Désistement 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 15 janv. 2025, n° 24/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 13
N° RG 24/00085 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRBA
AFFAIRE :
M. [J] [F]
C/
Société [15], Société [16], Société [18], S.C.I. [6], Société [8], Société [4], Société [5],
Société [13]
GS/EH
désistement
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Notification par
LRAR LE 15/01/2024
CCC + GROSSE
délivrées aux parties
CCC +
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
— --==oOo==---
Le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [J] [F]
né le 29 Juin 1947 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 05 JANVIER 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 14]
ET :
Société [15],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
Société [16],
demeurant [Adresse 11]
non comparante, non représentée
Société [18],
demeurant [Adresse 12]
non comparante, non représentée
S.C.I. [6],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
Société [8],
demeurant [Adresse 7]
non comparante, non représentée
Société [4], demeurant [Adresse 10]
non comparante, non représentée
Société [5],
demeurant [Adresse 17]
non comparante, non représentée
Société [13],
demeurant [Adresse 19]
non comparante, non représentée
INTIMÉES
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 Novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. L’avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 202 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 15 Janvier 2025.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Monsieur [J] [F] a interjeté appel d’un jugement rendu le 05 Janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 14] ;
A l’audience de la cour à laquelle toutes les parties avaient été convoquées par le greffe, Monsieur [J] [F] a déclaré se désister de son appel à l’audience du 6 Novembre 2024 par l’intérmediaire de son avocat, Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES;
Les autres parties ne sont ni présentes ni représentées.
La Cour ne peut que constater ledit désistement, dès lors :
— qu’en application de l’article 400 du Code de Procédure Civile, le désistement d’appel est admis en toutes matières ;
— qu’il ne se heurte à aucun obstacle juridique justifiant qu’il soit subordonné à l’acceptation des parties adverses, qui en l’espèce sont défaillantes.
En conséquence, il y a lieu :
— par application de l’article 403 dudit code énonçant que ' le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement ', de constater le dessaisissement de la Cour, et l’extinction de l’instance d’appel enrôlée sous le N° RG 24 / 00085
— faisant application des dispositions de l’article 399 de ce même code, de condamner Monsieur [J] [F] à supporter les entiers dépens de ladite instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE le dessaisisement de la Cour, et l’extinction de l’instance d’appel enrôlée sous le N° RG 24 / 00085 par l’effet du désistement de l’appelant Monsieur [J] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] à supporter les entiers dépens de ladite instance d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
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