Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 23 janv. 2025, n° 22/00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°22/2025
N° RG 22/00999 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SPNG
Mme [F] [N]
M. [L] [T]
C/
Mme [P] [I]
RG CPH : F 20/00071
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GUINGAMP
Copie exécutoire délivrée
le ::23/01/2025
à : Me PRAT
Me ROPARS
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [V], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 12 Décembre 2024 puis au 09 Janvier 2025
****
APPELANTS :
Madame [F] [N]
née le 10 Mars 1985 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante, assistée par Me Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [L] [T]
né le 17 Juin 1970 à [Localité 5] (ROYAUME UNI)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant, assisté de Me Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
Madame [P] [I]
née le 01 Juillet 1958 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante, assistée de Me Régis ROPARS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 novembre 2018, Mme [P] [I] a été recrutée en qualité d’assistante maternelle agréée par Mme [N] et M. [T] afin de s’occuper de leur fille, [S], âgée de 2 ans.
Par avenant du 12 novembre 2018, la durée de travail de la salariée est passée à 35 heures par semaine.
La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur.
Le mardi 7 juillet 2020 en fin d’après-midi, Mme [N] a constaté la présence de traces de mains sur les fesses de [S], de retour de chez la nourrice.
Elle s’en est étonnée le lendemain matin en confiant sa fille auprès de l’assistante maternelle qui lui a expliqué que l’enfant s’était cognée contre le trampoline dans le jardin.
Le 8 juillet 2020, en fin d’après-midi, M.[T] venu chercher sa fille a demandé des explications complémentaires à Mme [I] sur l’origine des marques constatées la veille, évocatrices d’une fessée. Une altercation s’en est suivie avec Mme [I] et son mari, ancien gendarme.
Après un échange de messages, les parents ont cessé de confier l’enfant à la salariée dès le lendemain après en avoir informé la PMI.
Le 9 juillet 2020, le médecin consulté par la mère de [S] a constaté sur l’enfant ' un érythème fessier gauche de 3 bandes horizontales d’ environ 5x1 cm en cours de cicatrisation compatible avec une lésion traumatique datant de plusieurs jours’ .
Le 10 juillet 2020, Mme [N] a déposé plainte contre Mme [I] pour des faits de violence commis à l’encontre de sa fille.
Le 29 juillet 2020, Mme [I] s’est vue notifier son licenciement pour faute grave dans un courrier ainsi libellé :
' Nous sommes au regret de vous informer que suite à votre entretien préalable du 8 juillet 2020 par lequel nous vous avons largement exposés les faits que l’on vous reprochait, nous prenons une mesure de licenciement immédiate à votre égard.
Nous tenons à vous rappeler que ces faits se sont produits le 7 juillet 2020 entre 10 h et 17 h.
Ce jour là , en récupérant notre fille qui était en garde chez vous, nous avons remarqué des signes de violence, nombreuses traces de coup sur les fesses (comme vous le savez aussi bien que nous, notre fille tout juste 2 ans porte encore des couches).
Les éclaircissements que vous nous avez fournis à deux reprises lors de nos entretiens (le matin à 9h15 à moi-même et à 16h à mon conjoint) que [S] se serait fortement cognée dans le trampoline sans votre surveillance ne nous ont pas convaincus.
Nous nous voyons dans l’obligation de mettre immédiatement un terme à votre contrat de travail, suite aux constatations officielles d’ un médecin.
Nous vous notifions par la présente lettre votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnités de rupture, ce licenciement prend effet à réception de cette présente lettre.
Nous vous informons par ailleurs prévoir porter plainte à votre encontre pour violence à l’égard de notre enfant. Nous vous informons que nous avons saisi un service juridique pour vérifier la légalité des déclarations concernant les heures de garde de [S] ;
Si toutefois vous entendez contester ces faits, se rajoutera une autre plainte pour dénonciation calomnieuse'.
Mme [I], âgée de 62 ans, est partie à la retraite le 30 octobre 2020.
La plainte pour violence sur mineur déposée par les parents a été classée sans suite le 25 février 2021 par le Parquet de Saint Brieuc.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Guingamp par requête en date du 14 décembre 2020 afin de voir :
— Condamner conjointement et solidairement Mme [N] et M. [T] à régler les sommes suivantes ;
— Indemnité de préavis : 602,69 euros
— Indemnités de licenciement : 200 euros
— Congés payés : 602,69 euros
— Licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 205,37 euros
— Non-respect de la forme relative à la procédure de licenciement : 602,69 euros
— Visite médicale ( défaut) : 500 euros
— conditions vexatoires du licenciement et atteinte à l’ honneur et à la probité : 2000 euros.
— Remise bulletin de paie récapitulative des condamnations à caractère salarial, le solde de tout compte, un certificat de travail, une attestation pôle emploi, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à partir de la notification de la décision à intervenir ;
— Exécution provisoire
— Article 700 du code de procédure civile : 2000 euros
— Dépens
— Débouter Mme [N] et M. [T] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles
Mme [N] et M. [T], considérant que la salariée a commis des fautes graves et que son licenciement est justifié, ont conclu au rejet de ses demandes et ont présenté des demandes reconventionnelles.
Par jugement en date du 25 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Guingamp a :
— Dit que la rupture du contrat de Mme [I] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné solidairement M. [T] et Mme [N] à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
— 602,69 euros brut à tire d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 200 euros brut à titre d’ indemnité de licenciement ;
— 602,69 euros brut à titre d’ indemnité de congés payés ;
— 1 205,38 euros net à titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 602,69 euros à titre de non respect de la procédure de licenciement ;
— 100 euros net pour absence de visite médicale obligatoire ;
— 1 000 euros net à titre de dommages et intérêt condition vexatoire du licenciement ;
— 1500 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement M. [T] et Mme [N] aux éventuels et entiers dépens ;
— Débouté M. [T] et Mme [N] de l’ ensemble de leurs demandes , fins et conclusions ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Mme [N] et M. [T] ont interjeté appel de la décision par déclaration au greffe du 16 février 2022.
Par ordonnance en omission matérielle du 4 avril 2023, le conseil des prud’hommes a :- constaté que la décision du 25 janvier 2022 est entachée d’une omission matérielle concernant la remise des documents sociaux,
— réparé cette erreur et dit que le dispositif du jugement du 25 janvier 2022 est complété comme suit en page 10:
— ' Condamne solidairement M.[T] et Mme [N] à remettre à Mme [I] les documents de fin de contrat conformes au jugement du 25 janvier 2022, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du 30ème jour de la notification de la décision.'
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 29 août 2024, Mme [N] et M. [T] demandent à la cour de :
— Débouter Mme [I] de ses demandes, fins et conclusions
— Débouter Mme [I] de son appel incident
— Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [N] et M. [T]
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que la rupture du contrat de Mme [I] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamne solidairement M. [T] et Mme [N] à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
— 602,69 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 200 euros brut à titre d’indemnité de licenciement
— 602,69 euros brut à titre d’indemnité de congés payés
— 1205,38 euros net à titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 602,69 euros brut à titre de non-respect de la procédure de licenciement
— 100 euros net pour absence de visite médicale obligatoire
— 1000 euros net à titre de dommages et intérêts condition vexatoire du licenciement
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne solidairement M. [T] et Mme [N] aux éventuels et entiers dépens
— Déboute M. [T] et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions
Statuant de nouveau,
— Dire et juger que Mme [I] a commis des fautes graves
— Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [I] est justifié
— Condamner Mme [I] à payer à Mme [N] et à M. [T] la somme de 354,78 euros au titre du trop perçu de salaire
— Condamner Mme [I] à payer à Mme [N] et à M. [T] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
— Condamner Mme [I] à payer à Mme [N] et à M. [T] la somme de 6000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [I] aux entiers dépens
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 5 février 2024, Mme [I] demande à la cour de :
— Débouter Mme [N] et M. [T] de toutes leurs demandes devant la cour et les débouter de leurs demandes, fins et conclusions.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que la rupture du contrat de Mme [I] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné solidairement M. [T] et Mme [N] à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
— 602,69 euros brut à tire d’ indemnité compensatrice de préavis
— 200 euros brut à titre d’ indemnité de licenciement ;
— 602,69 euros brut à titre d’ indemnité de congés payés ;
— 1205,38 euros net à titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 602,69 euros à titre de non respect de la procédure de licenciement ;
— Condamné solidairement M. [T] et Mme [N] à payer à Mme [I] la somme de 1500 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement M. [T] et Mme [N] aux éventuels et entiers dépens ;
— Débouté M. [T] et Mme [N] de l’ ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
— Ordonné l’ exécution provisoire ;
— Infirmer le jugement, en ce qu’il a :
— limité les dommages intérêts pour absence de visite médicale obligatoire à 100 euros car il était demandé la somme de 500 euros
— limité les dommages intérêts pour condition vexatoire du licenciement à la somme de 1 000 euros car il était demandé la somme de 2 000 euros
En conséquence,
— Dire et juger que le licenciement de Mme [I] est intervenu sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner conjointement et solidairement Mme [N] et M. [T] à régler à Mme [I] les sommes suivantes :
— la somme de 602,69 euros brute au titre de l’indemnité de préavis
— la somme de 200 euros brute au titre de l’indemnité de licenciement
— la somme de 602,69 euros brute au titre des congés payés
— la somme de 1 205,38 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— la somme de 602,69 euros pour non-respect de la forme relativement à la procédure de licenciement
— la somme de 500 euros pour défaut de visite médicale
— Condamner conjointement et solidairement M. [T] et Mme [N] au paiement de la somme de 2 000 euros pour conditions vexatoires du licenciement et atteinte à l’honneur et à la probité à Mme [I].
— Condamner les mêmes à remettre à Mme [I] une fiche de paie récapitulative des condamnations à caractère salarial, un solde de tout compte, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à partir de la notification de la décision à intervenir.
— Constater que les documents sociaux de fin de contrat conformes à la décision du conseil des prud’hommes et de la Cour ont été remis que le 5 mai 2023.
En conséquence,
— Condamner Mme [N] et M. [T] au paiement de la somme de 24 250 euros au titre de l’astreinte liquidée.
— Confirmer la condamnation de Mme [N] et de M. [T] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
— Condamner les mêmes au paiement de la somme de 3 000 euros à Mme [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d’appel.
— Condamner Mme [N] et M. [T] aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 24 septembre 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience du 21 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
Les parties ont été autorisées en cours de délibéré à communiquer à la demande de la cour le courrier de notification de l’ordonnance d’omission de statuer du 4 avril 2023, ce qui a été fait le 29 octobre 2024 par le conseil des appelants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle suppose une réaction rapide de l’employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement du 29 juillet 2020 qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à Mme [I] d’avoir exercé au cours de la journée du 7 juillet 2020 des violences volontaires, en l’espèce des claques sur les fesses de leur enfant [S] âgée de 2 ans.
Les appelants exposent que :
— le 7 juillet 2020, ils ont confié leur petite fille à la salariée Mme [I] à 10 heures pour la récupérer à 17 heures,
— lors de l’arrivée de Mme [N] à 17 heures au domicile de la nourrice, Mme [I] n’était pas de bonne humeur, se plaignant de ce que la petite fille avait ' pissé partout sur sa table l’après-midi car elle n’avait pas fait dans le pot';
— de retour à son domicile, vers 18h30, Mme [N] a constaté des traces sur les fesses de [S] en changeant la couche. Elle en a discuté avec le père de l’enfant arrivé de son travail vers 20h30-21 heures mais n’a pas appelé Mme [I] en raison de l’heure tardive.
— le lendemain matin 8 juillet, Mme [I] est sortie de son domicile et a pris les devants auprès de Mme [N] venue conduire sa fille en lui disant que [S] devait avoir une ' sacrée marque’après s’être cognée fortement contre le trampoline la veille, selon les faits rapportés par son petit-fils [J] présent dans le jardin.
— la mère a laissé son enfant chez Mme [I] compte tenu des explications fournies,
— en fin d’après-midi, le père a sollicité des explications complémentaires sur l’origine des lésions évocatrices d’une fessée et non d’un choc sur un trampoline. S’en est suivie une altercation avec Mme [I] et son mari présent sur place, lorsque M.[T] a demandé à voir le jeune [J] à propos du choc de [S] contre le trampoline.
— le médecin consulté le 9 juillet 2020 a confirmé que l’enfant présentait un érythème fessier de 3 bandes horizontales 5X1 cm en cours de cicatrisation compatible avec une lésion traumatique datant de plusieurs jours;
— le médecin légiste requis dans le cadre de la procédure pénale a conclu au vu des photographies que ' les lésions étaient évocatrices de doigts comme après une claque sur les fesses sans la couche’ ;
— les constatations médicales ne sont pas conformes avec un choc sur le trampoline comme faussement allégué par Mme [I].
— même si la plainte des parents a fait l’objet d’un classement sans suite, la décision du parquet n’a pas autorité de la chose jugée et ne fait pas obstacle à ce que la faute civile soit reconnue à l’encontre de Mme [I],
— les allégations de Mme [I] selon lesquelles la trace peut s’expliquer par de multiples raisons et à une fessée donnée par l’un ou l’autre des parents, sont fausses et calomnieuses,
— Mme [N] rapporte qu’elle avait précédemment constaté des gestes d’énervement de la part de Mme [I] envers des enfants confiés à sa garde ([W], [K]), reconnus en partie devant les services de gendarmerie lorsqu’elle a donné '2 -3 tapes sur la couche’ du jeune [W] ( 16-18 mois)
— les éléments recueillis établissent que Mme [I] est à l’origine des lésions liés à des violences commises sur l’enfant [S] le 7 juillet 2020, ce qui constitue un grave manquement à ses obligations et justifient son licenciement pour faute grave.
Mme [I] contestant avoir exercé des violences sur l’enfant, expose que:
— le 7 juillet 2020, [S] jouait sur le trampoline dans le jardin de la nourrice,
— à 16h45, la salariée en changeant la couche de l’enfant a bien aperçu une petite marque sur la fesse mais ne s’en est pas inquiétée,
— elle ne l’a évoqué que le lendemain matin lorsque l’enfant a été accompagnée par la mère disant que cela n’était rien.
— le 8 juillet au soir, le père M.[T] a accusé la nourrice d’avoir violenté sa fille, en lui présentant des photographies,
— les traces constatées par le médecin le 9 juillet 2020, soit deux jours après les prétendues violences, n’ont rien à voir avec la petite trace qu’elle avait observée le 7 juillet au soir à son domicile, de sorte que la preuve n’est pas rapportée qu’elles soient imputables à la salariée. Ils peuvent provenir d’autres faits : le père ou la mère a pu frapper ou fesser l’enfant à l’insu de l’autre parent en incriminant l’assistante maternelle.
— elle n’a jamais rencontré le moindre problème ou reproche en tant qu’assistante maternelle depuis des années,
— son agrément valide jusqu’en mars 2021 ne lui a pas été retiré par la PMI qui lui a renouvelé sa confiance le 27 août 2020 en décidant de ne pas suspendre son agrément après la dénonciation de maltraitance de Mme [N]. Elle est finalement partie à la retraite le 30 octobre 2020.
— les certificats médicaux produits ne permettent pas d’identifier l’auteur de la prétendue agression : la trace de doigt sur la fesse de l’enfant observée par le médecin légiste peut s’expliquer par de multiples raisons ou par une fessée donnée par un parent, le père étant 'notamment connu par ses anciens employés comme colérique, impulsif et violent.'
— les dénégations de la salariée quant aux violences infligées sont confortées par le classement sans suite de la plainte,
— les faits relatés par les appelants à propos d’une tape sur la couche du jeune [W] sont sortis de leur contexte et totalement différents des accusations de fessée sur une mineure.
— il en est de même concernant les prétendus gestes d’énervement et d’impatience de Mme [I] envers la petite [K], au regard de l’attestation du père de l’enfant (M.[A]) contredisant celle de la mère (Mme [D]).
— de nombreuses attestations de parents ayant confié leur enfant à Mme [I] confirment les qualités morales et éducatives de la salariée.
— le témoignage de M.[N], grand-père de [S], est de pure complaisance,
— l’attestation de M.[Y] se fondant sur les photographies fournies par le père ne permet pas d’établir d’une part l’existence d’une maltraitance subie par l’enfant [S] et d’autre part son imputabilité à la nourrice.
Il ne fait pas débat que la jeune [S] née le 20 juin 2018 était confiée à Mme [I] en sa qualité d’assistante maternelle durant la journée du mardi 7 juillet 2020, entre 10 heures et 17 heures, puis le lendemain le 8 juillet 2020.
A l’appui du grief reproché à la salariée, Mme [N] et M.[T] versent aux débats:
— les photographies (4), dont l’une porte la date du 7 juillet 2020, prises à la même période, faisant apparaître des marques très nettes, évocatrices de mains, sur les fesses de l’enfant (pièce 12)
— les photographies (4) de l’enfant prises le 8 juillet 2020, avec des marques plus atténuées (pièce 13)
— un sms le 8 juillet 2020 ( 20h42) adressé par Mme [N] à Mme [I] ( pièce 14): ' Bonsoir [P], tu m’as devancé ce matin en m’attendant dehors ' chose que tu ne fais jamais’ bizarrement. pour me dire que tu as su par [J] à 21 heures hier soir que [S] se serait cognée fortement dans le trampoline, et m’as posé la question de savoir si elle n’avait pas de marques. Comme je te l’ai dit ce matin, je comptais justement parler de ça avec toi pour avoir des explications concernant les marques sur les fesses qui ressemblent à une grosse fessée. Sur le coup j’y ai cru, naïve, trop bête, malgré que je trouvais quand même curieux ses marques qui ressemblent plus à une ou plusieurs fessées. Je suis mal depuis hier, [S] a encore des traces. J’ai montré les photos à des personnes dans le médical sans dire que c’était ma fille, juste avoir leur avis, ils me le confirment tous, je suis au plus mal. Je t’ai vue mettre une fessée à [W] pour avoir touché ta machine à laver quand il avait 18 mois, comme t’énerver sur la petite [K], figée pauvre gamine, car elle ne savait pas faire un puzzle! On a déjà eu confrontation par rapport à ta non patience envers [S], quand je suis arrivée la chercher et qu’elle tremblait de peur (comme [K]), tu étais venue t’excuser chez moi de ta non patience. Ce soir, [L] est venu chercher [S]
( fou que je l’emmène ce matin) pour avoir des explications, il t’a demandé à voir [J] pour qu’il lui explique, tu lui as dit que [J] n’était pas là alors qu’il l’a bien vu en partant, caché dans ta salle !pourquoi''je ne te trouve pas de mots à ça et ne le tolère pas! Nous avons toléré beaucoup de choses pas claires depuis que tu gardes [S], mais ça NON! Ton mari est peut-être ancien gendarme, il est intervenu dans le conflit ce soir avec [L](..)la loi c’est la loi pour tous'
— le sms de réponse du 8 juillet de Mme [I] ( 21h07) ' Je viens de lire ton message, très déçu de votre comportement, je ne comprends pas que tu puisses me reprocher certain de mes comportements, je préfère me taire le silence est d’or, par contre je certifie que je n’ai pas tapé [S], d’ailleurs je pense que si j’étais ce que vous pensez, elle n’arriverait pas le matin chez moi avec le sourire aux lèvres, ceci dit si vous cherchez à faire une rupture de contrat, c’est votre droit'
— la réponse de Mme [N] ( 21h12) ' elle n’est jamais arrivée le sourire aux lèvres! Si on avait voulu rompre le contrat, on aurait profité du confinement (on le regrette effectivement maintenant), sachant qu’en plus, tu prends 2X15 jours de vacances juillet, août. On est juste trop bonne poire’ , et en joignant les photos des fesses marquées de sa fille ' Et les fesses à [S] te font rien '', ce à quoi Mme [I] lui a répondu ' trop c’est trop'.
— le certificat délivré le 9 juillet 2020 par le médecin généraliste ayant constaté chez le bébé [S] [T] 'un érythème fessier gauche de 3 bandes horizontales d’ environ 5x1 cm en cours de cicatrisation compatible avec une lésion traumatique datant de plusieurs jours ' ( pièce 1)
— le rapport du médecin expert en date du 19 octobre 2020, sollicité dans le cadre de l’enquête pénale pour donner son avis sur l’origine des blessures au vu des photographies( pièce 22), constatant :
— sur la fesse gauche, une zone de 3 ecchymoses rougeâtres sur leur périphérie, blanches au centre, parallèles entre elle, horizontales, qui occupent une surface du’ne vingtaine de centimètres de long sur une dizaine de large. Il existe une zone erythémateuse arrondie au-dessus de la fesse gauche ( zone d’appui').
— sur la fesse droite, une zone d’ecchymoses (2 ou 3') Rougeâtres moins marquées qu’à gauche qui sont parallèles entre elles, obliques de haut en bas et de dehors en dedans. Il existe une zone érythémateuse au-dessus de la fesse droite symétrique de celle de l’autre côté (zone d’appui')
et concluant que 'les ecchymoses rougeâtres colorées en périphérie et blanches au centre, strictement parallèles entre elles, qui touchent les deux fesses, sont évocatrices d’un choc violent contre une surface irrégulière constituée de zones dures et d’espaces entre ces zones.
L’intervalle entre les barreaux du lit – présent chez la nourrice – ne correspond pas à l’écartement des lésions.
Les lésions sont évocatrices de traces de doigts comme après une claque sur les fesses sans la couche.'
— le sms du 10 juillet 2020 de Mme [N] à la PMI des Côtes d’Armor
( 13h25) comportant sa dénonciation de maltraitance en lui joignant ' les photos des fesses de ma fille après l’avoir récupérée de chez l’assistante maternelle Mme [I] mardi, le dépôt de plainte et le certificat médical'
( pièce 17)
Il ressort des éléments de l’enquête diligentée suite à la plainte déposée le 10 juillet 2020 auprès de la gendarmerie que :
— Mme [I], assistante maternelle depuis 19 ans, indique avoir constaté le 7 juillet vers 16h30-45, en changeant la couche de la petite [S] que l’enfant avait 'une petite trace grande comme un ongle sur le haut de la fesse gauche’ . Elle ne s’est pas inquiétée de cette trace sans gravité de sorte qu’elle n’en a pas informé la mère à son arrivée à 17 heures,
— le soir à table, elle a parlé à son mari de la trace sur la fesse de [S] lorsque leur petit-fils [J],âgé de 9 ans, leur a dit que [S] était tombée dans le trampoline mais qu’elle n’avait pas pleuré.
— le lendemain matin, la salariée a informé Mme [N] venue accompagner sa fille en lui disant qu’elle n’avait pas pensé à la prévenir que [S] avait une trace sur la fesse, ce à quoi la mère lui a répondu ' effectivement, j’ai vu, j’ai failli t’appeler, je ne l’ai pas fait et la trace est partie.'
— la nourrice soutient que le 8 juillet, lorsqu’elle a changé l’enfant, [S] 'n’avait plus aucune trace sur les fesses'.
— le 8 juillet à 16 heures, M.[T] est venue chercher sa fille et a brandi le téléphone vers la nourrice en lui montrant des photos et en hurlant qu’elle avait tapé sa fille, que c’était une grosse fessée et qu’il allait voir un médecin. Ce jour-là, elle a refusé toute rencontre de son petit -fils [J] avec M.[T] en raison de l’énervement de ce dernier, ce que ce dernier conteste.
— elle a confirmé que [S] portait une couche toute la journée.
— concernant les accusations de la mère disant avoir été témoin de gestes inadaptés de la nourrice envers les enfants, Mme [I] reconnaît avoir donné 'deux ou trois tapes sur la couche’ du second enfant [W], alors âgé de 18 mois, car elle avait l’accord des parents. Concernant la petite [K], décrite comme 'très peureuse, vomissant beaucoup de ses repas et ayant beaucoup de problèmes', la salariée explique qu’elle essayait de
' stimuler’ l’enfant tout en reconnaissant qu’elle le faisait avec 'sa voix très forte'.
— Mme [I] admet qu’elle s’est emportée par la voix contre [S] ' j’avais un peu crié sur la gamine, c’est vrai’sans se souvenir des circonstances et qu’elle s’en est excusée auprès des parents.
Le père de l’enfant, M.[T], entendu par les gendarmes, ajoute que:
— lors de son retour le 7 juillet de son travail vers 20h30-21 heures, il a été alerté par sa compagne sur les marques sur les fesses de leur fille. Compte tenu de l’heure tardive, le couple a convenu que Mme [N] devait interroger la nourrice le lendemain matin sur l’origine des traces : Mme [I] a expliqué le 8 juillet qu’il s’agissait d’un choc de [S] sur le trampoline selon son petit fils [J].
— dans l’après-midi du 8 juillet, le père s’est rendu à 16 h30 pour chercher sa fille chez Mme [I] en lui présentant les photos des ecchymoses correspondant selon un ancien pharmacien, à des traces de fessée. M.[T] n’a pas été convaincu par les explications de Mme [I] au vu des protections du trampoline et du fait que sa fille portait une couche. La nourrice a refusé qu’il discute de l’incident avec le jeune [J], ' caché dans le salon qui lui a fait coucou par la baie vitrée.'
— Mme [N] a cherché un médecin mais il n’y en avait pas de disponible avant le 9 juillet 2020. Après cela, elle a déposé plainte.
Les affirmations des employeurs sont confortées, concernant la date de constat des lésions par :
— les photographies du 7 juillet 2020 faisant apparaître des traces nettes sur les fesses de l’enfant, habituellement porteur de couches,
— les photographies prises le lendemain avec les mêmes traces en voie d’atténuation,
— le constat médical du docteur [E] en date du 9 juillet 2020 en faveur d’un érythème fessier avec 3 bandes horizontales de 5X1 cm en cours de cicatrisation datant de plusieurs jours,
— le constat par le médecin expert au vu des photographies de lésions évocatrices de traces de doigts comme après une claque sur les fesses sans la couche.
— la chronologie des faits résultant des sms échangés entre Mme [N] et la nourrice le 8 juillet à propos de l’incident de la veille.
Les dénégations de Mme [I], évoquant 'une petite trace’ sur le haut de la fesse gauche lorsque [S] a quitté son domicile le 7 juillet 2020 sont peu crédibles avec :
— l’inquiétude manifestée par la salariée lorsqu’elle a rapporté l’incident à son mari lors du dîner du 7 juillet 2020,
— son comportement lorsqu’elle a devancé Mme [N] de manière inhabituelle en sortant de son domicile le 8 juillet au matin pour lui demander si [S] ne portait pas de trace 'après s’être cognée fortement dans le trampoline'( sms 8 juillet de la mère) mais qu’elle n’en avait pas averti les parents la veille au soir compte tenu de l’heure tardive.
Mme [I], confrontée aux photographies présentées par les parents ('je préfère me taire, le silence est d’or, par contre je certifie que je n’ai pas tapé [S]' sms du 8 juillet ) a fourni aux parents et à la PMI des explications se rapportant à un choc sur le trampoline le 7 juillet, totalement contredites par le médecin expert ayant exclu tout choc contre une surface dure et plane. Elle a également soutenu de manière incompréhensible que l’enfant ne présentait aucune trace sur le corps le lendemain -8 juillet 2020-, en contradiction avec le certificat médical du 9 juillet.
Les accusations formulées par Mme [I] en cours de procédure prud’homale à l’encontre de l’un ou l’autre des parents susceptible d’avoir donné une fessée à leur fille à l’insu de l’autre parent, ne sont confortées par aucun élément ou témoignage permettant d’imputer des gestes maltraitants aux appelants. Elles sont difficilement compatibles avec l’attitude adoptée par les parents soucieux dans un premier temps d’obtenir des explications la nourrice sur l’origine des lésions avant l’alerte des services de la PMI et la consultation par un médecin. M.[Z] ancien pharmacien atteste que le père de l’enfant, accaparé dans son commerce toute la journée du 7 juillet jusqu’à 20 heures, était perturbé lorsqu’il lui a montré le 8 juillet des photographies de sa fille [S] 'laquelle avait manifestement été battue’ selon le témoin, lequel a incité le père à porter plainte à l’égard de la nourrice chargée de la garde de l’enfant durant la journée du 7 juillet. Mme [N] ajoute qu’elle avait déjà observé des gestes d’énervement de Mme [I] à l’égard d’enfants placés sous sa garde, par exemple lorsqu’elle a donné’des tapes sur la couche’ d’un enfant de 18 mois ( [W]), qu’elle a pris la main de manière brutale de [K] ' figée’ lors d’un jeu de puzzle. L’appelante ajoute avoir demandé des explications après avoir déjà constaté l’attitude apeurée de sa fille chez la nourrice, qui a présenté ses excuses aux parents en se déplaçant à leur domicile. La salariée, sans les contester, a banalisé les scènes rapportées par Mme [N] au motif qu’elle avait 'une voix forte’pouvant impressionner les enfants, dont une enfant très peureuse ( [K]), qu’elle avait recueilli l’accord préalable des parents d'[W] pour lui donner une tape sur la couche.
Les témoignages émanant de parents satisfaits des conditions de garde de leurs enfants et louant les qualités morales et professionnelles de Mme [I] exerçant son activité de nourrice agréée depuis 19 ans, présentent un intérêt très limité dès lors qu’ils ne permettent pas de remettre en cause la matérialité des faits concernant la jeune [S].
La cour observe que le déroulement des faits est cohérent avec un mouvement d’humeur de Mme [I] au moment du change de la jeune [S] comme le suggère Mme [N] devant les gendarmes le 10 juillet :
' A 17 heures, le 7 juillet, Mme [I] m’indique que la fille n’a pas voulu faire pipi dans le pot et lorsqu’elle l’a changé, ma fille a fait pipi sur la table. Elle m’a dit ça sur un ton mécontent. C’est son air habituel, elle est bourru. De retour chez moi à 18h30, je change ma fille et constate des traces sur ses fesses, cela ressemble à des traces de mains'. Les échanges de sms de Mme [I] avec Mme [N] à propos de 'l’opération Pot ' menée le 7 juillet 2020 ( sms Mme [I] le 7 juillet à 15h39 avec photo à l’appui de [S] et d'[W] sur le pot /procédure gendarmerie pièce 2) confirment la version de la mère.
Le classement sans suite de la plainte par le Parquet le 25 février 2021 est sans incidence, un tel classement étant dépourvu d’autorité de chose jugée.
Malgré les dénégations de la salariée, les employeurs ont établi la matérialité des violences constatées sur leur enfant [S] âgée de 2 ans et leur imputabilité à Mme [I]. Ces faits sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail, même durant la période de préavis, s’agissant de faits de nature à rompre la confiance qu’ils devaient pouvoir placer en elle compte tenu de son expérience professionnelle.
Mme [I] sera en conséquence déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis, le jugement étant infirmé de ces chefs.
Sur l’indemnité pour irrégularité de procédure
Mme [I] se fonde sur les dispositions des articles L 1231-1, L 1232-2 à L 1232-5 du code du travail, pour solliciter une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement d’un montant de 602,69 euros, aux motifs qu’elle n’a bénéficié d’aucun entretien préalable comme prévu par l’article L 1232-2, et a été licenciée par courrier recommandé du 29 juillet 2020 avec effet à réception. Elle demande la confirmation du jugement sur ce point.
Les appelants ont demandé l’infirmation du jugement.
La relation de travail est régie par les dispositions spécifiques de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur, alors applicables aux faits de l’espèce, du 1er juillet 2004 étendue par décret 17 décembre 2004 paru au JO du 27 décembre 2004.
A ce titre, il est prévu que la rupture peut avoir lieu à l’initiative de l’employeur, dans le cadre de l’exercice de son droit de retrait de l’enfant, quel qu’en soit le motif, à charge pour lui de notifier à la salariée sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis. Hors période d’essai, en cas de rupture, à l’initiative de l’employeur, pour motif autre que la faute grave ou la faute lourde, ou à l’initiative du salarié, un préavis est à effectuer. Sa durée est au minimum de (..) 1 mois calendaire pour un salarié ayant plus d’un an d’ancienneté avec l’employeur.
En l’espèce, Mme [N] et M.[T] ont respecté les dispositions spécifiques applicables en cas de rupture du contrat de travail d’une assistante maternelle, dans les textes conventionnels et dans les dispositions contractuelles lesquelles ne leur imposaient aucun entretien préalable. Mme [I] n’est donc pas fondée à réclamer une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de congés payés
Mme [I] maintient sa demande en paiement de 602,69 euros au titre de l’indemnité des jours de congés payés représentant un mois de salaire.
Les appelants concluent à l’infirmation du jugement et au rejet de cette demande.
Il résulte des dispositions conventionnelles que :
— les congés payés sont calculés en fonction de l’année de référence entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours. (..) La rémunération brute des congés est égale: soit à la rémunération brute que le salarié aurait perçue pour une durée d’accueil égale à celle du congé payé, hors indemnités (entretien, nourriture…).soit au 1/10ème de la rémunération totale brute (y compris celle versée au titre des congés payés) perçue par le salarié au cours de l’année de référence, hors indemnités (entretien, nourriture…).
La solution la plus avantageuse pour le salarié sera retenue.
' Lorsque l’accueil s’effectue sur une année complète :
Les congés sont rémunérés lorsqu’ils sont pris. La rémunération due au titre des congés payés se substitue au salaire de base.(..)
La rémunération peut être versée, selon l’accord des parties à préciser au contrat:
— soit en une seule fois au mois de juin,
— soit lors de la prise principale des congés,
— soit au fur et à mesure de la prise des congés,
— soit par 12è chaque mois.(..)'
En l’espèce, les employeurs versent aux débats :
— le contrat de travail rappelant que le salarié a droit à 5 semaines de congés par an soit 2,5 jours ouvrables par mois travaillé, s’ils ont été acquis au cours de l’année de référence écoulée ( du 1er juin de l’année civile précédente au 31 mai de l’année civile en cours).
— les bulletins de salaire issus de Pajemploi faisant mention d’un salaire mensuel constant sur toute l’année de 538,55 euros brut par mois pour152 heures par mois. Les périodes de congés ne sont pas mentionnées.
— le décompte des jours de congés, hors jours fériés, pris par la salariée entre novembre 2018 et juillet 2020 (pièce 16), soit 30 jours durant l’année 2019-2020 et 10 jours (juin – juillet 2020).
Force est de constater que Mme [I] a perçu, y compris durant les périodes de congés payés dont la liste précise établie par les appelants n’est pas remise en cause par la salariée ( pièce 16), un salaire d’un montant stable indépendamment des jours d’activités réelles et des congés pris. Les éléments produits permettent de considérer qu’elle a pris l’ensemble des congés payés acquis avant la rupture de son contrat le 29 juillet 2020 et qu’elle a été remplie de ses droits au titre des périodes d’activité. La salariée sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de l’indemnité pour les congés payés non pris, par voie d’infirmation du jugement.
Sur la visite médicale d’embauche
Mme [I] sollicite l’infirmation du jugement qui a limité sa demande à 100 euros et maintient sa demande d’indemnité de 500 euros pour non-respect de la visite médicale d’embauche.
Elle invoque à l’appui le bénéfice des dispositions de l’article L 7221-21 alinéa 5 du code du travail.
Les appelants s’y opposent au motif que la visite médicale d’embauche n’est pas obligatoire pour les assistants maternels, lesquels passent un examen médical afin de vérifier que son état de santé lui permet d’accueillir les enfants, selon les dispositions conventionnelles(pièce 20).
Le dispositif légal de la médecine du travail n’étant accordé aux assistants maternels employés par des employeurs particuliers que depuis l’ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 qui en a consacré le principe, la salariée ne peut pas reprocher à Mme [N] et M.[T] de ne pas avoir respecté les dispositions relatives à la visite médicale d’embauche inapplicables lors de son recrutement en 2018. Elle ne peut pas davantage invoquer le bénéfice des dispositions, qui ne lui sont pas applicables, prévues pour les employés à domicile par des particuliers employeurs, visées à l’article L 7221-2 -5°du code du travail.
Il s’ensuit que sa demande d’indemnisation doit être rejetée, par voie d’infirmation du jugement.
Sur les dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture
Mme [I] maintient sa demande indemnitaire de 2 000 euros en réparation de son préjudice en lien avec les conditions vexatoires de la rupture en ce que les appelants l’ont accusée de violences, ont déposé plainte contre elle, malgré ses dénégations, en voulant nuire à sa réputation de bonne professionnelle tout en sachant que son mari est retraité de la gendarmerie. Ils ont cherché à l’intimider dans la lettre de licenciement pour la dissuader de faire valoir ses droits en défense. Elle aurait pu perdre son agrément d’assistante maternelle.
Les appelants ont conclu à l’infirmation du jugement qui a fait droit à l’indemnisation sollicitée par la salariée à hauteur de 1 000 euros.
Toutefois, Mme [I], qui a fourni aux parents des explications fluctuantes et incohérentes quant à l’origine des lésions constatées sur l’enfant mineure placée sous sa surveillance, ne démontre aucunement l’intention de nuire de Mme [N] et de M.[T] dont la volonté de connaître les circonstances au cours desquelles leur fille a été l’objet de violences était légitime et les conduisait à signaler la situation auprès de la gendarmerie. La salariée qui a bénéficié de la poursuite de son agrément par la PMI en tant qu’assistante agréée ne démontre pas l’existence d’un éventuel préjudice.
Mme [I] ne rapporte pas la preuve de circonstances de fait particulièrement vexatoires dans lesquelles la relation de travail a pris fin. Le fait que le mari de Mme [I] soit un ancien gendarme est indifférent et ne dispense pas la salariée de répondre de ses manquements fautifs envers ses employeurs particuliers. Mme [I] qui a pris l’initiative de contacter certains parents d’enfants dont elle avait assuré la garde ne justifie pas d’une éventuelle atteinte portée à sa réputation et à sa moralité.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts, par voie d’infirmation du jugement.
Sur la délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat
Mme [I] sollicite le paiement de la somme de 24 250 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement du 25 janvier 2022, notifié le 26 janvier 2022.
La salariée rappelle que par omission, la condamnation de l’employeur à délivrer les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par document ne figurait pas dans le dispositif du jugement; qu’une requête en rectification d’erreur matérielle a été présentée le 2 juin 2022 pour y remédier; que le conseil de l’employeur a transmis tardivement soit le 5 mai 2023 le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi;
que les appelants faute de prouver l’existence d’une cause étrangère ou l’existence de difficultés, sont redevables d’une astreinte journalière de 50 euros, représentant la somme de 24 450 euros, sur la période allant du 26 février 2022 au 5 mai 2023.
Les appelants concluent au rejet de la demande de liquidation de l’astreinte au motif qu’une telle demande est irrecevable, le dispositif du jugement du 25 janvier 2022 ne faisant état d’aucune astreinte et encore moins d’une liquidation d’astreinte. Ils ont ajouté que les documents ont été transmis par leur avocat suivant courrier officiel le 5 mai 2023, dans le délai de 30 jours suivant la notification de l’ordonnance du 4 avril 2023 réparant l’omission matérielle concernant la remise des documents sociaux.
A la suite du jugement du 25 janvier 2022, frappé d’appel, le conseil de Mme [I] a déposé le 2 juin 2022 une requête en omission matérielle afin d’obtenir la délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat.
L’ordonnance en omission matérielle a été rendue le 4 avril 2023 et, faisant droit à la requête, a ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du 30ème jour de la notification de la décision. La notification de l’ordonnance a été faite le 6 avril 2023 à Mme [N] et à M.[T] qui ont transmis le 5 mai 2023 les documents conformes au jugement attaqu.
Aux termes de l’article R 1234-9 du code du travail, l’employeur doit délivrer au salarié au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d’exercer son droit aux prestations sociales.
La cour ayant validé le licenciement disciplinaire de la salariée par voie d’infirmation du jugement, il convient de débouter Mme [I] de sa demande tendant à obtenir la délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat conformes au jugement infirmé et de sa demande additionnelle de liquidation de l’astreinte.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement d’un trop-perçu
Mme [N] et M.[T] sollicitent le remboursement de la somme de 354,78 euros au titre d’un trop-perçu de salaire, en se fondant sur un courrier de réclamation du 2 février 2021( pièce 7). Les employeurs soutiennent que par facilité, ils ont laissé Mme [I], se disant habituée à le faire à la place des parents, le soin de remplir les déclarations Pajemploi mais celles-ci se sont révélées erronées.
Mme [I] conclut au rejet de cette demande reconventionnelle au motif qu’il incombait aux employeurs de vérifier les bulletins de salaire et que la salariée aurait pu demander le paiement d’heures supplémentaires pour remplir les bulletins en dehors de son temps de travail.
Ils produisent :
— un échange de courriel avec Mme [I] sollicitant le nouveau mot de passe de Mme [N] et confirmant que son mari 'a essayé de se connecter pour voir comment déclarer ce mois-ci et il ne peut plus y accéder. Merci'
— des échanges de courriels avec l’Urssaf ( Pajemploi) à partir du 3 août 2020 ' j’ai changé le mot de passe pour que la salariée n’ait plus accès au compte, je m’aperçois qu’aucune fiche de paie est correct, elle déclarait travailler 140h par mois avec un taux à 3,35 et n’a jamais noté les congés payés et jours pris. Le contrat est de 35 heures /sem soit 152h/mois à 3,10 euros brut/heure. Je vous transmets tous les documents justificatifs (..) J’aimerai lui envoyer son solde de tout compte dans la légalité et dans les meilleurs délais afin de ne pas me mettre en faute.'
En l’absence de tout décompte, les éléments fournis par les employeurs ne permettent pas de déterminer la période et les modalités de calcul du salaire qui aurait été indûment versé à Mme [I]. A défaut de justificatifs, la demande en remboursement présentée par les appelants sera rejetée par voie de confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les appelants sollicitent la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive en réparation de leur préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Mme [I] s’y oppose faute de caractériser l’existence de leur préjudice moral, alors que c’est la salariée qui a été accusée à tort de violences et qui subit un dépôt de plainte abusif.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages-intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Aucun élément ne permettant de caractériser le caractère abusif de l’action initiée par Mme [I], licenciée pour faute grave, la demande de dommages-intérêts présentée par les employeurs sera rejetée par voie de confirmation du jugement.
Sur les autres demandes et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] et M.[T] les frais non compris dans les dépens. Mme [I] sera condamnée à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [I] qui sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme les dispositions du jugement attaqué sauf en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de Mme [N] et de M.[T] au titre du trop-perçu de salaire et des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Dit que le licenciement de Mme [I] prononcé le 29 juillet 2020 pour faute grave est justifié.
— Déboute Mme [I] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [N] et de M.[T].
— Condamne Mme [I] à payer à Mme [N] et à M.[T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne Mme [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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