Confirmation 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 9 mars 2023, n° 21/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 décembre 2020, N° 17/03699 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/00244 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NK3T
S.A.S. [7]
C/
Caisse CPAM DE L’ARTOIS
S.A.S. [8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 15 Décembre 2020
RG : 17/03699
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 MARS 2023
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Stephen DUVAL de la SELARL FD AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
Accident du travail de M. [H]
INTIMEES :
Caisse CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [E] [L], audiencier, muni d’un pouvoir
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Nathalie PALLE, présidente
— Thierry GAUTHIER, conseiller
— Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Mars 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] (la victime), employé par la société [7] (l’employeur), en qualité de conducteur d’engins a été mis à disposition de la société [8] (l’entreprise utilisatrice).
Le 2 juin 2015, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 1er juin 2015, dans les circonstances suivantes : « [la victime] était postée près du camion avec lequel il effectuait sa mission, nature de l’accident : un autre engin qui déchargeait ce camion a roulé sur son pied droit », accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour, faisant état d’un « écrasement pied ' fracture calcanéum, grande apopyse cuboïde cunéiforme 1ère phalange orteils moyens ».
Par décision du 16 juin 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et par décision du 26 juillet 2017, elle a fixé au 14 août 2017 la date de consolidation des lésions.
Par décision du 15 septembre 2017, la caisse a attribué à la victime un taux d’incapacité partielle (IPP) de 17% à la date de consolidation pour des séquelles de « fracture thalamique articulaire du calcanéum avec fracture comminutive de la tubérosité antérieure de ce calcanéum avec trait de refend articulaire intéressant l’articulation sous-talienne et l’articulation avec l’os cuboïde. Fracture complète du premier cunéiforme ou cunéiforme médial ' petite fracture arrachement avec fragments osseux déplacés au niveau du versant latéral de ce premier cunéiforme et de la base du premier métatarsien ' compliqué d’une pseudarthorse du cunéiforme. Persistance d’une limitation douloureuse de la cheville et l’avant pied droit ».
L’employeur a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes, 18 octobre 2020, en contestation de cette décision. Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Lyon (devenu le tribunal judiciaire de Lyon le 1er janvier 2020).
L’employeur a appelé à la cause l’entreprise utilisatrice.
A l’audience du 24 novembre 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [C].
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré recevable le recours formé par l’employeur,
— confirmé la décision du 15 septembre 2017 et a fixé le taux opposable à l’employeur à 17 % à compter de la date de consolidation pour la victime de l’accident du travail du 1 juin 2015,
— rappelé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Le 11 janvier 2021, l’employeur a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 3 février 2021, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l’employeur demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé la décision de la caisse du 15 septembre 2017 fixant le taux d’IPP opposable à l’employeur à hauteur de 17 %,
Statuant à nouveau,
— ramener le taux d’IPP opposable à l’employeur et à l’entreprise utilisatrice de 17% à 7%,
A titre subsidiaire,
— désigner un médecin expert spécialiste de traumatologie, avec pour mission de se prononcer, au besoin par une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, sur le taux d’incapacité correspondant aux séquelles que la victime présentait à la date de consolidation,
En tout état de cause,
— condamner la caisse à lui verser à l’employeur la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’employeur soutient qu’il résulte de l’examen clinique de la victime, médicalement décrit à la consolidation, que la fonctionnalité de la cheville est très largement conservée. Compte tenu de ces éléments, son médecin conseil concluait à l’application d’un taux de 7% au regard du barème. L’employeur ajoute que, sur la base des mêmes séquelles, l’expert judiciaire en première instance a retenu un taux d’incapacité de 17% en retenant exactement les mêmes séquelles et en ne retenant au titre des limitations fonctionnelles que la difficulté à tenir un appui monopodal et l’incomplétude de l’accroupissement. Subsidiairement, il est mis en évidence une divergence d’appréciation médicale, motivant la désignation d’une expertise judiciaire.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 3 novembre 2022, oralement soutenues à l’audience du 9 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— confirmer la décision du service médical près la caisse attribuant un taux d’IPP de 17 %,
— dire ce taux opposable à l’employeur,
— débouter l’employeur de toutes ses demandes.
La caisse soutient qu’au regard de l’importance des séquelles constatées, le taux d’IPP de 17 % fixé par le praticien conseil, confirmé par le médecin consultant désigné par le tribunal, s’inscrit pleinement dans les recommandations du barème (chapitre 2.3 et 2.2.5) qui prévoit une majoration du taux dans le cas d’une déviation du pied.
La société [8], entreprise utilisatrice, intimée par la déclaration d’appel, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 26 février 2021 avec avis de réception retourné signé le 2 mars 2021, n’a pas comparu.
L’arrêt est réputé contradictoire
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique, dans son chapitre préliminaire, II, 3, b, relatif aux infirmités antérieures : L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
Le chapitre 2.3.5 du barème applicable préconise pour les déformations du pied consistant en un affaissement de la voûte plantaire un taux de 5 à 15 % et le chapitre 2.2.5 relatif à la limitation des mouvements de la cheville préconise un taux supplémentaire de 15% pour une déviation en valgus, et un taux de 15% est préconisé en cas de blocage de la partie médiane du pied.
L’incapacité permanente est appréciée en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
En l’espèce, après avoir procédé à l’examen clinique de la victime et consulté l’ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d’IPP à 17 % à compter à la date de consolidation pour des séquelles de « fracture thalamique articulaire du calcanéum avec fracture comminutive de la tubérosité antérieure de ce calcanéum avec trait de refend articulaire intéressant l’articulation sous-talienne et l’articulation avec l’os cuboïde. Fracture complète du premier cunéiforme ou cunéiforme médial ' petite fracture arrachement avec fragments osseux déplacés au niveau du versant latéral de ce premier cunéiforme et de la base du premier métatarsien ' compliqué d’une pseudarthorse du cunéiforme. Persistance d’une limitation douloureuse de la cheville et l’avant pied droit ».
Après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation des séquelles, dans son rapport annexé au jugement dont appel, le médecin consultant désigné par le tribunal rapporte le constat clinique sur le pied droit d’un appui monopodal mal tenu, d’un accroupissement incomplet mais aussi d’une «desaxation» à 10° et d’une déformation du pied de type affaissement pour conclure à un taux d’IPP de 17%
Compte tenu de la nature et de l’importance des séquelles décrites et au regard du barème applicable susvisé, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle consultation ou une expertise sur pièces, la cour approuve les premiers juges d’avoir confirmé une évaluation à 17 % du taux d’IPP au jour de la consolidation.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
L’employeur qui succombe dans ses prétentions est tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [7] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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