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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 30 janv. 2025, n° 24/06407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. CAMPUS CASINO, S.A.S CASINO SERVICES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET RECTIFICATIF DU 30 JANVIER 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06407 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CFKIBN
Décision déférée à la Cour : Requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la Cour d’appel de Paris, pôle social, chambre 9 sur l’appel d’un jugement rendu le 6 janvier 2022 par le Conseil de prud’hommes de Créteil
DEMANDERESSE
Madame [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
DEFENDERESSE
S.N.C. CAMPUS CASINO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
S.A.S CASINO SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l’affaire a été réexaminée sans débats par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt du 25 septembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la cour d’appel de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à annuler le jugement entrepris,
— confirmé le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] de ses demandes relatives à l’existence d’une situation de coemploi entre les sociétés CAMPUS CASINO et CASINO SERVICES, de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en matière de prévention des situations de harcèlement moral ainsi qu’aux fins de faire sommation aux sociétés CAMPUS CASINO et CASINO SERVICES de lui communiquer les accords du groupe CASINO sur le handicap,
— l’a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— déclaré nul le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [O] par la société CAMPUS CASINO,
— déclaré recevable la demande additionnelle de Mme [O] au titre de la prime de développement,
— condamné la société CAMPUS CASINO à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 72 254,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 7 225,41 euros au titre des congés payés y afférents,
— 22 093,82 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 120 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 9 243 euros à titre de rappel de prime de développement,
— rappelé que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société CAMPUS CASINO de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires,
— ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonné à la société CAMPUS CASINO de remettre à Mme [O] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation employeur destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision,
— rejeté la demande d’astreinte,
— condamné la société CAMPUS CASINO aux dépens de première instance et d’appel,
— condamné la société CAMPUS CASINO à payer à Mme [O] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu’en cause d’appel,
— ordonné à la société CAMPUS CASINO de rembourser à France Travail (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées à Mme [O] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités,
— débouté Mme [O] du surplus de ses demandes,
— débouté les sociétés CAMPUS CASINO et CASINO SERVICES du surplus de leurs demandes reconventionnelles.
Suivant requête en rectification d’erreur matérielle transmise à la cour le 30 octobre 2024, Mme [O] sollicite la rectification de l’arrêt du 25 septembre 2024 aux fins de voir la mention, en première page, de la société défenderesse suivante :
« S.N.C. CASINO CAMPUS
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 380 261 628 »,
être remplacée par la mention suivante :
« S.N.C. CAMPUS CASINO
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 380 261 628 ».
Suivant message RPVA du 13 novembre 2024, la cour a indiqué aux parties qu’entendant statuer sans audience en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, elle souhaitait recueillir leurs observations éventuelles concernant la demande de rectification précitée, et ce avant la date du 27 novembre 2024, les parties n’ayant fait état d’aucune observation supplémentaire à la suite dudit message.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que la décision est effectivement entachée dans sa première page d’une erreur purement matérielle concernant la dénomination de la société CAMPUS CASINO qu’il convient de réparer selon les modalités prévues au dispositif.
En application des dispositions de l’article R. 93 du code de procédure pénale, les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la rectification de l’arrêt du 25 septembre 2024 ;
Dit qu’il convient désormais de lire dans la première page de l’arrêt au titre de la dénomination de la première société intimée :
« S.N.C. CAMPUS CASINO
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 380 261 628 » ;
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 25 septembre 2024 et qu’il sera notifié comme lui ;
Laisse les dépens afférents à la présente procédure à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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