Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 26 juin 2025, n° 24/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 janvier 2024, N° 23/00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 6]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00078 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FIY7.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 6], décision attaquée en date du 15 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/00183
ARRÊT DU 26 Juin 2025
APPELANTE :
S.A.S. [10] [Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier E00046F3
INTIMES :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Françoise DE STOPPANI de la SCP ACTIL AVOCAT ET MEDIATION, avocat au barreau de NANTES – N° du dossier 21061
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Juin 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [V], salarié de la SAS [10], a été victime le 22 juillet 2020 d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [7] par décision du 13 août 2020. La caisse a également pris en charge une rechute du 22 mai 2023.
Par courrier du 15 avril 2021, le salarié a sollicité auprès de la [7] que soit organisée une tentative de conciliation dans le cadre de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’absence de conciliation, le salarié a, par courrier recommandé envoyé le 5 avril 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 15 janvier 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du dispositif, le pôle social a :
— déclaré que l’accident dont a été victime M. [M] [V] le 22 juillet 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [10] ;
— fixé au maximum la majoration de rente accordée à M. [M] [V] ;
— dit que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
— dit que la [7] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [M] [V] au titre de la faute inexcusable ;
— condamner la SAS [10] à rembourser à la [7] l’ensemble des sommes par elle avancées à M. [M] [V] ;
— enjoint à la SAS [10] de communiquer à la [7] les coordonnées de son assureur ;
— avant dire droit, ordonner une expertise médicale de M. [M] [V] ;
— dit que la [7] fera l’avance des frais d’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de la SAS [10] ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— réservé le surplus des demandes.
Par déclaration électronique en date du 14 février 2024, la SAS [10] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 19 janvier 2024.
Le dossier a été examiné à l’audience du conseiller rapporteur du 15 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 17 juillet 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [10] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
à titre principal :
— juger que sa faute inexcusable n’est pas établie ;
— débouter M. [V] et la [7] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner M. [V] lui payer la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de son appel, la société [11] affirme que l’accident est survenu sur le poste de travail de M. [V], lequel occupait des fonctions de déchiqueteur gommes synthétiques dont les missions impliquait d’emprunter un escalier pour accéder à la talqueuse. Elle met en avant tous ses efforts d’information et de formation dont a bénéficié de M. [V] sur son poste de travail et considère qu’elle a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121 '1 et suivants du code du travail et que M. [V] n’aurait pas chuté dans l’escalier s’il avait suivi l’ensemble des consignes de sécurités qui ont été données. Elle ajoute que des mesures ont été prises à la suite de l’alerte effectuée par M. [V] le 29 juin 2020 sur l’escalier en cause. Elle indique avoir demandé au service maintenance d’intervenir sur l’escalier pour évaluer le risque et prendre les mesures adéquates. Elle souligne que ce service est intervenu à plusieurs reprises pour évaluer le danger et a considéré, à chaque intervention, qu’il n’y avait pas de risque que la marche cède sous le poids des salariés lors de leur passage. Elle considère que dans ces conditions elle ne pouvait avoir conscience du danger puisque le service maintenance avait jugé que cela n’était pas le cas. Elle conteste que le responsable [13] et le technicien de maintenance étaient compétents pour assurer la maintenance de machines de production complexes mais pas pour vérifier l’état d’un simple escalier en métal. Elle prétend que ni la réparation de l’escalier après l’accident, ni finalement son changement de nombreux mois après, ne sauraient remettre en cause son respect antérieurement à l’accident de son obligation de sécurité en regard des informations dont elle disposait à la date de celui-ci. Enfin, elle soutient que M. [V] n’a pas respecté les consignes de sécurité en ne se tenant pas aux deux rampes lors de l’utilisation de celui-ci. Elle émet aussi des doutes sur la nature accidentelle de la chute, en l’absence de témoin. Elle évoque l’utilisation d’un outil pour déformer la marche qui a cédé ainsi que l’altercation de M. [V] avec son chef deux jours avant la chute et sa tentative de convaincre la médecine du travail de le déclarer inapte.
**
Par conclusions reçues au greffe le 5 août 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [M] [V] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, au rejet de l’ensemble des demandes présentées par la société [11] et à la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses intérêts, M. [M] [V] explique qu’outre le risque indiqué dans le document unique d’évaluation des risques professionnels, l’employeur a été informé du caractère défectueux de l’escalier. Il affirme que sa chute a été causée par une anomalie sur l’escalier en raison d’une utilisation normale de celui-ci. Il souligne que la marche défectueuse a fait l’objet d’un signalement de « situation à risque » le 29 juin 2020 et que l’employeur n’est pas intervenu. Il reproche à la société [11] de n’avoir réalisé aucune expertise sur l’escalier, se contentant de demander aux techniciens de marcher dans l’escalier pour s’assurer de sa solidité. Il ajoute que le responsable Tec et le technicien maintenance ne sont pas compétents pour expertiser la solidité d’un escalier. Par ailleurs, il dément qu’il ne se tenait pas à la rampe de l’escalier, ce qui n’a d’ailleurs présenté aucun intérêt en l’espèce puisque la marche a cédé. Il dément s’être volontairement infligé cette chute et l’ensemble des préjudices conséquents sur sa santé et ce, juste en raison d’une altercation qu’il aurait eue avec son supérieur hiérarchique.
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [7] indique s’en rapporter à justice sur la faute inexcusable et solliciter en cas de reconnaissance de la faute inexcusable le remboursement des sommes dont elle aurait à faire l’avance selon les modalités prévues aux articles L. 452 ' 2 et L. 452 ' 3 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Les mesures nécessaires à la prévention du danger doivent non seulement être mises en 'uvre, mais aussi être efficaces (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes des dispositions de l’article L. 453 ' 1 du code de la sécurité sociale, « ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité [… ]l’accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Celle-ci peut éventuellement prétendre à la prise en charge de ses frais de santé prévus au titre VI du livre Ier, sous réserve des dispositions de l’article L. 375 '1 ».
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable ; seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du Code de la sécurité sociale peut permettre de réduire la majoration de sa rente. Présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Cass., ass. plén., 24 juin 2005, no 03-30.038).
La faute intentionnelle se distingue de la faute inexcusable par la présence d’un élément intentionnel (v. la jurisprudence située ss. CSS, art. L. 452-5 et L. 453-1). Selon la jurisprudence, la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés suppose un acte volontaire accompli avec l’intention de causer des lésions corporelles et ne résulte pas d’une simple imprudence, si grave soit-elle (Soc. 13 janv. 1966: Bull. civ. IV, no 63; GADSS no 55).
En l’espèce, aux termes d’un raisonnement pertinent que la cour adopte et auquel elle renvoie expressément, les premiers juges ont à juste titre reconnu la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail subi par M. [M] [V] le 22 juillet 2020.
Les éléments factuels sont très simples. M. [M] [V] a chuté dans l’escalier en raison d’une marche défectueuse qui a cédé sous son poids. Il avait signalé dès le 29 juin 2020 la défectuosité de cette marche auprès de son employeur. Ce signalement a été abordé en réunion quotidienne à plusieurs reprises et deux techniciens se sont déplacés pour évaluer la situation. Bien qu’il ait été constaté par ces deux techniciens une anomalie sur une ou deux marches selon les attestations de chacun, au niveau d’un point de soudure sur le nez des marches, aucun de ces deux techniciens n’a évalué l’urgence de la situation et la nécessité de procéder à une intervention pour réparer les marches.
L’employeur a donc été parfaitement informé de cette situation, de la défectuosité de cet escalier, dont l’utilisation dans le cadre de l’activité professionnelle était par ailleurs identifiée comme une situation à risque dans le [9] avec notamment des risques de chute liée à l’accumulation de gomme et de talc et la préconisation de moyens visant à prévenir ce risque (intervention quotidienne des services de nettoyage, ne pas se précipiter et tenir la rampe dans l’escalier). Par conséquent, c’est bien parce que l’usage de cet escalier était déjà identifié comme un risque uniquement par l’accumulation de matières sur les marches entraînant un risque de chute, que lorsque M. [V] a signalé en plus l’existence d’anomalies affectant la solidité de l’ouvrage, l’employeur devait remédier sans aucun délai aux constatations de défectuosités qui ont été effectuées par les techniciens qui se sont rendus sur place suite au signalement du salarié. En s’abstenant de toute intervention, il a été pris le risque de rajouter ces anomalies de solidité de l’escalier au risque déjà identifié d’utilisation d’un tel ouvrage dans des conditions normales.
Au final, l’intervention sur l’escalier se fera le jour même de la chute de M. [V] 3 heures après celle-ci. Cet escalier sera par la suite totalement remplacé quelques mois plus tard pour un système de marches fixées par des boulons et des écrous et non plus par des soudures comme sur l’ancien escalier pour éviter toute détérioration dans le temps. C’est l’explication qui a été donnée par la société [11] dans sa note en délibéré autorisée à l’audience et reçue au greffe le 21 mai 2025.
Il en résulte que non seulement la société [11] avait parfaitement conscience du danger, mais n’a pas pris les mesures spécifiques de sécurité et de prévention qui s’imposaient. Compte tenu des circonstances de l’accident, il n’est pas utile de rappeler toutes les formations et mesures d’information mises en place par l’employeur. Seule la réparation des marches défectueuses de l’escalier permettait de prévenir le risque de chute. Il ne peut donc être fait aucun reproche à M. [V] quant au respect des consignes de sécurité. D’ailleurs, il n’est nullement démontré qu’il ne les a pas respectées, notamment qu’il ne s’est pas tenu aux rampes de cet escalier. De la même manière, il n’est nullement démontré qu’il n’a pas fait un usage normal de cet ouvrage et notamment qu’il a saboté lui-même les marches de l’escalier pour provoquer sa chute et faire exprès de tomber sur son épaule droite déjà fragilisée par un précédent accident chez un autre employeur. La cour rappelle que M. [V] a été reconnu inapte définitivement à son poste de travail et à tout autre poste au sein de l’entreprise, après l’échec d’une tentative de reprise du travail à temps partiel thérapeutique. Il a été licencié pour inaptitude professionnelle le 22 avril 2022. Son état de santé a été consolidé le 27 janvier 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui a été attribué dont 5 % à titre professionnel.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le jugement ayant retenu la faute inexcusable de la société [11] à l’origine de l’accident du travail de M. [M] [V] le 22 juillet 2020 est confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de l’action récursoire de la caisse, ainsi que les demandes accessoires. Il n’y a pas non plus lieu de réduire la majoration de la rente dans la mesure où aucune faute inexcusable de la victime ne peut être retenue.
Le présent arrêt est déclaré commun à la [7].
Le dossier est renvoyé devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers pour la liquidation des préjudices de M. [M] [V], l’expertise judiciaire ayant déjà été réalisée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [11] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Elle est également condamnée à verser à M. [M] [V] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la société [11] sur le fondement des mêmes dispositions est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 15 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déclare le présent arrêt commun à la [7] ;
Renvoie le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers pour la liquidation des préjudices de M. [M] [V] ;
Condamne la SAS [10] à payer à M. [M] [V] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par la SAS [10] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [10] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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