Confirmation 13 décembre 2023
Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 13 déc. 2023, n° 21/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2023
(n° 2023/ 242 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00527 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4PM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 19/12848
APPELANTE
Madame [T] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4]
représentée par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476
INTIMÉE
La MACSF PREVOYANCE, société d’assurances mutuelles, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au SIREN n°784 702 375, dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dite ci-après la « MACSF »
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 78 4 7 02 375
représentée par Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2308
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 novembre 2023, prorogé au 13 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 février 2012, Madame [B], exerçant la profession d’infirmière libérale depuis le 30 juin 2011, a adhéré au contrat d’assurance de groupe dit Plan de prévoyance P14 des paramédicaux et assimilés (le Plan) souscrit par l’ Association médicale d’assistance et de prévoyance auprès de l’assureur, la MACSF ASSURANCES (la MACSF), la MACSF Prévoyance étant la société gestionnaire du contrat.
Le 3 septembre 2012, Madame [B] a adressé à la MACSF, une déclaration d’arrêt de travail à la suite d’une agression survenue le 27 août 2012, en précisant avoir subi un torticolis et une tendinite à l’épaule droite, cet arrêt de travail ayant débuté le 27 août 2012 s’est prolongé jusqu’au 30 septembre 2015.
A la suite des deux expertises psychiatriques qu’elle a fait diligenter, la MACSF a pris en charge le sinistre jusqu’au 26 mars 2015, date de consolidation estimée par le médecin expert amiable.
Le 3 décembre 2013, Madame [B] a été opérée d’une hernie discale. Une expertise médicale rhumatologique amiable a été réalisée à la diligence de la MACSF qui a entraîné un refus de prise en charge au regard des conclusions de l’expert amiable qui a précisé que Mme [B] avait connaissance de phénomènes de lombalgies anciennes lors de son adhésion le 15 février 2012 .
PROCÉDURE
Procédure de référé
Contestant les conclusions des expertises amiables, Mme [B] a assigné la MACSF devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax, lieu de son nouveau domicile, aux fins de demander une expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du 16 septembre 2016.
Le docteur [H], rhumatologue assisté d’un sapiteur psychiatre, a déposé son rapport le 31 octobre 2017.
Procédure au fond
Faute d’accord sur l’exécution du contrat, Madame [B] a, par acte d’huissier en date du 30 octobre 2019, fait citer la MACSF ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de Paris en exécution du contrat d’assurance.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné la MACSF PREVOYANCE (la MACSF) à payer à Madame [T] [B] les sommes suivantes :
' 13 342,40 euros au titre des indemnités mensuelles de revenus augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
' 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
' 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la MACSF PREVOYANCE (la MACSF) aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Par déclaration électronique du 31 décembre 2020, enregistrée au greffe le 11 janvier 2021, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la MACSF ASSURANCES en mentionnant dans la déclaration que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément visés par elle.
Par conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 24 mars 2021, Mme [B] demande à la cour de :
À titre principal,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de PARIS en ce qu’il a débouté Madame [B] de sa demande de condamner la MACSF PREVOYANCE au paiement d’indemnités mensuelles de revenus pour invalidité professionnelle pour les années 2015 à 2019, compte tenu de son taux d’invalidité professionnelle de 100 % ;
En conséquence,
— CONDAMNER la MACSF PREVOYANCE (SIREN n° 784.702.375) à payer à Madame [B] la somme de 141 995,32 € au titre de rappel d’indemnités mensuelles de revenus pour invalidité professionnelle pour les années 2015 à 2019 compte tenu de son taux d’invalidité professionnelle de 100 %, en application de l’article 21-B de son contrat de prévoyance ;
— CONDAMNER la MACSF PREVOYANCE (SIREN n° 784.702.375) à payer à Madame [B] la somme de 31 839,36 € au titre du capital d’invalidité professionnelle en application de l’article 25 de son contrat de prévoyance ;
À titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de PARIS en ce qu’il a débouté Madame [B] de sa demande de condamner la MACSF PREVOYANCE au paiement d’indemnités mensuelles de revenus pour invalidité professionnelle pour les années 2015 à 2019, compte tenu de son taux d’invalidité professionnelle de 50 % ;
En conséquence,
— CONDAMNER la MACSF PREVOYANCE (SIREN n° 784.702.375) à payer à Madame [B] la somme de 107 572,21 € au titre de rappel d’indemnités mensuelles de revenus pour invalidité professionnelle pour les années 2015 à 2019, compte tenu de son taux d’invalidité professionnelle de 50 %, en application de l’article 21-B de son contrat de prévoyance ;
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de PARIS en ce qu’il a condamné la MACSF PREVOYANCE à payer à Madame [B] la somme de 13.342,40 € au titre des indemnités mensuelles de revenus augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de PARIS en ce qu’il a condamné la MACSF PREVOYANCE au paiement de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de PARIS en ce qu’il a débouté Madame [B] de ses demandes de condamner la MACSF PREVOYANCE au paiement de rappel des cotisations payées ;
En conséquence,
— CONDAMNER la MACSF PREVOYANCE (SIREN n° 784.702.375) à payer à Madame [B] la somme de 5 584,51 € à titre de rappel des cotisations payées en application de l’article 9-D de son contrat de prévoyance ;
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de PARIS en ce qu’il a limité le montant des dommages-intérêts pour inexécution du contrat de prévoyance à la somme de 1 000 € ;
En conséquence,
— CONDAMNER la MACSF PREVOYANCE (SIREN n° 784.702.375) à payer à Madame [B] la somme de 3 000 € de dommages-intérêts pour inexécution du contrat de prévoyance ;
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de PARIS en ce qu’il a débouté Madame [B] de sa demande de paiement de l’indemnité mensuelle de revenus en cas d’invalidité professionnelle à partir du 1er janvier 2020, assorti d’une astreinte ;
En conséquence,
— ORDONNER le paiement de l’indemnité mensuelle de revenus en cas d’invalidité professionnelle à partir du 1er janvier 2020 ; et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; la cour de céans réservant sa compétence pour la liquidation de l’astreinte ;
Condamner la MACSF PREVOYANCE au paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en raison des frais engagés à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 15 juin 2021, la MACSF demande à la cour, au visa des articles 1231, 1231-1 et 1353 du code civil, de':
A titre liminaire,
— CONFIRMER LE JUGEMENT entrepris en ce qu’il a retenu que les psychopathologies faisaient l’objet d’une exclusion contractuelle de garantie ;
Mais,
— INFIRMER LE JUGEMENT du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a jugé que l’affection disco-vertébrale lombaire de Madame [B] ne faisait pas l’objet d’une exclusion de garantie ;
En conséquence,
— JUGER que les psychopathologies font l’objet d’une exclusion de garantie au titre de l’article 11C du Plan Prévoyance P14, empêchant Madame [B] d’obtenir le versement de son indemnité mensuelle de revenus pour invalidité professionnelle ;
— JUGER que l’affection lombaire de Madame [B] fait également partie des exclusions de garantie du Plan prévoyance P14 en ce qu’il s’agit d’un état pathologique préexistant à la souscription du contrat ;
— JUGER qu’en déclarant faussement son risque à la MACSF PREVOYANCE, Madame [B] ne peut espérer obtenir le versement de son indemnité mensuelle de revenus pour invalidité professionnelle ;
A titre principal,
— CONFIRMER LE JUGEMENT en ce qu’il débouté Madame [B] de sa demande de condamnation de la MACSF PREVOYANCE au paiement des indemnités mensuelles de revenus pour invalidité professionnelle ;
— JUGER que les conditions cumulatives de mise en 'uvre de la garantie invalidité professionnelle ne sont pas remplies ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [B] de sa demande de versement de la somme de 141.995,32€ au titre du rappel des indemnités mensuelles de revenus pour un taux d’invalidité évalué à 100 % ;
— DEBOUTER Madame [B] de sa demande de versement de la somme de 31 839,36€ au titre du capital d’invalidité professionnelle ;
— DEBOUTER Madame [B] de sa demande de versement de la somme de 107.572,21€ au titre du rappel des indemnités mensuelles de revenus pour un taux d’invalidité évalué à 50 % ;
A titre subsidiaire,
— CONFIRMER LE JUGEMENT déféré en ce qu’il a débouté Madame [B] de sa demande de remboursement des cotisations payées en application de l’article 9D du Plan Prévoyance P14 en ce qu’elle n’est pas fondée à solliciter une indemnité mensuelle de revenu ;
En conséquence,
— JUGER qu’à défaut de preuves rapportées par la partie adverse correspondant à la définition contractuelle de l’invalidité professionnelle, l’intégralité des demandes de Madame [B] seront rejetées ;
— JUGER que la MACSF n’est débitrice d’aucune somme à l’égard de Madame [B], au titre des indemnités mensuelles de revenus pour invalidité professionnelle ;
— JUGER que le taux d’invalidité professionnelle de Madame [B] est inférieur à
33 % ;
— JUGER, qu’au titre de cette exclusion de garantie, le taux d’invalidité professionnelle de Madame [B] est uniquement de 15 % ;
En conséquence,
— DÉBOUTER Madame [B] de sa demande de versement de la somme de
5 584,51 euros en remboursement des cotisations payées par elle ;
A titre extrêmement subsidiaire,
— INFIRMER LE JUGEMENT en ce qu’il a condamné la MACSF PREVOYANCE à verser la somme de 1 000 euros pour retard de paiement de la somme de 13 342,40 euros au titre des indemnités mensuelles de revenu pour incapacité temporaire de travail ;
En conséquence,
— JUGER que la MACSF PREVOYANCE n’a pas commis de résistance abusive dans le paiement des indemnités mensuelles de revenu pour incapacité temporaire de travail ;
— JUGER que la MACSF PREVOYANCE a tenté de résoudre ce recouvrement à l’amiable mais que Madame [B] et son conseil n’ont jamais donné suite à la proposition ;
— JUGER que la MACSF PREVOYANCE ne peut être condamnée à verser des dommages et intérêts pour une faute qu’elle n’a pas commise ;
En tout état de cause,
— CONFIRMER LE JUGEMENT du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la MACSF PREVOYANCE à payer des dommages et intérêts et estimé que l’état pathologique de Madame [B] n’était pas préexistant à son adhésion ;
— DÉBOUTER Madame [B] de sa demande de paiement de la somme de 3.000€ au titre des dommages et intérêts considérant que la MACSF PREVOYANCE a respecté ses engagements contractuels envers son sociétaire ;
— CONDAMNER Madame [B] à payer à la MACSF PREVOYANCE la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2023.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur les garanties applicables
1) Sur les indemnités mensuelles de revenus pour incapacité temporaire de travail
A l’appui de son appel, Mme [B] fait valoir qu’elle est atteinte d’une invalidité professionnelle totale à compter du 27 août 2015 à cause de ses séquelles lombaires. Elle estime que sa pathologie lombaire n’est pas exclue de la garantie.
En réplique, la MACSF fait valoir que Mme [B] souffre de deux pathologies distinctes qui doivent être séparées l’une de l’autre au titre de la prise en charge :
l’une de nature disco-vertébrale lombaire antérieure à la souscription du contrat d’assurance prévoyance litigieux ;
l’autre de nature psychopathologique en lien avec son sinistre du 27 août 2012.
La MACSF précise qu’elle a accepté la prise en charge du sinistre du 27 août 2012 et a versé à Mme [B] une somme totale de 110 056,54 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 27 août 2012 au 26 mars 2015. Elle ajoute qu’au-delà de cette date, l’état de santé de Mme [B] relève d’un pathologie lombaire qui existait antérieurement mais qui n’a pas été déclarée à l’adhésion, qu’elle a donc refusé toute prise en charge au titre de cette pathologie.
Sur ce,
La cour observe d’une part, que Mme [B] ne conteste pas souffrir de deux pathologies distinctes, d’autre part, qu’elle ne forme en appel aucune demande au titre de la psychopathologie.
Il est ainsi constaté que le jugement est devenu définitif concernant la disposition ayant condamné la MACSF au paiement de la somme de
13 342,40 euros au titre des indemnités mensuelles de revenus pour incapacité temporaire de travail liée à la psychopathologie.
Dans la suite de l’arrêt, les demandes de garantie seront donc examinées uniquement au regard de la pathologie lombaire.
2) Sur la demande au titre des indemnités mensuelles de revenus pour invalidité professionnelle
Le tribunal après avoir rappelé les stipulations de l’article 21-B du Plan, rappelle les constatations du sapiteur psychiatre et du rhumatologue expert judiciaire et à partir de l’ensemble de ces éléments, considère qu’ils sont concordants et qu’il en «'résulte que les répercussions concrètes effectives et réelles des séquelles de Mme [B] sur sa profession d’infirmière libérale et sur son incapacité à reprendre le travail trouvent leur origine majoritairement dans les troubles anxio-dépressifs exclus du contrat et non à ses troubles lombaires.'Le taux d’invalidité fonctionnelle retenu par l’expert à hauteur de 30 % ( 15 % + 15 %) est une valeur différente de celle relative au taux d’invalidité fonctionnelle, l’invalidité devant s’apprécier [selon l’article 21B] «'En fonction de la répercussion réelle de l’accident ou de la maladie sur l’activité professionnelle spécifique exercée».'». Le tribunal, d’après les considérations qui précèdent, a fixé le taux d’invalidité professionnelle résultant des troubles lombaires, à 30 % et en a déduit que les critères d’attribution de l’indemnité mensuelle de revenus de l’article 21- B ne sont pas réunis.
A l’appui de son appel, Mme [B] fait valoir que c’est à tort que le tribunal a retenu un taux d’invalidité professionnelle de 30 % résultant des troubles lombaires. Elle estime que le tribunal a incorrectement interprété les rapports des deux médecins et elle lui reproche de ne s’être référé ni à un barème, ni d’avoir sollicité un avis médical ou effectué d’étude de poste permettant d’appuyer sa fixation arbitraire du taux d’invalidité professionnelle à
30 %. Mme [B] estime que si le médecin expert judiciaire a retenu une incapacité permanente totale pour Mme [B] de reprendre son activité préalable d’infirmière, cela correspond à un taux d’invalidité professionnelle de 100 % et non de 30 % comme fixé par le tribunal. Elle explique que l’expert judiciaire a rapporté toutes les difficultés pour Mme [B] de reprendre à nouveau son activité d’infirmière libérale (tableau lombaire douloureux aggravé par la station assise ou debout au bout de 20 secondes et par les efforts) et que ces éléments établissent que Mme [B] est dans l’incapacité totale de reprendre son activité d’infirmière libérale satisfaisant ainsi les conditions prévues à l’article 21-B du Plan. Il convient donc, selon Mme [B], de condamner la MACSF à payer le rappel des indemnités mensuelles de revenus en cas d’invalidité professionnelle totale du 27 août 2015 au 31 décembre 2017 pour un montant de 141 995,32 euros calculé dans les termes qu’elle énonce dans ses conclusions. Subsidiairement, si le taux d’invalidité professionnelle était fixé à 50 % comme il se déduit du rapport d’expertise judiciaire qui fixe le même taux pour chacune des deux pathologies et ne retient aucune autre cause que celles-ci à son invalidité fonctionnelle, il y aurait alors lieu de retenir comme coefficient d’indemnité mensuelle de revenus pour l’invalidité professionnelle, le rapport entre le taux d’invalidité professionnelle de 50% et la limite de sa catégorie de taux d’invalidité soit 50/66 = 0,75, le montant des indemnités mensuelles de revenus pour la période 2015 à 2019 s’élevant alors à
107 572,21 euros.
En réplique, la MACSF fait valoir que la pathologie disco-vertébrale lombaire de Mme [B] s’apparente à un état pathologique préexistant à l’adhésion de la MACSF au Plan. Elle explique que les différentes expertises établissent cet état pathologique préexistant. Elle estime que Mme [B] en tant que professionnel de santé ne pouvait ignorer cette pathologie et omettre de l’inscrire lorsqu’elle a rempli le questionnaire médical. Ne l’ayant pas déclaré lors de son adhésion au Plan, la MACSF s’estime fondée à soulever une exclusion de garantie et à refuser la garantie à Mme [B] à ce titre.
Si l’exclusion de garantie n’était pas retenue, la MACSF fait valoir que les conditions de garantie ne sont pas réunies. Elle rappelle qu’il appartient à l’assuré de démontrer que le sinistre dont il se prévaut correspond aux éléments décrits dans le contrat ; qu’il appartient donc à Mme [B] de démontrer que son invalidité professionnelle totale est causée à elle seule par sa pathologie dorsale, ce qui ne résulte pas de l’expertise judiciaire.
Sur ce
a) Sur l’exclusion contractuelle de garantie
Vu l’article 11 C du Plan aux termes duquel «'les exclusions applicables aux garanties indemnités mensuelles frais professionnels, indemnité mensuelle de revenu, Incapacité plus, Allocation conjoint/enfant malade, capital d’invalidité professionnelle, capital d’invalidité fonctionnelle, doublement/triplement du capital décès:
Sont toujours exclues du champ des garanties :
c)les conséquences d’un état pathologique préexistant, d’une infirmité, d’un accident ou d’une maladie délimités et déterminés comme antérieurs à la prise d’effet de l’adhésion par la Commission médicale d’admission, dans les conditions prévues aux articles 3 et 4.'»
L’article 3 du Plan est intitulé «'Déclaration des risques'» et stipule que
«'A l’adhésion, l’assuré est tenu de répondre de façon exacte, spontanée et complète, sans tiret ni omission, à chaque question posée permettant l’appréciation des risques par l’assureur, notamment ['] les maladies ou infirmités dont il est ou a été atteint.'»
L’article 4 définit le rôle de la Commission médicale en cas de sinistre.
Outre les rapports d’expertise judiciaire et amiable qui ont été communiqués par les parties, la MACSF a communiqué le questionnaire médical qui a été rempli par Mme [B] lors de son adhésion le 15 février 2012 : A la question «' Etes-vous ou avez-vous été atteint d’une des affections suivantes ''» Suivie des rubriques «'NON OUI/ Nom de l’affection / Date de début / Commentaires'» applicable aux différentes catégories d’affections énumérées par le questionnaire, Mme [B] a répondu en cochant la case NON à la catégorie «'Rachis (par ex: hernie discale, sciatique, lombalgies, cervicalgies, NCB etc.)'»
La MACSF estime qu’en donnant cette réponse, Mme [B] a omis de déclarer les lombalgies dont elle avait souffert avant l’adhésion. Pour expliquer cet avis, elle s’appuie sur le compte-rendu opératoire du docteur [Y] du 3 décembre 2013 qui a opéré Mme [B] et qui a écrit «' Patiente âgée de 37 ans et souffrant depuis le mois d’août 2013 d’une sciatique gauche résistant au traitement médical comprenant AINS, antidépresseur et antalgiques de palier. Dans les antécédents, on note des lombalgies depuis de nombreuses années.'» (pièce 26 ' la MACSF)
Le docteur [G] qui a effectué l’expertise amiable le 5 mars 2014 à la demande de la MACSF, a exposé que «'les facteurs favorisant cette hernie discale sont une hyperlordose lombaire, trois grossesses sans rééducation, avec trois césariennes, et des notions de lombalgies anciennes avec radiographie déjà fait, et selon la patiente, pas d’arrêt de travail ou pas de traitement en particulier.'» L’expert amiable ajoute que «'pour les notions de lombalgies, il n’y a pas de date, pas d’élément et comme pour toutes professions libérales, vraisemblablement négligées'». Sur la date d’apparition des premiers signes, il reprend l’expression du docteur [Y] «'plusieurs années'». (pièce 7 – la MACSF)
Dans le cadre de l’expertise judiciaire, la MACSF a formé un dire le 20 novembre 2017 adressé au docteur [H] concernant l’antériorité médicale de la pathologie rhumatologique auquel ce dernier a répondu «' le certificat médical du médecin traitant de Mme [B] du 26 juin 2014 est reproduit entre guillemets, ce qui signifie bien que je l’ai eu entre les mains et reproduit tel quel avant de le rendre à l’assurée.'» Il rappelle l’avis du docteur [G]. Il ajoute: «' Le fait que ces lombalgies ne se soient jamais accompagnées d’arrêt de travail témoigne de leur bégninité et de leur banalité pourrait-on dire, tant la fréquence de cette symptamologie est grande dans la population en général. On peut indiquer que la patiente nie la réalisation de radiographies préalables du rachis, et le docteur [G] n’apporte pas la preuve de cette réalisation. Par ailleurs, il faut rappeler que les lombalgies sans arrêt de travail, concernent l’éventuel état antérieur d’une pathologie qui s’est déclarée un an après le début de l’arrêt de travail. Cette pathologie apparue en août 2014 est une sciatique due à un conflit disco-radiculaire qui peut, certes, fréquemment, compliquer un état antérieur lombaire mais qui est peut-être la première manifestation inaugurale d’un problème lombo radiculaire due à une hernie discale.'» (pièce 3-2 ' la MACSF)
Mme [B] a communiqué le certificat médical du docteur [X] en date du 26 juin 2014 qui «'certifie qu’elle suit régulièrement Mme [B] depuis le 10 septembre 2007 date à laquelle elle est devenue son médecin traitant. Il n’est nullement mentionné dans son dossier médical d’ATCD relatif à une hernie discale. Le diagnostic de hernie discale a été posé pour la première fois en octobre 2013 suite à la réalisation d’une IRM lombaire devant une lombo sciatique gauche hyperalgique.'» (pièce 6 – Mme [B])
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour relève que les lombalgies anciennes dont fait état le docteur [Y] et reprises par le médecin désigné par la MACSF, ne sont étayées par aucune pièce médicale, qu’aucune des expertises médicales n’établit de lien de causalité direct et certain entre ces lombalgies et la hernie discale diagnostiquée en octobre 2013, que l’expert judiciaire les qualifie de symptomatologie au regard de leur bégninité et de leur banalité par rapport à la fréquence de leur survenance dans la population en général.
Dans ces conditions, il s’avère que ces lombalgies ne constituent pas une affection médicalement constatée au moment de leur survenance mais une symptomatologie.
En l’absence d’affection, synonyme de «'maladie'» d’après le dictionnaire des synonymes Larousse, la MACSF n’établit pas un état pathologique préexistant chez Mme [B] qui excluerait de la garantie, la pathologie disco-vertébrale diagnostiquée en octobre 2013.
La MACSF n’est pas non plus fondée à reprocher à Mme [B] d’avoir répondu par la négative au questionnaire relatif aux affections du rachis.
Pour ces motifs et ceux retenus par le tribunal, la clause d’exclusion de l’article 11 C, c du Plan invoquée par la MACSF ne s’applique pas.
b) Sur le taux d’invalidité professionnelle
Il ressort de l’expertise judiciaire qui inclut les constatations du sapiteur, les conclusions suivantes:
« Les données déficitaires actuelles prédominent nettement sur le plan psychiatrique par rapport au plan rhumatismal. ['] La patiente est consolidée des suites de son agression du 27 août 2012 à la date du 27 août 2016, soit après 4 ans d’évolution. À la consolidation, les séquelles présentées sont évaluées à 15 % imputables sur le plan psychiatrique et 15 % non imputables sur le plan lombo radiculaire, soit 30 % d’invalidité fonctionnelle en prenant pour référence le barème du concours médical. À la consolidation Madame [B] reste dans l’incapacité permanente totale de reprendre son activité préalable d’infirmière libérale. Toutefois elle n’est pas inapte à toute activité professionnelle, si celle-ci est adaptée, sur le plan psychologique et rachidien, à son état de santé.'»
Pour déterminer si les conditions de la garantie au titre des indemnités mensuelles de revenus pour invalidité professionnelle sont remplies, la cour se réfère à l’article 21-B tel qu’il a été rappelé par le tribunal.
Pour déterminer le taux d’invalidité professionnelle, cette disposition précise que selon le cas d’espèce, il est déterminé:
«'- par référence au barème professionnel annexé au contrat ;
— en fonction de la répercussion réelle de l’accident ou de la maladie sur l’activité professionnelle spécifique exercée.'»
L’expert amiable psychiatre, en avril 2015, avait estimé à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle à la date du 13 avril 2015.
L’expertise judiciaire estime une incapacité fonctionnelle de 30 % résultant de 15% d’incapacité liée aux séquelles psychotraumatiques et 15 % liée à l’affection disco-vertébrale.
La commission médicale n’ayant pas été saisie par la MACSF, n’a fixé aucun taux.
Le barème d’invalidité professionnelle annexé au Plan ne prévoit pas expressément le cas de la hernie discale dans la liste des maladies.
Mme [B] qui conteste le taux fixé par le tribunal alors que celui-ci s’est fondé sur l’expertise judiciaire qui a retenu que «'Les données déficitaires actuelles prédominent nettement sur le plan psychiatrique par-rapport au plan rhumatismal'» n’apporte aucun élément objectif nouveau qui permette de considérer que les séquelles lombo-radiculaires entraîneraient un taux d’invalidité professionnel supérieur à 30 % alors que l’expertise judiciaire a retenu un taux d’incapacité fonctionnelle de 15 % au titre de ces séquelles et que ni les observations de l’expert judiciaire, au regard de ses conclusions, ni la description par Mme [B] de l’activité d’une infirmière libérale qui n’est corroborée par aucune documentation objective, ne suffisent à justifier de son incapacité totale à exercer les fonctions d’infirmière libérale du seul fait de ces séquelles.
Dès lors, à défaut d’établir que les conditions contractuelles de versement de l’indemnité mensuelle de revenu sont remplies, les demandes tant principales que subsidiaires formées à ce titre, par Mme [B] ne sont pas fondées et doivent être rejetées.
Pour ces motifs et ceux retenus par le tribunal, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
3) Sur la demande de capital en cas d’invalidité professionnelle
Dès lors qu’il a été constaté précédemment que Mme [B] ne justifiait pas d’une invalidité professionnelle totale et définitive à exercer les fonctions d’infirmière libérale du seul fait des séquelles lombo radiculaires dont le taux d’invalidité professionnelle sera supérieur ou égal à 66 % d’après le Plan, la demande de capital au titre de l’article 25 A du Plan n’est pas fondée et doit être rejetée.
Pour ces motifs et ceux retenus par le tribunal, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
4) Sur le remboursement des cotisations
C’est par des motifs pertinents que la cour approuve et reprend à son compte, que le tribunal a rejeté la demande de remboursement des cotisations.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
5) Sur la demande de dommage-intérêts pour inexécution du contrat de prévoyance
A l’appui de son appel, Mme [B] demande un montant de dommage-intérêts supérieur à celui qui lui a été alloué en première instance. A cet égard, elle fait valoir que l’inexécution par la MACSF de ses obligations contractuelles lui a causé de lourds préjudices financiers comme moraux, qu’elle a dû consacrer énormément de temps pour ses nombreuses correspondances avec l’assureur et que la durée exceptionnellement longue de cette procédure a considérablement nourri son inquiétude et l’absence de versement des indemnités mensuelles de revenus l’a plongée dans une grande détresse économique qui justifie une indemnisation à hauteur de 3 000 euros.
En réplique, la MACSF fait valoir qu’elle ne s’était pas opposée au versement de la somme de 13 342,40 euros alors que le retard de paiement résulte uniquement de la faute de l’ancien conseil de la MACSF qui n’avait jamais donné suite à la proposition transactionnelle de la concluante. En l’absence de faute, elle estime que les dommage-intérêts ne sont pas dus.
Sur ce,
Le tribunal a considéré que la MACSF qui n’avait pas réglé spontanément les indemnités mensuelles de revenus avant l’engagement de la procédure ou en cours de procédure alors que l’expert judiciaire a rédigé son rapport le 31 octobre 2017, était de mauvaise foi.
Il est constant que l’obligation contractuelle de verser une somme d’argent est par nature une obligation de résultat qui ne requiert pas de caractériser une faute : la seule absence de versement constitue l’inexécution de l’obligation.
En application de l’ article 1231-6, al. 3 du code civil: «''Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire'» .
En l’espèce, il est relevé que la MACSF qui allègue de sa bonne volonté mais ne verse au débat aucun élément justifiant d’une tentative de règlement amiable du litige alors que comme le rappelle à juste titre le tribunal, le dépôt du rapport d’expertise judiciaire date d’octobre 2017 et l’assignation d’octobre 2019, n’a exécuté son obligation de versement du solde de l’indemnité mensuelle de revenu pour incapacité temporaire que postérieurement au jugement.
C’est par des motifs pertinents approuvés par la cour, que le tribunal a caractérisé la mauvaise foi de la MACSF.
Il a également fait une exacte appréciation du préjudice de Mme [B] en l’indemnisant par une indemnité d’un montant de 1 000 euros.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
II Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives au paiement des dépens et au débouté des indemnités pour frais irrépétibles doivent être confirmées.
Partie perdante en appel, Mme [B] est condamnée aux dépens d’appel.
Les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
et dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions contestées en appel ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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