Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 déc. 2025, n° 25/06811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 7 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06811 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CML43
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 décembre 2025, à 11h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [W] [I] [X]
né le 02 septembre 2002 à Bangladesh, de nationalité bangladaise
se disant à l’audience être né à [Localité 1]
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de Mme [L] [Z] [F] (Injterprète en bengali), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 07 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de fond soulevé par M. X se disant [W] [I] [X], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [I] [X] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 06 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 décembre 2025 , à 13h46 , par M. X se disant [W] [I] [X] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [W] [I] [X] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [W] [I] [X], de nationalité bangladaise, a été placé en rétention le 8 octobre 2025 et le préfet a saisi le juge chargé du contrôle de la rétention pour une troisième prolongation de la mesure le 6 décembre 2025.
Par ordonnance du7 décembre 2025, le juge chargé du contrôle de la rétention a fait droit à la requête du préfet.
M. [X] a présenté un appel en soutenant en substance que les diligences sont insuffisantes et la saisine du consulat tardive, dès lors qu’il n’y a aps de saisine de l’UCI avant le 16 octobre 2025.
Le préfet considère pour sa part que tel n’est pas le cas, aucune irrégularité préalable à la précédente audience ne pouvant être relevée et les autorités ayant été saisies via l’Unité centrale d’Identification, l’absence de réponse ne saurait lui être imputée.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 742-4 les conditions d’une troisième prolongation sont les suivantes :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Sur les diligences de l’administration et les pièces justificatives utiles
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour), les démarches liées à l’organisation interne de l’administration centrale française (telles que les saisines de l’Unité Centrale d’Identification) ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
S’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, la Préfecture produit une saisine directe du consulat du 8 octobre 2025, de sorte qu’aucune carence n’est démontrée depuis lors, puisque le défaut de réponse des instances diplomatiques ne peut être reproché à l’administration française.
Dès lors, sans même qu’il soit reproché à M. [X] de n’avoir pas répondu à un questionnaire le 15 octobre, il y a lieu de constater que les conditions d’une troisième prolongation sont réunies.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 08 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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