Irrecevabilité 8 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 8 déc. 2022, n° 22/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 7 juin 2022, N° 161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 515/add
GR
— ------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Lamourette,
— M. [X],
— Ministère Public,
le 16.12.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 8 décembre 2022
RG 22/00200 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n°161 du Juge Commissaire du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 7 juin 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 27 juin 2022 ;
Appelante :
La Snc Duty Free Manureva, société en nom collectif, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 6961 B, n° Tahiti 490532 dont le siège social est sis à [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de sa gérante : Mme [I] [U] épouse [N] ;
Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [D] [X], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Carlton Hills ;
Non comparant, assignation transformée en signification de l’acte à M. [D] [X], ne peut ou ne veut pas recevoir la copie de l’acte …, le 18 juillet 2022 ;
Le Ministère Public ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 28 octobre 2022 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 10 novembre 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l’ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 15 décembre 202 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS ET PROCEDURE :
La SNC DUTY-FREE MANUREVA a relevé appel, par requête enregistrée au greffe le 27 juin 2022, d’une ordonnance rendue le 7 juin 2022 par le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Papeete ayant arrêté l’état consolidé des créances du groupe de sociétés HIRSON pour un montant total de 4 464 445 868 F CFP.
Elle a exposé qu’il y est mentionné que sa créance déclarée sous le numéro 47 a fait l’objet d’un courrier de rejet, mais qu’elle n’a pas été préalablement entendue et qu’il doit être justifié qu’elle avait été convoquée à cet effet.
Elle a demandé l’infirmation de l’ordonnance et d’enjoindre au liquidateur judiciaire de produire les justificatifs des convocations qui lui ont été adressées.
Le liquidateur judiciaire intimé n’a pas conclu. Le dossier de la procédure de première instance a été demandé au greffe par le conseiller de la mise en état mais n’a pas été transmis à ce jour. La clôture a été prononcée le 28 octobre 2022.
MOTIFS :
Dans le délai fixé par le tribunal, le représentant des créanciers établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge- commissaire (C. com. en vigueur en Polynésie française, art. L621-103).
Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente sous-section est ouvert au créancier, au débiteur, à l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assurer l’administration ou au représentant des créanciers.
Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou partie et qui n’a pas répondu au représentant des créanciers dans le délai mentionné à l’article L. 621-47 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du représentant des créanciers (art. L621-105).
Si une créance autre que celles mentionnées aux articles 106 et 123 de la loi du 25 janvier 1985, est contestée, le représentant des créanciers en avise le créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de trente jours pour répondre court à partir de la réception de la lettre. Celle-ci précise l’objet de la contestation, indique éventuellement le montant de la créance dont l’inscription est proposée et rappelle les dispositions de l’article 54 de la loi du 25 janvier 1985 (Dél. N° 90-36 AT du 15/02/1990, art. 67).
En l’espèce, l’ordonnance entreprise ne mentionne pas de représentant de la SNC DUTY-FREE MANUREVA dans la liste des personnes convoquées à l’audience du 29 avril 2022, mais l’état des créances qui est annexé mentionne que la créance déclarée par celle-ci au passif de la SARL CARLTON HILLS a fait l’objet d’un courrier de rejet retourné avec la mention «non réclamé».
Il échet d’enjoindre au liquidateur judiciaire de justifier de cette diligence.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, non publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et avant dire droit,
Enjoint à M. [D] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire du groupe de société HIRSHON dont la SARL CARLTON HILLS de produire les justificatifs de l’avis de contestation de créance adressé à la SNC DUTY-FREE MANUREVA et de la non-réponse de celle-ci, avant le 24 février 2023 ;
Enjoint à la SNC DUTY-FREE MANUREVA de conclure sur les motifs, le cas échéant, de sa non-réponse au dit avis et sur l’irrecevabilité de son appel s’il y a lieu, avant le 21 avril 2023 ;
Renvoie l’affaire à l’audience des mises en état du vendredi 28 avril 2023 à 8 h 30 où la clôture ou la radiation de l’affaire pourront être prononcées ;
Réserve les dépens.
Prononcé à Papeete, le 8 décembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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