Infirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 23 juil. 2025, n° 25/04555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/04555 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XK4R
Du 23 JUILLET 2025
ORDONNANCE
LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
APPELANTS pris en la personne de :
LE PROCUREUR GENERAL représentant le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de M Michel SAVINAS, Avocat général
LA PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R079
ET :
Monsieur [N] [B] [V] [G]
né le 30 Avril 1989 à [Localité 3] (COLOMBIE)
de nationalité Colombienne
LRA [Localité 4]
comparant et assisté de Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : B0884
INTIMÉ
Vu les dispositions des articles L.742-1 et suivants et R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 17 juillet 2025 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le même jour à M. [N] [B] [V] [G] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 juillet 2025 portant placement de M. [N] [B] [V] [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 juillet 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [B] [V] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 22 juillet 2025 à 11h18, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Nanterre a relevé appel, avec demande d’effet suspensif, de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 21 juillet 2025 à 15h24 et qui a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— déclaré recevable la requête aux fins de contestation de la rétention administrative de M. [N] [B] [V] [G],
— déclaré recevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [N] [B] [V] [G],
— fait droit à la requête aux fins de contestation de la rétention administrative de M. [N] [B] [V] [G],
— déclaré la procédure irrégulière,
— dit, en conséquence, n’y avoir lieu à prolongation de de la rétention administrative de M. [N] [B] [V] [G],
— ordonné la remise en liberté immédiate de M. [N] [B] [V] [G],
— rappelé à M. [N] [B] [V] [G] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance, le rejet de la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et la prolongation de la rétention de M. [N] [B] [V] [G] pour une période de 26 jours.
Suivant ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d’appel de Versailles du 22 juillet 2025, la suspension des effets de la décision entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l’appel serait examiné au fond à l’audience de cette cour du 23 juillet 2025 à 14h00, salle X1.
Le préfet des Hauts-de-Seine a également fait appel de la décision du premier juge en invoquant la menace à l’ordre public, l’absence d’erreur manifeste d’appréciation, l’absence de disproportion entre la mesure de placement en rétention et la situation personnelle de l’intéressé et l’absence d’état de vulnérabilité s’opposant à l’exécution de la mesure de rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [N] [B] [V] [G] a renoncé aux moyens tirés de l’irrégularité de l’appel à défaut de notification régulière. Il a soulevé l’irrégularité du maintien en rétention de M. [N] [B] [V] [G] dans des locaux de rétention administrative, l’inconventionnalité de l’article L.743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’atteinte disproportionnée à la liberté individuelle du retenu, l’irrecevabilité des pièces produites pour la première fois en cause d’appel. A titre subsidiaire, il a demandé la confirmation de la décision entreprise en reprenant les moyens soulevés devant le premier juge.
L’avocat général a maintenu sa position tendant à l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [N] [B] [V] [G] en répondant aux différents moyens soulevés par le conseil de M. [N] [B] [V] [G].
Le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas comparu mais a demandé à ce qu’il fait droit aux moyens exposés dans son acte d’appel.
M. [N] [B] [V] [G] a indiqué qu’il avait deux enfants de 2 ans et 20 mois, qu’il avait certes commis des infractions, qu’il ne pouvait pas passer son permis de conduire car il était en situation irrégulière, que ses différentes demandes de titre de séjour n’ont pas abouti.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel du préfet
En vertu de l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R.743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l’appel du procureur de la République
Le conseil de M. [N] [B] [V] [G] soulève l’irrecevabilité de l’appel du procureur de la République et l’irrégularité de la procédure d’appel.
— Sur le maintien abusif au LRA en l’absence de circonstances particulières et alors qu’il existe un CRA dans le ressort de la cour d’appel de Versailles
Aux termes de l’article R.744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section ».
Selon l’article R.744-9 du même code, « L’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l’article L. 742-3.
Toutefois, en cas d’appel de l’ordonnance de prolongation, l’étranger peut y être maintenu jusqu’à ce que le président de la cour d’appel ait statué s’il n’y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d’appel. (') »
En l’espèce, le premier juge a fait droit à la requête aux fins de contestation du placement en rétention administrative en retenant que la procédure était irrégulière et il a ordonné la remise en liberté de M. [N] [B] [V] [G]. Il n’a donc pas statué sur la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Dès lors, l’article R.744-9 précité, qui prévoit que l’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative « après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention » ne trouve pas à s’appliquer et le moyen sera écarté.
— Sur l’inconventionnalité de l’article L.743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le caractère excessif de la période de mise à disposition
L’article L.743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa dernière rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, a allongé de 10 heures à 24 heures le délai dont dispose le ministère public pour saisir la cour d’appel d’un appel suspensif.
Le conseil de M. [N] [B] [V] [G] soutient que cette modification méconnait les exigences européennes qui impliqueraient que la décision d’un juge du siège ordonnant une mise en liberté ne puisse être différée et que la période de mise à disposition n’a pas duré le temps strictement nécessaire.
En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été notifiée le 21 juillet 2025 à 15 heures 52 au procureur de la République, lequel a, après un examen attentif du dossier, interjeté appel le 22 juillet 2025 à 11 heures. Le délai de 24 heures prévu par l’article L.743-19 a donc été respecté.
La déclaration d’appel précise que l’ordre public se trouve gravement menacé par le comportement de M. [N] [B] [V] [G], ce qui impose de voir déclarer suspensif l’appel. La demande d’effet suspensif poursuivait ainsi un but légitime reposant sur un critère objectif.
En outre, tout étranger placé dans la même situation est soumis au même régime ci-dessus rappelé, de sorte qu’il n’en résulte aucune discrimination.
L’inconventionnalité alléguée n’est pas démontrée et il ne peut être retenu une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle.
— Sur la communication d’une nouvelle pièce devant la cour
Le conseil de M. [N] [B] [V] [G] fait grief au ministère public de produire, pour la première fois en cause d’appel, des éléments relatifs à ses différentes condamnations pénales, à savoir une fiche issue du logiciel Cassiopée.
Le ministère public ne s’opposant pas à ce que cette pièce soit écartée des débats, il n’y a pas lieu de statuer sur cet incident.
Aucune irrecevabilité ou irrégularité n’étant établie, l’appel du procureur de la République, qui a été interjeté dans les délais légaux et qui est motivé, doit être déclaré recevable.
Sur l’absence d’avis à parquet de la garde à vue supplétive et l’atteinte aux droits subséquente
Aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale, « Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue ».
M. [N] [B] [V] [G] a été placé en garde à vue à compter du 16 juillet 2025 à 8 heures 30 pour des infractions de défaut de permis de conduire et prise du nom d’un tiers. Le magistrat de permanence au parquet du tribunal judiciaire de Nanterre en a été informé à 9 heures 19.
A la suite de la fouille de son véhicule qui a permis la découverte notamment de produits stupéfiants (cocaïne), le même jour à 11 heures 20, il lui a été indiqué qu’il serait également entendu pour les faits de détention de stupéfiant et il a fait l’objet à 13 heures 30 des informations prévues aux 1°, 3° et 4° de l’article 61-1 du code de procédure pénale, conformément à l’article 65 du même code.
M. [N] [B] [V] [G] a ensuite été entendu sur les faits reprochés ainsi que sur sa situation personnelle entre 13 heures 40 et 14 heures 10.
Le magistrat de permanence a été avisé de cette garde à vue supplétive à 16 heures. Il n’apparait pas que cette information, intervenue moins de deux heures après la fin de son audition est tardive. En outre, il n’est justifié d’aucun grief. Ce moyen ne peut prospérer.
Sur l’absence de mise en 'uvre du droit de communiquer en garde à vue et l’atteinte aux droits de la défense
Selon l’article 63-1 3° du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire du fait qu’elle bénéficie « du droit de faire prévenir un proche et son employeur (') et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ».
L’article 63-2 de ce code précise que « I.-Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et s’urs ou toute autre personne qu’elle désigne de la mesure dont elle est l’objet. (')
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande ».
Lors de la notification de sa garde à vue le 16 juillet à 9 heures, M. [N] [B] [V] [G] a été informé de son droit à faire prévenir par téléphone un proche et à sa demande, sa concubine, Mme [F] [Y], a été avisée le même jour à 9 heures 24 de la mesure de garde à vue dont il faisait l’objet, soit moins de trois heures après. Ses droits ont été parfaitement respectés dès lors que le délai de trois heures prévu par l’article 63-2 ne s’applique qu’au « droit de faire prévenir un proche » et non au droit de communiquer avec cette personne. En outre, M. [N] [B] [V] [G] a pu s’entretenir avec sa concubine le 17 juillet 2025 de 9 heures 15 à 9 heures 30.
Le moyen manque en fait.
Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de registre actualisé
Selon l’article 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. (') L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R.743-2 de ce code dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2 ».
Le conseil de M. [N] [B] [V] [G] indique que le registre de rétention n’est pas actualisé, en ce qu’il ne comporte pas le recours suspensif formé devant le tribunal administratif contre l’obligation de quitter le territoire français servant de base légale au placement en rétention.
Or, il n’est aucunement prévu que le registre doive mentionner les recours administratifs.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’incompétence du signataire de l’acte
Aux termes de l’article du R.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet du département et, à [Localité 5], le préfet de police.
Cependant aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’article susvisé.
Il ressort des pièces du dossier que Mme [R], signataire de la décision contestée et adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation de signature par arrêté n°2025-24 du 15 juillet 2025 du préfet des Hauts-de-Seine, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être rejeté.
Sur le placement en rétention
L’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ».
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
M. [N] [B] [V] [G] s’est maintenu de façon irrégulière sur le territoire français après avoir dépassé la durée de validité de séjour autorisé. Il affirme avoir sollicité, en vain, la délivrance d’un titre de séjour à plusieurs reprises mais ne justifie pas de ses démarches. Il présente donc un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
La décision de placement en rétention querellée vise expressément cette situation de même qu’elle indique que M. [N] [B] [V] [G] est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour diverses infractions (recel de vol, abus de confiance, escroquerie). Il a été interpellé le 16 juillet 2025 pour des faits de conduite sans permis, prise du nom d’un tiers et détention de stupéfiants (cocaïne) et il a été convoqué devant le tribunal correctionnel.
Ces éléments caractérisent la menace à l’ordre public mentionnée par l’article L.741-1 précité et justifient d’autant plus le placement en rétention de M. [N] [B] [V] [G] outre sa prolongation.
Aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise et la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme disproportionnée.
Le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 25/4556 à celle enrôlée sous le n° 25/4555
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [B] [V] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 juillet 2025.
Fait à [Localité 7], le 23 juillet 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Natacha BOURGUEIL Nathalie GAUTRON-AUDIC
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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