Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/01043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juillet 2023, N° 22/00623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01043 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5QP
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de saint-denis en date du 05 Juillet 2023, rg n° 22/00623
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 12]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
APPELANTE :
LA [7]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
LA [18] [Localité 15] [10]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 MARS 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 MARS 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [E], salarié de la [18] [Localité 16] ([17]) en qualité d’employé de libre-service, a été victime, le 09 août 2021, d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial établi le jour même fait état d’un lumbago.
La consolidation de l’état de santé de la victime a été fixée au 22 décembre 2021 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente de 12 % notifié à l’employeur par courrier du 11 mars 2022, réceptionné le 18 courant.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable le 09 mai 2022 puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 17 novembre suivant, sur décision implicite de rejet.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, le tribunal a désigné le Docteur [J] pour effectuer une consultation médicale sur pièces.
Celui-ci a rendu son rapport le 06 février 2023 en concluant à un taux d’incapacité permanente nul.
Par jugement du 05 juillet 2023, le tribunal a :
— débouté la [18] [Localité 16] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [6] en date du 08 mars 2022,
— fixé à 0 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident de travail subi par M. [F] [E] le 09 août 2021 et opposable à son employeur, la [18] [Localité 16],
— dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [5],
— débouté la [18] [Localité 16] de sa demande au titre de frais irrépétibles,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
— dit que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a, en premier lieu, écarté le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire devant la commission médicale de recours amiable au motif que le non-respect des délais de transmission des éléments médicaux à l’employeur n’était pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité. En second lieu et sur le fond, le tribunal a entériné les conclusions du médecin consultant.
La [6] qui a reçu notification du jugement le 10 juillet 2023, a formé appel par déclaration du 21 juillet suivant.
Vu les conclusions transmises par voie électronique au greffe le 23 octobre 2023 et à la partie adverse le 05 décembre suivant, soutenues oralement à l’audience du 17 décembre 2024 aux termes desquelles l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement litigieux en ce qu’il a fixé à 0% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la [18] [Localité 16], taux résultant de l’accident du travail survenu le 09 août 2021 à son salarié M. [F] [E],
et statuant à nouveau, de
— prendre acte du fait que le taux d’IPP accordé à M. [E] a été correctement évalué par le médecin conseil de la [8] à hauteur de 12 % pour les séquelles consécutives à son accident du travail du 09 août 2021 et subsistantes à ce jour,
— confirmer la décision de la [9] en date du 11 mars 2022 attribuant à M. [E] un taux d’IPP de 12 % et la déclarer opposable à la [18] [Localité 16],
— rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile articulée à l’encontre de la caisse,
— débouter la [18] [Localité 16] de toutes demandes, fins et conclusions articulées à l’encontre de la [9].
Vu les conclusions d’intimée n 2 communiquées par voie électronique le 03 juin 2024, également soutenues oralement à l’audience du 17 décembre 2024 aux termes desquelles la [18] Saint-Joseph requiert, pour sa part, de la cour de confirmer le jugement rendu le 05 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion dans toutes ses dispositions, de rejeter l’ensemble des demandes formulées par la caisse et, en tout état de cause et y ajoutant, de la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les parties ont été avisées au terme des débats de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR CE,
Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article R.434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Au titre des principes généraux repris dans le chapitre préliminaire, le barème énonce notamment, s’agissant des infirmités antérieures, que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables sous réserve d’hypothèses particulières résultant de l’aggravation de cet état antérieur.
Le barème mentionne plus précisément concernant le rachis dorso-lombaire (point 3.2) :
— l’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident,
— normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60 . L’hyperextension est d’environ 30 , et les inclinaisons latérales de 70 . Les rotations atteignent 30 de chaque côté.
— c’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 13] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
— persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— discrètes 5 à 15
— importantes 15 à 25
— très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40.
En l’espèce, M. [E] a été victime le 09 août 2021 d’un accident qui a occasionné, selon le certificat médical initial, un lumbago et est survenu dans les circonstances reprises sur la déclaration d’accident du travail comme suit :
' Selon M. [E] [F], il tirait une palette de bière à l’aide d’une transpalette et a heurté une petite palette au passage, cela aurait généré une petite résistance. Monsieur [F] ayant déjà une fragilité au dos il aurait ressenti une douleu’ (pièces n 1 et 2 / appelante).
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 22 décembre 2021 avec attribution, contestée par l’employeur dans ses rapports avec la [9], d’un taux d’incapacité permanente de 12 % correspondant, selon le rapport médical d’évaluation du taux (repris dans le rapport du médecin consultant en pièce n 13 / intimée), aux séquelles suivantes :
' Douleurs lombaires chroniques majorées par des efforts entrainant une gène fonctionnelle. Douleurs de type sciatique droite limitée à la fesse droite.'
Au soutien de son recours initial, la société intimée s’est prévalu devant les premiers juges de l’avis de son médecin conseil (sa pièce n 12) qui a relevé que :
— l’examen par le médecin-conseil est peu contributif et incomplet,
— il existe une contradiction entre l’existence d’une raideur complète et un indice de Schober à + 5 cm ce qui traduit une flexion complète,
— il existe un état antérieur en raison d’une part d’un précédent accident du travail du 05 janvier 2021 ayant occasionné un lumbago rapidement guéri, et d’autre part de 'discopathies L4-L5 et L5-S1 avec protusion discale foraminale droite, conflit sur émergences L5S1", telles que mises en évidence par une IRM réalisée en avril 2021, de sorte qu’avant l’accident du 09 août 2021, il existait des lésions responsables de lombalgies chroniques avec irradiation vers le membre inférieur droit et dépendant du risque maladie en dehors de toute dolorisation imputable au précédent accident du mois de janvier 2021 déclaré guéri.
— aucun des certificats médicaux de prolongation ne fait état d’une sciatique; il est mentionné un lumbago ce qui exclut l’irradiation radiculaire des suites de l’accident du 09 août 2021.
Il est conclu, du fait de l’accident du 09 août 2021, à une dolorisation de l’état antérieur de lombalgies avec irradiation à droite d’origine dégénérative comme le révèle l’IRM de sorte qu’au vu de l’état antérieur et des données de l’examen clinique, le taux d’incapacité ne saurait dépasser 5%.
Le Docteur [J], désigné médecin consultant, fait état d’éléments de discussion concordants allant même au-delà en concluant à un taux d’IP nul (pièce n 13 / intimée). Il retient pour l’essentiel que :
— les données d’examen clinique sont incomplètes avec plusieurs mouvements non testés et mettent en évidence un rachis non raide comme le révèle l’indice de Schöber,
— il existe un Lasègue droit à 45 traduisant une souffrance du nerf sciatique jambe droite levée,
— il existe un état antérieur de discopathies protrusives étagées L4-L5 et L5-S1 avec protrusion discale foraminale droite et conflit L5-S1 ayant fait l’objet d’un traitement en avril 2021, pathologie sans lien avec l’accident du travail du 05 janvier 2021, ayant fait l’objet d’une prise en charge médicale et susceptible d’évoluer sous forme de rechutes successives.
— les circonstances de l’accident du 09 août 2021 et le tableau clinique sont compatibles avec un épisode de douleurs lombaires 'lumbago’ sans continu un diagnostique et thérapeutique spécifique.
Le médecin consultant retient qu’il n’y a pas eu de décompensation du tableau lombosciatique de façon documentée avec aggravation.
Il conclut qu’il n’existe, en conséquence, pas de douleur ou de gène fonctionnelle évaluable de façon directe et certaine en lien l’accident du travail de sorte que l’IP est nulle. Il ajoute qu’il n’est pas possible d’apprécier une IP séquellaire de l’accident à moins de retenir uniquement les conséquences de la maladie rachidienne d’avril 2021, sans lien avec le travail, qui restent inférieures à 5%.
Pour soutenir son appel, la [9] se prévaut de l’avis complémentaire du médecin conseil intégralement repris dans ses écritures dont il résulte que :
— interrogé par le médecin conseil lors de son examen du 14 décembre 2021 aux fins de consolidation, le salarié a décrit une irritation neurologique traduisant une compression transitoire d’une racine nerveuse type L4-L5 ou L5-S1 cohérente avec le mécanisme accidentel, peu important que le médecin traitant ait retenu un lumbago sans faire apparaître une sciatique sur le certificat médical initial et qu’il ait ensuite utilisé le terme générique de lombalgies,
— en retenant que l’état antérieur révélé par [11] en avril 2021 avait nécessité un traitement antalgique, le médecin consultant a fait une lecture erronée du rapport médical d’évaluation des séquelles établi sur une trame type alors même que le service médical ne dispose d’aucun élément clinique objectif conduisant à retenir que cet état antérieur essentiellement radiologique avait nécessité des soins, qu’aucun arrêt de travail n’a d’ailleurs été prescrit de ce chef avant l’accident du 09 août 2021,
— les constatations médicales mettent en évidence des douleurs lombaires aux efforts et une gène fonctionnelle six mois après l’accident qui peuvent être qualifiées de discrètes mais dont le taux doit être majoré en raison d’une douleur de type sciatique droite limitée à la fesse, ce qui constitue une séquelle nerveuse co-existante, et du risque pour l’assuré âgé de 56 ans de devoir changer de métier du fait de sa fragilité lombaire.
Le médecin conseil explicite, en conséquence, le taux de 12 % discuté comme comprenant 10 % au titre des douleurs et de l’incidence professionnelle et 2 % de composante neurologique, et considère que l’état pathologique identifié radiologiquement quatre mois avant l’accident qui restait compatible avec une activité professionnelle, a été aggravé par celui-ci au point de justifier un arrêt de travail prolongé, la prise d’antalgiques de palier 2 et d’anti-inflammatoires et d’entrainer une précarité de l’équilibre physiologique compte tenu de l’activité d’employé de commerce amené à soulever des charges lourdes, l’intéressé craignant de ne pas pouvoir reprendre son travail.
La caisse conclut en conséquence que la part représentée par l’état antérieur radiologique est négligeable en l’absence de traduction clinique depuis le précédent accident du travail déclaré guéri et que le taux contesté de 12 % est bien imputable à l’accident survenu le 09 août 2021.
Tout ceci exposé, la cour constate, en premier lieu, que la [9], à travers l’avis complémentaire du médecin conseil produit à ce stade (sa pièce n 6) emprunte, à la fois, à l’examen clinique réalisé le 14 décembre 2021 en vue de fixer la date de consolidation au 22 décembre suivant, alors même que ce rapport n’est pas produit aux débats, et au rapport d’évaluation des séquelles résultant d’un nouvel examen par le médecin conseil en date du 12 février 2022 (retranscrit dans le rapport du médecin conseil de l’employeur en pièce n 12).
Il importe en second lieu de relever que le salarié présentait un état antérieur caractérisé à la fois par deux précédents accidents du travail survenus les 24 octobre 2020 et 05 janvier 2021 ayant tous deux entrainé des lésions lombaires (pièces n 3, 4 et 5 / intimée) et par une discopathie avec protrusion discale foraminale droite mise en évidence par une IRM réalisée en avril 2021.
La caisse qui indique, à travers l’avis complémentaire de son médecin conseil, que l’épisode de 'lombosciatique gauche’ survenu le 05 janvier 2021 a été déclaré guéri dès le 23 janvier 2021, fait état de précisions recueillies par le médecin conseil lors de l’examen clinique du 14 décembre 2021 concernant le mécanisme accidentel et le trajet de la douleur ressentie par la victime.
Outre le fait que ces éléments ne sont pas repris dans le rapport d’évaluation des séquelles, il importe de relever que le médecin conseil retient à cet égard une douleur irradiant dans la fesse 'gauche’ alors que le taux d’incapacité fixé in fine résultera de douleurs de type sciatique 'droite’ limitée à la fesse.
Il existe en conséquence une contradiction de latéralité entre les constatations alléguées et les séquelles retenues.
Au surplus, l’absence de symptomatologie soulignée par le médecin conseil entre la consolidation de l’accident du 05 janvier 2021 dès le 23 janvier suivant, et l’accident litigieux du 09 août suivant, est contredite par la prescription d’une IRM dans l’intervalle, cet examen s’inscrivant nécessairement dans le cadre de doléances exprimées par l’intéressé et mettant en évidence une pathologie lombaire dont l’origine non professionnelle n’est pas discutée.
Aucun élément ne vient corroborer l’affirmation de la caisse selon laquelle le traitement antalgique mentionné dans le rapport d’évaluation des séquelles ne pré-existait pas à l’accident du 09 août 2021 et résulterait d’une lecture tronquée dudit rapport.
En troisième lieu, le rapport d’évaluation des séquelles, établi deux mois après, indique que la reprise du travail a eu lieu au lendemain de la consolidation soit le 23 décembre 2021, en qualité d’employé de libre-service comme à la date de l’accident, sans incidence consignée par le médecin conseil sur la relation de travail justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel.
Au vu de ces éléments et comme le relève le Docteur [J], médecin consultant, il n’y a pas eu, du fait de l’accident du 09 août 2021, de décompensation du tableau lombosciatique de façon documentée avec aggravation de l’état antérieur.
Faute d’aggravation il convient de considérer qu’il y a retour à l’état antérieur et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu un taux d’IP imputable à l’accident du 09 août 2021 nul.
Sur les demandes accessoires
Le jugement contesté doit être confirmé concernant la charge des dépens de première instance, celle des frais de consultation médicale en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale et le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la [9] qui succombe sans que l’équité commande, au vu de la nature médicale du litige, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe
Confirme le jugement rendu le 05 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Y ajoutant,
Condamne la [6] aux dépens d’appel,
Déboute la [18] [Localité 16] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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