Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 sept. 2025, n° 24/00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 décembre 2023, N° 20/01087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N°2025/394
Rôle N° RG 24/00737 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOA5
S.A.S. SOCIÉTÉ [6]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le 19 septembre 2025:
à :
Me Rachid MEZIANI,
avocat au barreau de PARIS
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 01 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01087.
APPELANTE
S.A.S. SOCIÉTÉ [6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Abed BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [L], salariée en qualité d’employée, a été victime d’un accident du travail le 2 novembre 2018 dans les circonstances décrites dans la déclaration d’accident suivantes : « en arrivant à l’entrée du personnel en marchant, elle aurait glissé sur une flaque d’eau ».
Le certificat médical initial du même jour fait état d’un « traumatisme épaule dte+ rachis lombaire+ traumatisme crânien sans PDC » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 novembre 2018.
Par courrier du 15 novembre 2018, la [3] a notifié une décision de prendre en charge l’accident du 2 novembre 2018 au titre de la législation professionnelle. Elle a fixé la date de consolidation au 10 janvier 2021 avec un taux d’IPP de 7 % dont les séquelles indemnisables sont « limitations moyenne de l’épaule droite chez une droitière. Persistance de douleurs et gênes du rachis lombaire. Séquelles non indemnisables d’un traumatisme crânien ».
En l’état d’une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, la société SAS Société [6] par courrier recommandé adressé le 26 octobre 2020, a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social de sa contestation concernant la longueur des arrêts de travail de sa salariée.
Le tribunal dans sa décision du 1er décembre 2023 a débouté la société de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique le 19 janvier 2024, la société SAS Société [6] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues n°2 visées par le greffe le 25 juin 2025, soutenues oralement à l’audience auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société SAS Société [6] demande à la cour d’infirmer le jugement du 1er décembre 2023 et statuant à nouveau de :
à titre principal :
— lui déclarer les soins et arrêts de travail entre le 2 novembre 2018 et le 17 décembre 2018 seuls opposables,
— lui déclarer les soins et arrêts de travail délivré après le 17 décembre 2018 inopposables
à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale afin de déterminer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l’accident du travail du 2 novembre 2018.
— rejeter la demande de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 25 juin 2025 , soutenues oralement à l’audience auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [3] demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer le jugement du 1er décembre 2023,
à titre subsidiaire,
débouter la société de sa demande d’expertise,
à titre infiniment subsidiaire,
dire que l’expert aura pour mission, dans l’hypothèse où une partie des soins et arrêts aurait pour origine un état pathologique préexistant :
identifier et détailler tous les soins et arrêts en relation de causalité avec l’accident par origine ou aggravation,
dire s’il existait un état pathologique pré existant non influencé par l’accident et évoluant pour son propre compte, dans le respect du secret médical, l’employeur n’ayant pas à connaître l’état de santé général de son salarié.
Dire que la provision à valoir sur la rémunération de l’expertise sera mise à la charge de la SAS [6],
en tout état de cause,
condamner la SAS [6] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société fait valoir, que son médecin conseil le Docteur [K] conteste le fait que l’accident ait décompensé un état antérieur jusque-là muet dont aurait souffert la salariée ; que celle-ci souffrait d’états antérieurs interférents connus et décompensés par l’accident du 2 novembre 2018, ce que le médecin-conseil de la caisse primaire a reconnu dans sa discussion médicale lors de l’évaluation du taux d’IPP attribué à la salariée, relativement faible malgré l’importance des déficits fonctionnels constatés ; que le scanner lombaire du 17 décembre 2018 n’a montré que des lésions dégénératives en rapport unique direct et certain avec l’état antérieur.
La caisse réplique, que la salariée bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail des lésions constatées, qui couvrent toutes les lésions qui sont la conséquence ou la complication de l’accident de travail ; que les conclusions du médecin consulté par l’employeur sont insuffisantes à combattre la présomption d’imputabilité dont bénéficie la salariée, l’employeur devant démontrer une cause totalement étrangère à la relation de travail à l’origine des lésions ; que les lésions qui n’ont pas pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur mais qui trouvent également leur source dans l’accident de travail doivent être déclarées opposables à l’employeur ;
sur ce,
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption est opposable par la caisse à l’employeur, lequel peut la détruire en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail ;
Il résulte en outre des articles L.141-1 et R.142-24-1 du code de la sécurité sociale que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, donnent lieu à une expertise médicale et que le juge saisi du différend peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande
La présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leur complication, à l’état pathologique antérieur aggravé pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement toutes les conséquences directes de l’accident fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, les arrêts et les soins afférents à ces lésions.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 2 novembre 2018 fait état d’un « traumatisme épaule dte+ rachis lombaire+ traumatisme crânien sans PDC » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 novembre 2018.
La caisse a fixé la date de consolidation au 10 janvier 2021 avec un taux d’IPP de 7 % dont les séquelles indemnisables sont « limitation moyenne de l’épaule droite chez une droitière. Persistance de douleurs et gênes du rachis lombaire. Séquelles non indemnisables d’un traumatisme crânien », précisant que la salariée était examinée à trois reprises par le service médical et que l’ensemble des arrêts de travail prescrits du 2/11/2018 au 5/04/2020 et les soins prescrits du 4/01/2019 au 28/02/2021 étaient justifiés et en rapport avec l’accident du travail du 2/11/2018.
Le docteur [T], désignée par le tribunal judiciaire de Toulon dans son jugement avant dire droit du 16 mai 2023, précise dans son rapport :
l’existence d’un état antérieur objectivé par :
=> le courrier du docteur [R] du 1/12/2018 « il s’agit d’une décompensation d’un conflit sous acromial sans rupture »
=> la discussion médicolégale du médecin conseil de la caisse : l’assurée est consolidée en absence d’évolutivité et en tenant compte d’un état pathologique interférent muet et révélé par l’accident (cf échographie et radios du 4/12/2018) ainsi que des états antérieurs connus et décompensés qui suivent maintenant leur cours (cf scanner du 18/12/2018)
=> scanners du rachis lombaire du 18/12/2018 et 16/12/2020 mettant en évidence une lombarthrose avec pincement disco en L4 L5.
« Il existe un fait traumatique accidentel en date du 2 novembre 2018 consistant en une chute avec traumatisme de l’épaule droite et du rachis lombaire ainsi qu’un traumatisme crânien sans perte de connaissance. Le traumatisme de l’épaule droite a décompensé un état antérieur muet, qui a nécessité une prise en charge médicale. En l’absence de preuve de soins antérieurs, il convient de prendre en charge la totalité des conséquences au titre de cet accident. Par ailleurs, il existe également une aggravation d’un état antérieur du rachis lombaire qu’il convient de prendre en charge au titre de l’accident. Cet état antérieur est retenu par le médecin-conseil comme étant connu et les conséquences en AT ne concerne que la partie d’aggravation.
Compte tenu de l’avis du Docteur [E] qui estime que l’état clinique de sa patiente est stabilisé au 4 décembre 2020, cette date peut être retenue comme date de consolidation. »
Il s’agit d’une expertise claire, sans ambiguïté et dont la discussion s’est appuyée sur l’ensemble des éléments médicaux analysés également par le médecin-conseil de la société. Il est clairement établi une décompensation d’un état antérieur silencieux par le traumatisme de l’épaule droite et une aggravation d’un état antérieur connu au niveau du rachis lombaire. Et c’est en conséquence de ces constatations que le médecin de la caisse a retenu un taux d’IPP de 5% pour l’épaule droite et 2% pour le rachis lombaire, taux qui n’est pas contesté par l’employeur.
Le docteur [K], médecin conseil de la société soulève, que la salariée était bénéficiaire de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, signifiant qu’elle présentait un état de santé altéré ; que l’intervention sur l’épaule droite du 3 septembre 2019 pourrait être considérée comme imputable si l’accident avait entraîné une rupture tendineuse et qu’en l’espèce la décompensation correspond en fait à une dolorisation ; que les taux d’incapacité permanente partielle retenus par le médecin-conseil sont plus faibles que ceux attribués par le barème des accidents de travail et que dès lors l’accident de travail ,ne justifie qu’un arrêt jusqu’au 17 décembre 2018, veille de la réalisation du scanner lombaire ne montrant que des lésions dégénératives en rapport unique direct et certain avec l’état antérieur.
La cour relève, qu’il n’est pas indiqué les raisons justifiant le statut de travailleur handicapé, qui ne saurait être retenu comme la démonstration de « l’état antérieur évoluant pour son propre compte » à même de renverser la présomption d’imputabilité.
Contrairement aux affirmations non étayées du docteur [K], le docteur [E] indique que l’intervention chirurgicale du 3/09/2019 sur l’épaule droite a amélioré l’état clinique de la patiente de 70% contre 45% avant l’opération, ce qui explique très certainement les taux d’IPP finalement retenus par la caisse.
Le docteur [K] ne justifie pas davantage de l’existence de soins antérieurs concernant l’épaule droite, qui établiraient que cet état était connu, ce qui ne démontrerait pas pour autant qu’il évoluerait exclusivement pour son propre compte indépendamment de l’accident du travail.
Enfin, en ce qui concerne le rachis, l’expert nommé par le tribunal rappelle bien que les conséquences en AT ne concernent que la partie aggravation d’un état antérieur connu.
En conséquence et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, cette mesure d’instruction n’ayant pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, il y a lieu de juger que la société ne renverse pas la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’AT du 2/11/2018.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
La société SAS [6] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la [2] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la société SAS [6] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 1er décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Déboute la société SAS [6] de sa demande au titre de l’article 700 du du code de procédure civile,
Condamne la société SAS [6] à payer à la [2] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société SAS [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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