Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 26 févr. 2025, n° 24/00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 23 février 2024, N° 23/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
[I]
copie exécutoire
le 26 février 2025
à
Me WACQUET
Me [Localité 7]
LDS/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/00971 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAKG
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ST QUENTIN DU 23 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG 23/00069)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [M] [G]
née le 18 Juin 1998 à [Localité 5] (80)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Charlotte DUFORESTEL, avocat au barreau D’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/641 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
ET :
INTIME
Monsieur [T] [I]
né le 17 Décembre 1985 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté, concluant et plaidant par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 26 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 février 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [G] était salariée de M. [I], exploitant de la Ferme du Vermandois à [Localité 6].
Par jugement du 23 septembre 2022, le conseil, saisi par la salariée, a :
— Condamné M. [I] à régler à Mme [G] les sommes de:
— 2 654,64 euros brut au titre du salaire de juin 2021,
— 707,90 euros brut à titre de salaire du 1er au 8 juillet 2021,
— 1 946,74 euros brut au titre du solde du salaire de juillet (du 8 au 30),
— 7 963,92 euros et 884,88 euros au titre des salaires des mois d’août, septembre, octobre et novembre (jusqu’au 10) 2021,
— 1 415,80 euros au titre des congés payés sur ces sommes,
— 1 903,55 euros au titre des congés payés sur les salaires payés,
le tout avec intérêts à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2021,
— 376,57 euros à titre de solde de salaire pour les mois de décembre 2020 et février 2021, outre 37,65 euros au titre des congés payés afférents,
— 37,27 euros au titre de la majoration des heures supplémentaires exécutées en janvier 2021, outre 3,72 euros au titre des congés payés afférents,
— 229,10 euros au titre de la majoration des heures supplémentaires exécutées en mars 2021, outre 22,91 euros au titre des congés payés afférents,
— 50,60 euros au titre de la majoration des heures supplémentaires exécutées en avril 2021, outre 5,06 euros au titre des congés payés afférents,
— 50,60 euros au titre de la majoration des heures supplémentaires exécutées en mai 2021, outre 5,06 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros à titre d’indemnité pour résistance abusive,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale et de mutuelle,
— Annulé l’avertissement du 29 juin 2021,
— Condamné M. [I] à la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive,
— Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamné M. [I] à payer à Mme [G] les sommes de:
— 2 776,18 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 277,61 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 636,20 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 552,36 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— Ordonné à M. [I] de remettre à Mme [G] les fiches de paie incluant les rappels de salaire, ainsi que les documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter d’un mois suivant la notification du présent jugement,
— Dit que le conseil de prud’hommes se réservait le droit de liquider ladite astreinte,
— Rappelé que l’exécution provisoire était de droit sur les condamnations à titre salarial,
— Condamné M. [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par arrêt du 18 octobre 2023 la cour d’appel d’Amiens a notamment ordonné à M. [I] de remettre à Mme [G] ses documents de fin de contrat, soit l’attestation Pôle emploi conforme, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte, ainsi que les bulletins de paie de juin au 10 novembre 2021, incluant les rappels de salaires, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé 1 mois après la signification du présent arrêt.
Le 10 juillet 2023, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Quentin aux fins notamment de voir liquider l’astreinte.
Par jugement du 23 février 2024, le conseil a déclaré la salariée recevable et bien fondée en ses demandes et a :
Jugé que M. [I] n’avait respecté aucune des obligations mises à sa charge au titre de l’exécution provisoire de droit du jugement du 23 septembre 2022 après transmission des documents de fin de contrat à la date du 15 décembre 2023,
condamné M. [I] à liquider l’astreinte et verser la somme de 1500 euros à Mme [G],
rappelé l’exécution provisoire de droit attaché aux décisions liquidant les astreintes,
débouté Mme [G] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation de l’employeur aux dépens.
Mme [G], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par conclusions récapitulatives notifiées le 6 novembre 2024, demande à la cour de, infirmant en cela le jugement hormis en ce qu’il juge que M. [I] n’a exécuté aucune de ses obligations au titre de l’exception provisoire et sur l’article 700 du code de procédure civile :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— déclarer l’appel incident et les demandes de M. [I] irrecevables et mal fondées,
— dire que ce dernier n’a pas transmis le bulletin de paie de juin 2021, l’attestation Pôle emploi complète et signée, ni le reçu pour solde comportant les sommes reçues en net et des créances clairement identifiées,
— liquider en conséquence l’astreinte qui s’élève théoriquement à la somme de 53 400 euros au montant de cette somme et subsidiairement à la somme de 15 000 euros pour respecter le principe de proportionnalité,
— condamner M. [I] au paiement de cette somme,
— le condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts au regard du préjudice tiré de sa résistance abusive et des délais inacceptables de la remise partielle et inaboutie des documents,
— le tout avec intérêts légaux capitalisés après une année entière,
— condamner M. [I] aux dépens liquidés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions notifiées le 12 août 2024, M. [I] demande à la cour de :
— principalement infirmer le jugement entrepris et dire n’y avoir lieu à astreinte et débouter l’appelante de ses demandes,
— subsidiairement confirmer le jugement en ce qu’il a liquidé l’astreinte à 1 500 euros,
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS,
Mme [G] soutient que le conseil de prud’hommes ne pouvait considérer les documents comme produits, les différentes attestations Pôle emploi étant incomplètes et non signées, les deux reçus pour solde de tout compte étant incompréhensibles ne lui permettant pas de vérifier ses droits et le bulletin de paie de juin 2021 étant toujours manquant ; que le conseil de prud’hommes a statué ultra petita en se considérant saisi d’une demande d’exécution de l’arrêt de la cour d’appel alors qu’il ne relevait ni de sa compétence, ni de sa saisine ce qui a allongé encore les délais d’exécution ; que faute d’avoir obtenu les documents nécessaires, elle n’a pas pu s’inscrire à Pôle emploi ce qui l’ a placée dans une situation désastreuse ; que l’employeur n’a jamais justifié de difficultés particulières l’empêchant d’exécuter le jugement ; que le montant de 1 500 euros auquel le conseil de prud’hommes a limité la liquidation de l’astreinte ne tient pas compte du dommage causé et du comportement méprisant, négligeant et inacceptable de M. [I] et que la mauvaise foi de ce dernier et le préjudice causé justifient sa condamnation à des dommages et intérêts pour la production tardive des pièces, l’absence de production de certaines et son comportement dilatoire.
M. [I] expose que sa propre situation est particulièrement difficile ; qu’il a communiqué les documents réclamés au fur et à mesure qu’il les a reçus de l’Union des syndicats agricoles de l’Aisne qu’il a sollicitée pour les établir n’en étant pas capable ; que Mme [G] les a systématiquement contestés refusant de prendre contact elle-même avec l’USAA pour obtenir plus de détails ; qu’elle ne justifie pas du préjudice allégué et que le conseil de prud’hommes a bien pris la mesure de la situation des parties en liquidant l’astreinte à 1 500 euros.
Sur ce,
En application de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution tel qu’interprété à la lumière de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Mais il appartient au juge saisi de la liquidation de l’astreinte d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
En l’espèce, M. [I] était tenu en application du jugement du 23 septembre 2022, de remettre à la salariée les fiches de paie incluant des rappels de salaires et heures supplémentaires ainsi que les documents de fin de contrat soit l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et un solde de tout compte, sous peine d’astreinte de 50 euros de retard par jour et par document à compter d’un mois suivant la notification du jugement soit le 27 octobre 2022.
Il est constant qu’il n’a commencé à communiquer les pièces réclamées que par un envoi du 13 octobre 2023 puis un autre du 15 décembre 2023.
Or, aucune des attestations Pôle emploi n’est complète puisqu’il manque notamment la mention du préavis.
Les deux reçus pour solde de tout compte ne sont pas conformes au jugement.
Mme [G] admet que la production des bulletins de paie a été régulièrement faite le 13 octobre 2023 à l’exception du mois de juin 2021 qui est toujours manquant.
Ainsi, au jour où le conseil de prud’hommes a statué, M. [I] n’avait toujours pas satisfait à l’obligation mise à sa charge de sorte qu’il y a lieu de liquider l’astreinte.
Toutefois la liquidation de l’astreinte à hauteur de la somme de 53 400 euros porterait une atteinte disproportionnée à son droit de propriété au regard de l’enjeu du litige.
En effet, Mme [G] affirme que la carence de son employeur l’a privée de la possibilité d’obtenir des allocations-chômage mais n’en rapporte pas la preuve à défaut de production du moindre document émanant de Pôle emploi ou de tout autre document justifiant de sa situation financière depuis son licenciement.
Par ailleurs, M. [I] ne justifie pas plus de la situation catastrophique qu’il décrit.
Ainsi, au regard du délai écoulé depuis le jugement (près d’un an), de l’absence de justification par M. [I] des difficultés rencontrées pour l’accomplissement de son obligation mais aussi de l’enjeu du litige, la liquidation de l’astreinte sera limitée à la somme de 5 000 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les intérêts étant capitalisés dès lors qu’ils sont dus pour une année entière.
Mme [G], au soutien de sa demande de dommages et intérêts, invoque la production tardive des pièces, l’absence de production de certaines d’entre elles, le comportement dilatoire et la mauvaise foi de l’intimé.
Les deux premières fautes sont déjà indemnisées au titre de la liquidation de l’astreinte.
Par ailleurs, le droit d’agir ou de se défendre en justice constitue un droit et ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
Au cas d’espèce, la preuve de la mauvaise foi alléguée n’est pas rapportée et, de plus, Mme [G] ne justifie pas d’un préjudice distinct de la seule nécessité d’agir en justice déjà réparée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I], qui perd le procès, doit en supporter les entiers dépens.
Il sera condamné à verser à l’appelante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par arrêt contradictoire,
infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que M. [I] n’avait pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l’exécution provisoire du jugement du 23 septembre 2022,
statuant à nouveau et y ajoutant,
dit que M. [I] n’a pas transmis le bulletin de paie de juin 2021, l’attestation Pôle emploi complète et signée et le reçu pour solde de tout compte comportant les sommes reçues en net et des créances clairement identifiées,
le condamne au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [G] pour résistance abusive et délais inacceptables de la remise partielle et inaboutie des documents,
déboute M. [I] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [I] à payer à Mme [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamne aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront liquidés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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