Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 24/05525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 30 avril 2024, N° 24/02384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05525 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYWP
Décision du
Juge de l’exécution de [Localité 7]
Au fond
du 30 avril 2024
RG : 24/02384
[P]
C/
[O]
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 18 Décembre 2025
APPELANT :
M. [R] [P]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] (Congo Belge)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Catherine ROBIN de la SCP ROBIN – VERNET, avocat au barreau de LYON, toque : 552
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009402 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMES :
M. [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Mme [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 18 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
M. [R] [P] a été locataire d’un appartement appartenant aux époux [O].
Par jugement en date du 12 avril 2019, le tribunal d’instance de Lyon a condamné M. [R] [P] à payer à Mme [V] épouse [O] et à M. [O] la somme de 1 311,94 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de mars 2019 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant contractuel du loyer et des charges, outre indexation prévue au contrat, à compter du 1er avril 2019 jusqu’à la date de libération effective et totale des lieux loués.
Par jugement du 14 janvier 2021, une saisie des rémunérations a été autorisée pour recouvrement de la somme de 4 726, 95 euros, dont 3 355, 77 euros en principal, 1 199,55 euros en frais et 167,38 euros en intérêts arrêtés au 18 novembre 2020, entre les mains de la Carsat et d’AG2R Retraite Arrco.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2024, M. [R] [P] a fait assigner les époux [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon pour s’entendre juger que ses paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Par jugement en date du 30 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande d’imputation des paiements sur le capital consécutive à la saisie des rémunérations pratiquée le 14 janvier 2021 formulée par M. [R] [P]
— condamné M. [R] [P] aux dépens.
M. [P] a interjeté appel de ce jugement, le 4 juillet 2024.
Il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
par conséquent,
— d’inscrire la somme de 570 euros au crédit de son compte
— de dire que ses paiements s’imputeront d’abord sur le capital
— de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Il soutient que :
— une retenue mensuelle de 131,55 euros a été appliquée sur sa pension de retraite entre janvier 2023 et décembre 2023, soit une somme totale de 1 578,60 euros payée en 2023
— il s’est acquitté de la somme totale de 4 675,44 euros entre 2021 et 2023, or le relevé des retenues effectuées en décembre 2023 mentionne un solde restant à récupérer de 400,87 euros
— l’étude de commissaire de justice a retenu une dette de 3 755,62 euros au 18 janvier 2023 sans prendre en compte l’intégralité des paiements
— après déduction des retenues effectuées de février à décembre 2023, il serait débiteur de la somme de 2 308,57 euros au 15 janvier 2024 de sorte que le montant de sa dette aurait peu diminué malgré les paiements effectués et n’apparaît pas conforme au relevé des retenues qui lui sont appliquées
— cette somme de 2 308,57 euros porte intérêt à hauteur de 8,01% au 1er septembre 2024, soit 15,41 euros par mois alors que sa situation est particulièrement précaire.
— 11,71% des retenues mensuelles sur sa pension de retraite sont affectées au seul remboursement des intérêts.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, M. [P] a fait signifier sa déclaration d’appel à M. et Mme [O].
L’acte a été remis à la personne de Mme [O] et en l’étude du commissaire de justice en ce qui concerne M. [O].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024, M. [P] a fait signifier ses conclusions d’appel à M. et Mme [O].
L’acte a été remis en l’étude du commissaire de justice.
Les époux [O] n’ont pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2025.
SUR CE :
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version en vigueur à la date de la saisie des rémunérations, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge d’ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Il ressort du décompte du commissaire de justice en date du 18 janvier 2023 qu’une somme mensuelle de 126,28 euros a été saisie sur les pensions de M. [P] à compter du 9 avril 2021 et que des répartitions ont été effectuées en février, mai, juin et septembre 2022, le tout pour un total de 2 147, 50 euros.
Le solde à récupérer de 400,87 euros sur un 'montant de l’opposition de 3685,25 euros’ figure sur un document de la Carsat récapitulant les retenues mensuelles effectuées depuis le mois de décembre 2021 jusqu’au mois de décembre 2023 inclus, pour un total de
3 284,38 euros.
Entre le 9 avril 2021 et le mois de décembre 2023, M. [P] s’était donc acquitté d’une somme totale de 4 420,90 euros (126,28 x 9 entre avril et décembre 2021= 1 136,52 euros et 3 284,38 euros de décembre 2021 à décembre 2023 inclus) sur une dette totale arrêtée en principal à la somme de 3 355, 77 euros à la date d’autorisation de la saisie des rémunérations.
M. [P] justifie par ailleurs de ce qu’en avril 2024, il perçoit une retraite nette de 986,49 euros par mois et il produit un contrat de bail souscrit conjointement avec Mme [D], à effet du 2 avril 2024, faisant apparaître un loyer mensuel de 512,78 euros et une provision sur charges d’un montant mensuel de 164,41 euros.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande tendant à ce que les sommes saisies soient imputées en priorité sur la dette en principal.
Mais les pièces versées aux débats par M. [P] ne permettent pas d’établir qu’il aurait versé une somme de 570 euros qui n’a pas été déduite de la créance à recouvrer.
Cette contestation n’est pas justifiée et doit être rejetée.
M. [P] conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut :
INFIRME le jugement, sauf en ce qui concerne les dépens
Statuant à nouveau,
DIT que les sommes saisies mensuellement sur les pensions de retraite de M. [P] depuis le début de la mesure d’exécution doivent être imputées en priorité sur la dette en principal
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de M. [P] tendant à voir inscrire la somme de 570 euros au crédit de son compte
LAISSE les dépens d’appel à la charge de M. [P].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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