Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 avr. 2025, n° 24/01575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 23 février 2024, N° 23/00794 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 24/01575
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHEW
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appels d’une décision (N° RG 23/00794)
rendue par le Pole social du TJ de grenoble
en date du 23 février 2024
suivant déclarations d’appel des 10 et 11 avril 2024 sous le RG n°24/01467
jointe le 20 juin 2024 au RG n°24/01575
APPELANTE :
Madame [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bénédicte MORLAT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Mathilde PROVOST, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Etablissement Public CPAM DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [U] [W] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier et de Mme Astrid OLECH, greffière stagiaire en stage de pré-affectation sur poste
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 janvier 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] [J] s’est vu refuser la prise en charge d’une maladie du 4 février 2021 à type de dorsalgies chroniques T8-T9 et ses arrêts maladie jusqu’au 30 septembre 2022 ont été pris en charge au titre de la maladie.
Le 10 novembre 2022, elle a déposé une demande de pension d’invalidité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère laquelle a fait l’objet d’une notification de rejet le 29 novembre 2022, après avis défavorable émis par le service médical au motif que « la réduction de la capacité de gain de l’assuré est inférieure aux 2/3 ».
Le 27 juin 2023, en l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire dans le délai de quatre mois imparti, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation du refus de lui octroyer une pension d’invalidité.
Sur le fondement des dispositions des articles R. 142-16 à R. 142-16-2 du code de la sécurité sociale et des articles 256 et suivants du code de procédure civile, la juridiction sociale a ordonné à l’audience du 1er février 2024, qu’il soit procédé immédiatement à une consultation clinique confiée au docteur [M] qui, en définitive, a confirmé l’avis défavorable du médecin conseil à la date de la demande.
Par jugement du 23 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré le recours recevable mais mal fondé,
— débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé en conséquence la décision notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie à Mme [J] le 29 novembre 2022 refusant sa demande de pension d’invalidité,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Les 10 et 19 avril 2024 Mme [J] a interjeté appels de cette décision qui ont été joints par ordonnance du 20 juin 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 28 janvier 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [D] [J] selon ses conclusions d’appelante n° 2 déposées et complétées à l’audience demande à la cour de :
A’titre’principal,
DÉCLARER son appel recevable ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Grenoble le 23 février 2024 en toutes ses dispositions ;
En’conséquence,'
ANNULER la décision implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l’Isère en toutes ses dispositions ;
CONSTATER qu’elle présentait, à la date de sa demande, une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain au sens des articles L. 341-1 et L. 341-3 du code de la sécurité sociale ;
ENJOINDRE à la CPAM de l’Isère de lui attribuer le bénéfice d’une pension d’invalidité rétroactivement à compter du 10 novembre 2022, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
A’titre’subsidiaire,
Avant’dire’droit,
ORDONNER une expertise médicale avec mission habituelle en la matière aux fins de dire si au 10 novembre 2022 date de la demande, elle présentait une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain au sens des articles L. 341-1 et L. 341-3 du code de la sécurité sociale, et dans l’affirmative, dire dans quelle catégorie elle devait être placée ;
Au’fond,'
ANNULER la décision implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l’Isère en toutes ses dispositions,
CONSTATER qu’elle présentait, à la date de sa demande, une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain au sens des articles L. 341-1 et L. 341-3 du code de la sécurité sociale ;
ENJOINDRE à la CPAM de l’Isère de lui attribuer le bénéfice d’une pension d’invalidité rétroactivement à compter du 10 novembre 2022, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
En’tout’état’de’cause,
CONDAMNER la CPAM de l’Isère à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la CPAM de l’Isère aux entiers dépens.
Elle soutient qu’elle présentait bien, à la date de sa demande, une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain au sens des articles L. 341-1 et L. 341-3 du code de la sécurité sociale.
Alors que le médecin conseil a relevé qu’elle ne produisait « pas de certificat médical de médecins allant dans le sens de la demande », elle dit produire en cours d’instance, différents éléments médicaux, dont celui du docteur [L] affirmant : « qu’elle présente une pathologie chronique invalidante qui aurait dû être prise en maladie professionnelle, et qui devrait bénéficier d’une pension d’invalidité compte tenu de son état actuel », ce qu’il a confirmé le 2 janvier 2024.
S’agissant de la décision de refus notifiée le 29 novembre 2022, elle fait valoir que celle-ci n’est pas signée et ne comprend pas le nom de son auteur.
En ce qui concerne la décision prise sur recours préalable obligatoire, du fait qu’il s’agit d’une décision implicite de rejet, elle en déduit qu’elle n’est pas signée par les membres de la commission médicale de recours amiable ni ne comprend le nom de son auteur et qu’elle n’est pas en mesure de connaître si les membres de la commission étaient ceux prévus à l’article R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale.
D’autre part ayant introduit un recours préalable le 5 janvier 2023, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 ne lui a pas été notifié sans délai mais que le 27 février 2024.
Elle conclut à l’annulation pour ces motifs de la décision implicite rendue par la commission médicale de recours amiable.
Sur’le’bien-fondé’de’la’demande’de’pension’d'invalidité, elle indique qu’elle souffre d’une pathologie chronique invalidante l’empêchant d’accomplir de nombreux gestes (se baisser, marche et station debout limitées à 1h) ou tâches quotidiennes (ménage, repassage'). Elle explique ne plus pouvoir se rendre sur son lieu de travail du fait de douleurs intenses au dos qui l’empêchent de conduire et ne plus pouvoir porter de charges lourdes supérieures à 9 kg.
Elle se prévaut du certificat médical rédigé par le docteur [L] et ajoute être suivie par une kinésithérapeute depuis le 5 février 2021, à raison de deux séances par semaine.
Subsidiairement, à l’appui de sa demande d’expertise, elle relève une contradiction entre l’avis rendu par le médecin conseil et les avis médicaux qu’elle produit.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère au terme de ses conclusions déposées le 24 janvier 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— à titre principal déclarer irrecevable l’appel de Mme [J] ;
— à titre subsidiaire, confirmer en tous points le jugement et débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes.
Elles estime le délai d’un mois dépassé pour un jugement notifié le 8 mars et un appel enregistré le 10 avril 2024.
Sur le fond elle s’en rapporte aux conclusions de son médecin conseil et du médecin désigné par la juridiction de première instance et estime inutile une nouvelle expertise.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la notification du jugement du 23 février 2024 a été opérée par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire le 8 mars 2024 selon la mention apposée sur l’en-tête du jugement faisant foi.
Cependant, aucun élément ne permet d’établir la date exacte de présentation du courrier recommandé de notification à Mme [J].
Si l’accusé réception comporte bien la signature de l’assurée, il n’y a aucune date renseignée par les services postaux en face des mentions 'distribué le’ ou 'présenté/avisé le'.
La seule certitude selon le cachet de la Poste de Vizille (38) apposé sur cet accusé réception est qu’il a été retourné le 25 mars à son expéditeur, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
En conséquence, la date de notification du jugement se situe nécessairement entre ces deux dates soit entre le 9 mars et le 24 mars 2024 mais sans qu’il soit possible de déterminer le jour exact.
Dès lors l’appel formé pour la première fois le 10 avril 2024 par RPVA ne peut qu’être déclaré recevable, puisqu’aucun dépassement du délai utile d’un mois pour le former ne peut être prouvé.
2. L’appel tend par la critique du jugement rendu à son infirmation ou à son annulation selon l’article 542 du code de procédure civile.
L’annulation du jugement peut procéder de l’une des causes énoncées à l’article 458 du code de procédure civile ou du non respect d’un principe fondamental de procédure civile.
Mme [J] qui se prévaut d’affirmation erronée ou d’erreur d’appréciation des éléments de preuve présentés par les premiers juges ne peut que solliciter l’infirmation du jugement déféré et non son annulation pour ces motifs (cf ses conclusions page 4).
3. Mme [J] a déposé le 10 novembre 2022 une demande de pension d’invalidité qu’elle s’est vue refuser selon notification du 29 novembre 2022 (sa pièce n° 6).
Contrairement à ce qu’elle soutient, cette décision indique qu’elle émane du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie mais n’est toutefois pas signée.
Les dispositions du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent que sous réserve de dispositions particulières.
En l’occurrence, l’article R. 341-9 du code de la sécurité sociale dispose que 'la caisse’ statue sur le droit à pension et notifie sa décision à l’intéressé par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
La décision devant émaner de 'la caisse’ et non son directeur, l’absence de signature de ce dernier n’est constitutive d’aucune irrégularité.
4. Cette décision est par ailleurs suffisamment motivée par la mention que le médecin conseil de la caisse, après examen de son dossier, a estimé que Mme [J] ne présentait pas à la date du 10 novembre 2022 une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, la motivation d’une décision se distinguant de son bien fondé pour lequel des voies de recours sont ouvertes pour la contester.
5. Mme [J] a saisi le 27 juin 2023 la juridiction de sécurité sociale d’un recours sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable préalablement saisie le 5 janvier 2023 d’un recours contre la décision de refus du 29 novembre 2022.
Cette décision de rejet implicite étant par définition inexistante, aucune annulation ne peut être prononcée du fait qu’elle ne serait pas signée par les membres de ladite commission ni n’indiquerait sa composition.
Au demeurant quelle que soit la régularité formelle de la commission médicale de recours amiable, la juridiction de sécurité sociale reste saisie de la contestation sur laquelle elle doit statuer (Cassation civile 2ème 21 juin 2018 n° 17-27.756).
6. Mme [J] relève enfin que bien qu’ayant saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours le 5 janvier 2023, il ne lui a pas été notifié conformément aux dispositions de l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale sans délai par le secrétariat de ladite commission, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale qui ne lui a été transmis que le 27 février 2024.
Ces dispositions ne sont toutefois pas prescrites à peine de nullité de la décision de la commission médicale de recours amiable, inexistante au demeurant en l’espèce.
7. Sur le fond l’appelante conteste les appréciations convergentes du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie dont elle a versé aux débats le rapport d’évaluation détaillé (pièce 18) et du médecin consultant désigné par la juridiction de première instance qui a opéré une consultation clinique à l’audience du 1er février 2024.
Il en ressort certes qu’elle présente une raideur et des dorsalgies importantes mais qu’elle a conservé un certain degré d’autonomie et d’aptitudes fonctionnelles, ce qui découle également de son courrier de saisine du 5 janvier 2023 de la commission médicale de recours amiable (sa pièce 9). Ainsi elle peut marcher et rester debout jusqu’à une heure, effectuer certaines tâches, porter des charges de moins de 9 kilos.
Le médecin conseil a relevé dans son dossier ou ses déclarations que son état s’améliorait plutôt après des marches de durée limitée, qu’elle sortait plusieurs fois par jour de son domicile, qu’elle prenait un antalgique type Lamaline, qu’aucune intervention chirurgicale ou hospitalisation n’était en vue, que ne pouvant plus conduire de scooter, elle comptait passer le permis de conduire automobile.
Le médecin consultant désigné par le tribunal a lui retenu que la dorsalgie mentionnée par l’assurée n’était pas documentée sur le plan médical, que l’examen médical faisait ressortir une discordance avec les doléances de l’assurée, cette dernière conservant un périmètre de marche de 5 km environ et ses activités. En conclusion, il a estimé qu’il n’existait pas de réduction de sa capacité de gains supérieure aux 2/3.
8. Mme [J] pour justifier de la réduction de sa capacité de travail ou de gain des deux tiers n’a pas apporté aux débats d’éléments médicaux contraires très probants.
Son médecin traitant le docteur [L] a attesté les 11 janvier 2023 et 2 janvier 2024 (pièces n°s 7 et 13), qu’elle présentait une pathologie chronique invalidante qui aurait dû être prise en charge à titre professionnel au titre du tableau 98 (ndr : port de charges lourdes) et qu’elle en état d’invalidité totale et définitive pour ses fonctions et devrait bénéficier d’une pension d’invalidité compte-tenu de son état actuel, mais sans décrire de façon précise cet état ni leurs répercussions sur 'ses fonctions', non précisées également.
Son kinésithérapeute a attesté (pièce n° 14) la suivre depuis février 2021 pour des raideurs et douleurs thoraciques avec décompensation sur les cervicales et que 'Au fil des séances nous récupérons de la mobilité et souplesse du rachis mais des douleurs apparaissent toujours en flexion limitant le mouvement. La patiente est active dans son traitement, faisant régulièrement des marches et faisant des exercices d’assouplissement quotidien en fonction de la douleur ce qui permet d’avancer progressivement sur le traitement fonctionnel'.
Enfin elle a remis deux comptes-rendus d’IRM :
— l’un du 27 mai 2021 (pièce 17) dont la conclusion est : hernie T8-T9 postéro-médiane. Absence de remaniement inflammatoire ;
— l’autre du 20 novembre 2024 (pièce 20) avec comme conclusion : déformation du rachis sinistroconcave dans le plan frontal. Pas de sténose canalaire ou foraminale, hernie discale ni conflit discoradiculaire patent. Minime discopathie en limite de significativité, postéromédiane T8-T9.
9. Par conséquent, Mme [J] échoue à rapporter la preuve du caractère erroné des conclusions convergentes du médecin conseil et du médecin consultant désigné par la juridiction et de ce qu’elle présenterait une réduction de sa capacité de travail ou de gain des 2/3 au moins.
Une expertise ne peut suppléer sa carence dans l’administration de cette preuve.
10. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions et l’appelante condamnée aux dépens et déboutée de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, par voie de conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’appel de Mme [D] [J].
Confirme le jugement RG n° 23/00794 rendu le 23 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [J] aux dépens d’appel.
Déboute Mme [D] [J] de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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