Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 19 août 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 août 2025, N° 25/00453;25/02371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2025
(n° 453 , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00453 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYSX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Août 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n°25/02371
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Août 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Hélène MASSERON, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Victoria RENARD, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [X] [J] [M] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 08 août 1970 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences site [Localité 4]
comparant en personne et assisté de Me Yamina GOUDJIL, avocat commis d’office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
TIERS
Mosieur [S] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Florence LIFCHITZ, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 17/08/2025
Exposé des faits et de la procédure
M. [X] [J] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 23 juillet 2025 à la demande d’un tiers (son frère), sur le fondement de certificats médicaux évoquant un suivi pour un trouble psychiatrique chronique, une précédente hospitalisation sans consentement en 2022, une agitation psychomotrice à l’arrivée ayant nécessité une contention mécanique et chimique, une rupture du suivi et du traitement, une tension interne perceptible tout au long de l’examen, une imprévisibilité marquée, des idées délirantes de persécution, une ambivalence aux soins.
Par requête enregistrée le 28 juillet 2025, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 1er août 2025, le magistrat du siège a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 août 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
L’avocat de M. [M] sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte, faisant valoir que son client ne veut pas rester à l’hôpital, que son état ne présente aucun danger, qu’il souhaite poursuivre le suivi médical à l’extérieur. Sur la procédure, il invoque oralement à l’audience la tardiveté du certificat médical de situation, établi le 14 août 2025.
L’avocat général est d’avis que la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques doit être maintenue.
Le certificat médical de situation du 14 août 2025 sollicite le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
M. [M], qui a eu la parole en dernier, déclare notamment qu’il sera présent à tous ses rendez-vous en mode libre, qu’il ne veut pas être enfermé, qu’il reconnaît ses troubles, qu’il n’est violent ni envers lui-même ni envers les autres.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
En l’espèce, il est d’abord invoqué une irrégularité de procédure tenant à la tardiveté du certificat médical de situation, établi le 124 août 2025 alors que l’audience s’est tenue le 18 août 2025.
L’article R.3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience, ce délai n’étant assorti d’aucune sanction.
Dès lors que la loi prévoit de telles dispositions, un certificat médical de situation établi le 14 août, soit la veille du week-end de trois jours précédant l’audience, doit être considéré comme intervenu dans des délais permettant à la fois une actualisation de la situation psychiatrique permettant d’apprécier la proportionnalité du maintien de la mesure et le respect du principe de la contradiction, en permettant à l’avocat de l’intéressé de prendre connaissance de ces éléments avant l’audience. En toute hypothèse il ne résulte de ce délai aucune atteinte aux droits de M. [M].
Le moyen d’irrégularité de la procédure sera rejeté.
Sur le fond, l’article L.3212-1 du code de la santé publique dispose que :
Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins.
En l’espèce, les troubles décrits dans les certificats médicaux (trouble psychiatrique chronique ayant justifié une précédente hospitalisation sous contrainte, agitation psychomotrice ayant nécessité à l’arrivée une contention mécanique et chimique, tension interne, imprévisibilité marquée, idées délirantes de persécution) caractérisent un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, et rendant impossible le consentement de l’intéressé qui en outre se montre ambivalent aux soins.
La persistance des troubles est attestée par le certificat médical de situation du 14 août 2025, qui précise que M. [M] présente toujours une accélération psychomotrice et un discours à tendance logorrhéique et diffluent. Son récit est globalement peu cohérent et difficilement compréhensible. Il présente une hypersensibilité et une labilité émotionnelles, avec irritabilité. Si les troubles du comportement sont moins fréquents, il ne perçoit actuellement pas ou peu le caractère morbide des troubles qu’il présente, et il se montre ambivalent aux soins.
Dans ces conditions, le maintien de la mesure d’hospitalisation complète est nécessaire, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
REJETTE le moyen d’irrégularité de la procédure,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 19 AOUT 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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