Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 18 sept. 2025, n° 24/04639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n°376 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04639 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBYH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2023-Juge de l’exécution de [Localité 7]- RG n° 23/81207
APPELANT
Monsieur [K] [J]
[Adresse 8] [Adresse 2]
[Localité 1]
né le 16 Octobre 1977 à [Localité 4] (Algérie)
Représenté par Me William WOLL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0448
INTIMÉ
RÉPUBLIQUE ALGERIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE prise en la personne de son ambassadeur en France
[Adresse 6]
[Localité 3] ALGÉRIE
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Plaidant par Me Sohel HAFIZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
Madame Catherine Lefort, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Valérie Distinguin, conseiller pour le président empêché et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Par jugement rendu le 25 janvier 2013, assorti de l’exécution provisoire, le conseil des prud’hommes de [Localité 5] a condamné la République algérienne démocratique et populaire (la République algérienne) à payer diverses sommes à M. [J] et lui a enjoint de :
— liquider les droits de M. [J] au titre des congés payés acquis et non pris à la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15 jour suivant la notification à intervenir,
— établir et à délivrer à M. [J] une liste de trois documents, sous la même astreinte.
Ce jugement était notifié par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2013.
Par arrêt en date du 1er décembre 2022, rendu sur renvoi après une seconde cassation, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, notamment, confirmé ce jugement en ce qu’il avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] et a condamné la République algérienne à payer à M. [J] les sommes suivantes :
' 19 488,99 euros au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
' 15 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre d’une inégalité de traitement ;
' 2 865,40 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
' 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux de
fin de contrat ;
' 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux dépens.
Cet arrêt a été notifié à la République algérienne par la voie diplomatique le 21 mars 2023.
Par acte du 16 mai 2023, M. [J] a fait assigner la République algérienne devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la liquidation des astreintes fixées par le conseil des prud’hommes de Montpellier, la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 31 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, les intérêts et leur capitalisation ainsi qu’une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 30 novembre 2023, le juge de l’exécution a :
— condamné la République algérienne à verser à M. [J] la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte relative à l’obligation de liquider ses droits au titre des congés payés acquis et non pris à la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— condamné la République algérienne à verser à M. [J] la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte relative à l’obligation d’établir et de délivrer à M. [J] les documents de fin de contrat ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté M. [J] de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné la République algérienne à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [J] a interjeté appel de cette décision par une première déclaration en date du 2 décembre 2023, laquelle a fait l’objet d’une ordonnance de caducité en date du 29 février 2024 ' puis par une seconde déclaration en date du 1er mars 2024.
Les conclusions récapitulatives de M. [J], en date du 21 mars 2024, tendent à voir la cour :
— infirmer le jugement entrepris,
— fixer définitivement à 50 euros par jour de retard le taux de chacun des deux astreintes fixées par le conseil des prud’hommes de [Localité 5] ;
— fixer la date initiale à prendre en considération pour le calcul des astreintes au 25 avril 2013 .
— fixer la date de fin des astreintes au jour du prononcé du jugement (sic) à intervenir ;
— liquider, en conséquence et définitivement, les deux astreintes imposées par le conseil des prud’hommes de [Localité 5] ;
— condamner l’Algérie à verser à M. [J] la somme de 31 500 euros au titre de dommages-intérêts destinés à couvrir ses préjudices nés de la résistance abusive de la défenderesse et se décomposant comme suit :
' préjudice matériel : 1 500 euros,
' préjudice moral : 30 000 euros,
— assortir toutes ces sommes d’un intérêt de retard au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— ordonner que l’arrêt à venir soit exécutoire au seul vu de la minute ;
— rejeter toute demande contraire,
— condamner l’Algérie à verser à M. [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ ainsi qu’aux dépens.
Les conclusions récapitulatives de la République algérienne, en date du 5 décembre 2024, tendent à voir la cour :
à titre principal :
— déclarer irrecevable le second appel formé par M. [J] ;
— déclarer irrecevables ses demandes ;
En conséquence (sic) :
— le débouter de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à la demande d’irrecevabilité :
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
— dire que la demande de liquidation des astreintes est prescrite ;
— déclarer en conséquence irrecevable la demande de liquidation des astreintes ;
— débouter M. [J] ses demandes fins et conclusions ;
à titre encore plus subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris ;
En tout état de cause,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’État Algérien au paiement d’une indemnité au
titre des frais irrépétibles à hauteur de la somme de 2 500 euros ;
— condamner M. [J] à payer à l’État Algérien la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par arrêt en date du 26 juin 2025, rendu sur déféré, cette cour a confirmé l’ordonnance sur incident, rendue le 27 mars 2025 par le conseiller désigné par le premier président, rejetant la demande de M. [J] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l’intimée et rejetant les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
Sur la recevabilité de l’appel :
La République algérienne soutient que l’appel est irrecevable, une précédente déclaration d’appel de M. [J] ayant été déclaré caduque.
M. [J] s’y oppose en soutenant qu’en cas de caducité, l’appelant est recevable à introduire un nouvel appel dès lors que le jugement ne lui a pas été notifié, qu’en l’espèce, la notification adressée par le greffe lui est revenue avec la mention « NPAI » de sorte que le délai d’appel n’a pas couru et que son second appel est recevable.
Cependant, l’article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-891 du 6 mai 2017, dispose que la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
En l’espèce, au visa de l’article 905-2 du code de procédure civile, une ordonnance en date du 29 février 2024 a prononcé la caducité de l’appel interjeté par M. [J] le 2 décembre 2023.
Il en résulte que son appel en date du 1er mars 2024 est irrecevable, peu important que le jugement attaqué lui ait été régulièrement ou non notifié par le greffe du juge de l’exécution.
Sur l’appel incident :
Le jugement entrepris sera confirmé sur l’indemnité de procédure allouée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’appelant qui succombe doit être condamné aux dépens, débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. qu’elle a exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel principal;
Sur l’appel incident :
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le Président,
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