Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 28 mai 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 octobre 2024, N° 24/02503 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 28 MAI 2025
AFFAIRE GRACIEUSE
APPEL D’UNE REQUÊTE
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00218 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAIL
Décision déférée à la Cour : ordonnance sur requête du 31 octobre 2024 – tribunal judiciaire de Paris, pôle de l’urgence civile – RG n°24/02503
REQUÉRANTE
Société VTB BANK, société de droit russe enregistrée au registre national unique des personnes civiles de Russie sous le numéro principal 1027739609391
[Adresse 4]
[Localité 1] (Russie)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
élisant domicile au cabinet Lamartine Conseil
Représentée par Me David BOUSSEAU de la SELARL ORTOLLAND, avocat au barreau de Paris, avocat postulant et substituant à l’audience Me Rémi HANACHOWICZ de la SCP RENAULT & ASSOCIES, Enseigne Lamartine Conseil, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Mélanie THOMAS
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, non comparant, non représenté lors des débats, qui a fait connaître son avis le 21 janvier 2025.
ARRÊT :
— non contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’ordonnance datée du 31 octobre 2024 rendue par le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris, sur la requête datée du 18 octobre 2024 de la société anonyme de droit russe VTB Bank qui a rejeté la demande aux fins de désignation d’un séquestre judiciaire de parts sociales, de biens immobiliers et de véhicules de luxe appartenant à ses débiteurs, à hauteur d’une somme équivalente à 18 839 485 euros, Mme [S] [J] et M. [F] [V] en qualité de fiduciaire aux motifs que l’exception au principe du contradictoire n’est pas justifiée puisque la société VTB a déjà intenté de nombreuses procédures à l’encontre de ses débiteurs, que les parts sociales ont déjà fait l’objet de saisies conservatoires et qu’il n’est pas justifié, pour une partie des biens, qu’ils appartenaient à M. [J] et Mme [J] avant d’être transférés à un fonds fiduciaire ;
Vu l’appel interjeté auprès du greffe du tribunal judiciaire de Paris par la société VTB bank en date du 14 novembre 2024 au moyen duquel elle fait valoir :
— que, dans l’attente de l’issue des autres procédures intentées (expertise visant à déterminer l’origine des propriétés transmises au fonds, action paulienne – à engager dans le mois de la décision à intervenir – visant à lui voir déclarer inopposable le contrat de fiducie du 5 juillet 2021 dont M. [F] [V], avocat des époux, a été désigné avocat fiduciaire et Mme [M] [Z] désignée 'protecteur’du contrat de fiducie), il est nécessaire d’obtenir le gel des avoirs fiduciaires dans le fonds sous peine de les voir à nouveau cédés y compris lorsqu’ils ont fait l’objet d’une saisie comme par le passé, l’effet de surprise étant indispensable,
— qu’en dépit de la saisie conservatoire sur les parts de M. [J] dans six sociétés françaises, il en a cédé à son épouse une grande partie à la suite d’une augmentation de capital destinée à contourner les effets de la saisie obtenue et confirmée ce qui montre la nécessité de la mesure alors que le reste du patrimoine fiduciaire n’a pas fait l’objet de saisies,
— qu’en vertu du contrat de mariage, seuls les biens acquis par Mme [S] [J] échappent au gage des créanciers, ce qui n’est pas le cas des parts sociales de sociétés françaises qui appartenaient à M.[J], le juge de l’exécution d’Angoulême ayant d’ailleurs validé les saisies notamment à ce motif, que le bien immobilier sis à [Localité 2] appartenait à une société Etoile 6 détenu à 99% par M. [J], de même qu’un autre sis à [Adresse 3] par le biais de la société GFA éponyme et qu’il en est probablement de même des véhicules de luxe, l’expertise sollicitée en même temps n’ayant d’intérêts que si les biens sont séquestrés
Vu l’avis du parquet général, recueilli en application de l’article 808 du code de procédure civile, en date du 21 janvier 2025 qui est favorable à la confirmation de l’ordonnance aux motifs que compte tenu des procédures déjà intentées, des saisies conservatoires obtenues, et de l’exequatur demandée du jugement de condamnation russe, l’effet de surprise qui peut motiver le caractère non contradictoire de la mesure n’existe plus, d’autant que l’origine des parts sociales cédées à un fonds fiduciaire ouvert par Mme [J] n’est pas déterminée comme provenant de M. [J] ;
Vu la communication en cours de délibéré par la société VTB d’un jugement – non contradictoire en raison de la défaillance de M. [J] – du 10 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Lyon prononçant l’exequatur d’un jugement du tribunal d’arrondissement de Basmanny l’opposant à M. [J] du 4 août 2021 ;
MOTIFS
L’ article 493 du code de procédure civile dispose que 'l''ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse’ et l’article 1961 du code civil prévoit quant à lui que 'La justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération'.
Conformément aux dispositions de l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, à la suite des ordonnances autorisant les saisies de parts sociales appartenant à Mme [S] [J], il incombait à la société VTB dans le mois qui suit l’exécution de la mesure conservatoire d’introduire une procédure nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire.
C’est ainsi que la société VTB a saisi le tribunal de grande instance devenu judiciaire de Paris par assignation en date du 11 juillet 2016 mais cette instance s’est achevée par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 avril 2023 constatant sa péremption, de sorte que la banque ne démontre pas qu’une partie des parts ou tout autre bien mobilier serait encore sous le coup d’une saisie qui ne soit pas devenue caduque.
S’agissant des immeubles ou des choses mobilières dont le séquestre est sollicité, le présent litige ne recouvre pas l’hypothèse prévue par l’alinéa 2 de la disposition appliquée où le séquestre est demandé par l’une des parties qui en dispute la propriété à l’autre.
De manière plus générale, d’une part, la question de la propriété des biens meubles et immeubles ne sauraient être déterminée au moyen d’une expertise mais au terme d’un débat contradictoire et, d’autre part, l’introduction annoncée par la société VTB d’une action paulienne – dont il doit être rappelé que le succès entraîne pour effet de rendre inopposable au demandeur les actes de disposition sur les biens qui en sont l’objet et sa faculté de les appréhender, sous certaines conditions, dans les mains des tiers – suffit à satisfaire à la préservation recherchée de ses droits, y compris en sollicitant contradictoirement, le cas échéant, du juge de la mise en état des mesures provisoires de nature à l’assurer et que les effets d’une telle action ne sont pas ceux du séquestre de valeurs mobilières correspondant à des groupements fonciers agricoles, de biens immobiliers et de véhicules – qui entraînent des obligations de garde, d’entretien et de gestion.
En conséquence, l’existence de circonstances justifiant que soit ordonné, non contradictoirement, le séquestre sollicité n’est pas démontrée et il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en laissant le charge des dépens exposés à la société VTB Bank.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSE la charge des entiers dépens à la société VTB Bank ;
Le greffier Le président
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