assignant en intervention forcée les organes de la procédure,
SUR CE,
En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
La cour relève que les conclusions remises et notifiées par la société Indiana BFC, si elles mentionnent les organes de la procédure collective désignés par le jugement de redressement judiciaire, sont au nom de la seule société Indiana BFC, représentée par son gérant, en tant qu’appelante.
Il convient en conséquence de constater l’interruption de l’instance et d’inviter les organes de la procédure collective à intervenir volontairement ou à l’intimée de les assigner en intervention forcée. A défaut, l’affaire sera radiée.
PAR CES MOTIFS
Constate l’interruption de l’instance ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de procédure du 17 décembre 2025 à 13h pour vérification de la reprise d’instance ;
Dit qu’à défaut de reprise de l’instance pour cette date, l’affaire sera radiée sans nouvel avis;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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