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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 août 2025, n° 25/04524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 août 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04524 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZSJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2025, à 13h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [J] [L]
né le 01 Avril 2001 à [Localité 2], de nationalité algérienne
ayant pour conseil en première instance, Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 18 août 2025, à 13h42, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris accueillant l’exception de nullité soulevée, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [J] [L] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 18 Août 2025 , à 16h26 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 18 Août 2025, à 17h29, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 18 août 2025, faites par le parquet:
— à Monsieur [J] [L] à 18h30 ;
— à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris à 17h29 ;
— et au préfet de police, à17h29 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante pour apprécier s’il y a lieu de donner un effet suspensif à l’appel.
Il résulte des pièces du dossier que l’intéressé :
— est dépourvu de documents d’identité permettant de connaître son état civil,
— ne dispose pas d’une adresse personnelle stable et effective, il s’est simplement déclaré hébergé chez une personne sans que cela ne soit démontré;
— n’est pas en mesure de justifier d’un travail lui procurant une insertion sociale,
— le rapport d’identification dactyloscopique communiqué en procédure permet de relever que cette personne est connue de la base du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) sous diverses identités, en l’occurrence 3,
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l’intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [J] [L], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 20 août 2025 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1], le 19 août 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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