Infirmation 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 27 sept. 2023, n° 23/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 25 septembre 2023, N° 23/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 31
Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 25 Septembre 2023
N° RG 23/00031 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FGWY
ORDONNANCE
DU 27 SEPTEMBRE 2023
Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 2 août 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Monsieur [L] [W]
né le 13 Novembre 1991 à [Localité 5] (92)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
actuellement hospitalisé à l’EPSM de [6]
Entendu par téléphone, assisté de Me Aline CHARLES, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,
APPELÉ A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 27 Septembre 2023, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d’après-midi par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 8 septembre 2023, le maintien sous le régime de l’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de [6] de M. [L] [W] a été ordonné.
Par requête en date du 24 septembre 2023 saisissant le juge des libertés et de la détention, le directeur de l’EPSM a sollicité la poursuite de la mesure à l’isolement.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du Mans a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [L] [W]. Cette décision lui a été notifiée le 26 septembre 2023 à 10h45.
Par courrier électronique reçu le 27 septembre 2023, M. [L] [W] a déclaré faire appel de cette décision.
M. [L] [W] a été convoqué à l’audience du 27 septembre 2023 à 14 heures et entendu par téléphone et assisté de son avocat.
Le ministère public par avis de ce jour, 27 septembre 2023, demande la confirmation de la décision dans le cadre de la recevabilité de l’appel.
A l’audience, M. [L] [G] après s’être entretenu par téléphone avec son conseil a été entendu par la même voie téléphonique.
Le conseil de M. [L] [G] demande l’infirmation de la décision aux motifs que les certificats et pièces adressées au juge des libertés et de la détention ne sont pas conformes à l’article L3222-5-1 du code de la santé publique.
SUR CE
Aux termes des articles R. 3211-42 et R3211-43 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification, lequel est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour.
Les conditions de forme et délais requis ayant été respecté, il y a lieu de déclarer l’appel recevable.
L’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable à compter du 24 janvier 2022, précise que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.
La mesure d’isolement est prise pour une durée de douze heures renouvelables dans la limite de quarante huit heures.
A l’issue de chaque période de douze heures une évaluation clinique est obligatoire pour justifier le renouvellement de la mesure. Toutefois, si l’état de santé du patient le nécessite, la mesure d’isolement peut être renouvelée au delà des quarante-huit heures sur autorisation du Juge des Libertés et de la Détention saisi avant la soixante-douzième heure.
Il y a lieu de rappeler que le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés à l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, M. [L] [W] a été placé à l’isolement le 21 septembre 2023 à 12h32, prolongée le 22 septembre à 00h32, puis les 22 septembre 2023 à 12h32, 23 septembre à 00h32 et le 24 septembre.
A la requête aux fins de maintien à l’isolement, est joint un formulaire remplis par le Dr [I] [R] sur lequel est indiqué au chapitre motivation détaillée du motif : ' troubles de comportement avec menaces verbales dans un contexte de recrudescence délirante’ .
De surcroît, il peut être relevé que les pièces produites à la cour, relatives à la surveillance de la mesure d’isolement, ne font pas apparaître de notions de dommage immédiat ou imminent s’agissant du comportement de M. [W] puisqu’il n’est relevé outre les dates et heures s’agissant d’un extrait du journal du patient, que de la même mention ' troubles de comportement avec menaces verbales dans un contexte de recrudescence délirante’ sans qu’il ne soit d’ailleurs précisé quels sont les troubles du comportement manifestés.
Ainsi ces motifs joints à la demande de maintien de la mesure d’isolement ne sont pas suffisamment clairement établis et ne satisfont donc pas aux critères posés par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
De surcroit, l’évaluation clinique obligatoire à l’issue de chaque période de 12 heures n’a pas été produite.
En conséquence, la cour infirme la décision du premier juge, rejette la demande de maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [L] [W] et en ordonne la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
DECLARONS l’appel de M. [L] [W] recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée ;
REJETONS la demande de maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [L] [W] depuis le 21 septembre 2023 à 12h32 ;
ORDONNONS en conséquence la main-levée immédiate de la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [L] [W] ;
DISONT QUE cette infirmation n’a effet que sur la mesure d’isolement et ne modifie pas les autres modalités de la mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète qui s’applique à M. [L] [W].
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA S.ROUSTEAU
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