Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 1er avr. 2026, n° 24/04473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 septembre 2024, N° 23/00242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 AVRIL 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/04473 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7A3
Madame [Z] [I]
c/
CARSAT AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 septembre 2024 (R.G. n°23/00242) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 10 octobre 2024.
APPELANTE :
Madame [Z] [I]
née le 20 Février 1962 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie GAULTIER de l’AARPI GAULTIER – ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX substitué par me PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CARSAT AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2026, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère qui a retenu l’affaire, les avocats ne s’y étant pas opposés, en présence de madame [C] [Y], attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 4 mai 2021, Mme [Z] [I] a adressé à la CARSAT Aquitaine un formulaire de demande d’attestation de départ en retraite anticipée pour carrière longue.
2- Par courrier du 18 juin 2021, la CARSAT Aquitaine l’a informée qu’elle pourrait bénéficier du régime de la retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er octobre 2023 sous réserve de justifier de 168 trimestres à cette date.
3- Par courrier du 1er octobre 2021, la CARSAT Aquitaine après actualisation de sa carrière, a indiqué à Mme [I] qu’elle pourrait bénéficier de la retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er janvier 2023 à condition de justifier, à cette date, de 168 trimestres d’assurance cotisée.
4- Par courrier du 11 octobre 2021, Mme [I] a sollicité des informations par rapport à son relevé de carrière qui faisait apparaître 4 trimestres non cotisés non validés pour la période du 1er juin 1994 au 30 novembre 1994. Cette demande a été transmise à la CARSAT Normandie qui a rejeté sa demande, le 2 février 2022, aux motifs que 'il ne s’agit pas d’une catégorie professionnelle affiliée tardivement, de plus vous avez déjà 4 trimestres pour l’année 1994.'
5- Le 3 mars 2022, Mme [I] a rempli un formulaire Cerf de demande de régularisation de cotisations arriérées pour l’année 1994. Elle a, le même jour, déposé une demande de retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er avril 2022 via le site interne de l’assurance Vieillesse.
6- Par courrier du 21 juin 2022, la CARSAT Normandie a adressé à Mme [I] un décompte de cotisations arriérées pour un montant de 5 515,66 euros pour la période du 1er juin 1994 au 30 novembre 1994.
7- Le 27 juin 2022, la CARSAT Aquitaine a informé Mme [I] qu’elle pourrait obtenir sa retraite anticipée le 1er octobre 2022, sous réserve de justifier de 12 trimestres avant l’année de ses 20 ans et d’une durée d’assurance cotisée de 168 trimestres.
8- Le 1er juillet 2022, Mme [I] a versé 5 515,66 euros à la CARSAT Normandie.
9- Par courrier du 4 juillet 2022, la CARSAT Aquitaine a notifié à Mme [I] sa décision de refus d’attribution d’une pension vieillesse aux motifs qu’elle n’avait pas atteint l’âge requis.
10- Le 22 novembre 2022, la CARSAT Aquitaine a notifié à Mme [I] que son droit à retraite anticipée pour carrière longue était ouvert au 1er avril 2022 compte tenu des 12 trimestres avant ses 20 ans et d’une durée d’assurance cotisée de 169 trimestres et l’a invité à lui retourner le formulaire de demande de retraite joint au courrier.
11- Par courrier du 12 janvier 2023, la CARSAT Aquitaine a avisé Mme [I] de l’attribution d’une retraite personnelle à compter du 1er novembre 2022 pour un montant de 1 214,67 euros.
12- Le 24 janvier 2023 puis le 10 mars 2023, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Aquitaine (CRA de la CARSAT Aquitaine) afin de contester la date d’attribution de sa retraite, considérant être éligible à la retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er avril 2022.
13- Le 9 juin 2023, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA de la CARSAT Aquitaine.
14- Le 13 février 2024, la CRA de la CARSAT Aquitaine a attribué à Mme [I] une pension personnelle à compter du 1er juillet 2022 avec une date de service de la pension au 1er novembre 2022 au regard de la date de cessation d’activité au 31 octobre 2022.
15- Par jugement du 12 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— rejeté la demande de Mme [I] de fixer le point de départ du versement de sa retraite au 1er avril 2022,
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [I],
— condamné Mme [I] aux dépens.
16- Le 10 octobre 2024, Mme [I] a relevé appel de ce jugement par voie électronique.
17- L’affaire a été fixée à l’audience du 2 février 2026, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
18- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 9 janvier 2025, et reprises oralement à l’audience, Mme [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— fixer la date d’ouverture de ses droits à retraite au 1er avril 2022 avec une date de service à la même date,
— condamner la CARSAT Aquitaine à lui paye la somme de 3 964,67 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la CARSAT Aquitaine aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
19- Elle soutient qu’au regard des nombreuses démarches qu’elle a accomplies, sa demande visant à obtenir une retraite anticipée au 1er avril 2022 était parfaitement possible et n’a pu aboutir qu’en raison de l’incompétence de la CARSAT à gérer son dossier. Elle ajoute que les cotisations arriérées n’ont pu être régularisées que le 1er juillet 2022 car la CARSAT a tardé pour lui permettre de le faire et lui à ainsi fait perdre du temps. Elle souligne également qu’avant le 15 novembre 2022, la CARSAT ne lui a jamais indiqué qu’elle devait cesser toute activité, insistant sur le fait que le site interne de la CARSAT mentionne expressément qu’il ne faut pas arrêter de travailler avant d’avoir obtenu confirmation sa situation. Elle rappelle que dans son courrier du 22 novembre 2022, la CARSAT lui a expressément indiqué qu’elle pouvait prendre sa retraite anticipée le 1er avril 2022. Elle estime que sa date de retraite anticipée doit être fixée au 1er avril 2022 avec une date de service à la même date compte tenu de sa faible activité exercée jusqu’au mois d’octobre 2022.
20- Elle prétend que compte tenu des mauvaises indications données par la CARSAT, elle a racheté des cotisations arriérées inutilement pour deux trimestres ce qui représente la somme de 2 757 euros. Elle ajoute que compte tenu des erreurs commises par la CARSAT, elle aurait dû bénéficier de la retraite à compter du 1er mars 2022 et donc d’une somme de 1 244,67 euros. Elle rappelle qu’elle avait pris le soin d’anticiper très en amont son départ à la retraite mais qu’elle n’a obtenu que des mauvaises informations de la CARSAT lui causant un préjudice total de 3964,67 euros.
21- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 22 décembre 2025, et reprises oralement à l’audience, la CARSAT Aquitaine demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [I] de ses demandes,
— condamner Mme [I] aux dépens.
22- Après avoir rappelé les termes des articles R.351-37 alinéa 1, R.351-34 alinéa 1 et L.161-22 du code de la sécurité sociale, la CARSAT Aquitaine explique que les conditions édictées par les textes n’étaient pas remplies pour une entrée en jouissance au 1er avril 2022. Elle précise que toute entrée en jouissance d’une pension de retraite implique la cessation complète des activités professionnelles, Mme [I] n’ayant cessé de travailler que le 31 octobre 2022. Elle ajoute qu’au 3 mars 2022, date de la demande, Mme [I] ne bénéficiait que de 165 trimestres cotisés non des 168 nécessaires et qu’elle travaillait encore. Elle en conclut que la liquidation de la retraite de Mme [I] ne pouvait pas intervenir au 1er avril 2022. Elle indique que les cotisations arriérées ont été réglées le 1er juillet 2022 de sorte qu’à cette date la condition tenant aux 168 trimestres cotisés était remplie mais que Mme [I] a travaillé jusqu’au 31 octobre 2022 ce qui a reporté la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite au 1er novembre 2022.
23- S’agissant de la demande de dommages et intérêts formulée à son encontre, elle soutient qu’aucune faute de sa part n’est démontrée. Elle fait valoir que le rachat des cotisations relatives à l’année 1994 était nécessaire pour obtenir une retraite anticipée longue carrière. Elle ajoute qu’en application de l’article R.351-11,II, du code de la sécurité sociale, le nombre de trimestres rachetés correspond nécessairement à toute la période d’activité pour laquelle l’employeur n’a pas versé de cotisations soit en l’espèce 4 trimestres. Elle en conclut qu’il est inexact de conclure que Mme [I] aurait pu bénéficier de la retraite au 1er mars 2022 puisqu’à cette date, le nombre de trimestres était insuffisant. Elle considère enfin que les demandes de rachat de trimestres relèvent de la compétence de la CARSAT Normandie de sorte qu’il ne peut pas lui être reprocher des délais de traitement anormaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de fixation d’ouverture des droits à la retraite au 1er avril 2022
24- Il résulte des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L.161-22 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige que :
'Le service d’une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d’un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par décret en Conseil d’Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité.'
25- Selon l’article R.351-37, I, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige:
'Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.'
26- Il n’est par ailleurs pas contesté que pour obtenir une retraite anticipée à 60 ans pour carrière longue, Mme [I], née le 20 février 1962, devait justifier deux conditions cumulatives : un début d’activité avant 20 ans, à savoir justifier d’au moins 5 trimestres d’assurance à la fin de l’année civile de son 20è anniversaire et une durée d’assurance cotisée de 168 trimestres.
27- En l’espèce, Mme [I] avait atteint l’âge de 60 ans révolu à la date de la demande et a fortiori au 1er avril 2022. Cependant, lors du dépôt de sa demande, le 3 mars 2022, Mme [I] avait indiquait qu’elle était encore une activité professionnelle et elle admet qu’elle n’a cessé toute activité professionnelle que le 31 octobre 2022 de sorte qu’aucune pension de retraite ne pouvait lui être servie avant le 1er novembre 2022. Il s’avère également qu’à la date du 1er avril 2022, Mme [I] ne comptabilisait pas encore 168 trimestres d’assurance cotisée, cette situation n’étant remplie qu’à compter du 1er juillet 2022, date à laquelle elle a procédé au rachat des trimestres de 1994. Il est en outre rappelé, ainsi que l’a indiqué la commission de recours amiable, que la poursuite d’une activité professionnelle après la date d’arrêt du compte, en l’espèce le 31 mars 2022, ne permettait pas à Mme [I] de valider les trimestres supplémentaires pour ouvrir son droit à pension de retraite au 1er avril 2022.
28- Par conséquent, il ne peut être fait droit à la demande de Mme [I] de voir fixer l’ouverture de son droit à retraite anticipée au 1er avril 2022 dès lors qu’à cette date elle ne remplissait pas les conditions requises. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
29- Il résulte des articles L. 161-17 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition et qu’avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux. L’obligation d’information pesant sur la caisse, en application du premier de ces textes, ne peut être étendue au-delà de ses prévisions et celle générale découlant du second lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n°20-10.854). Les organismes sont ainsi tenus à une obligation générale d’information et de conseil qui implique qu’ils doivent renseigner pleinement les assurés sur les conditions d’exercice et d’obtention de leurs droits.
30- Le manquement par un organisme social à son obligation d’information est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du code civil (2ème Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n°14-25.053). Mais l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises (Civ 2, 23 janvier 2020, pourvoi n°18.23-232; Civ 2, 20 juin 2019, pourvoi n°18.18-704). Il n’appartient pas aux caisses, en l’absence de demande des assurés, de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ou de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal Officiel (Civ 2, 28 novembre 2013, pourvoi n°12-24.210).
31- En l’espèce, s’il ressort effectivement du relevé de carrière établi par la CARSAT le 11 janvier 2023 que le nombre de trimestres retenus pour Mme [I] est de 170, ce chiffre n’est dû qu’au rachat des cotisations arriérées pour quatre trimestres en 1994. Contrairement à ce que prétend Mme [I], aucune faute ne peut être reprochée à la CARSAT Aquitaine dès lors qu’en application de l’article R.351-11 du code de la sécurité sociale, le rachat des arriérés de cotisations doit nécessairement porter sur l’année complète de sorte que Mme [I] ne pouvait pas limiter son rachat à deux trimestres uniquement.
Or, si elle n’avait pas procédé à ce rachat, elle n’aurait totalisé que 167 trimestres au 31 octobre 2022 ce qui ne lui aurait pas permis de bénéficier de la retraite anticipée.
32- Par ailleurs, la tardiveté dans la gestion de son dossier alléguée par Mme [I] s’avère imputable, au regard des nombreux échanges de mails qu’elle produit, à la CARSAT Normandie qui a mis de nombreux mois à traiter sa demande de rachat.
33- Enfin, si la CARSAT Aquitaine n’a pas toujours été très claire dans les informations données, il doit être relevé que Mme [I] n’a jamais demandé expressément à cet organisme des informations sur la possibilité de maintenir une activité professionnelle.
34- Par conséquent, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
35- Mme [I] qui succombe doit supporter les dépens d’appel et être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [I] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [Z] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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