Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 10 avr. 2025, n° 23/12829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 31 août 2022, N° 22/00392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12829 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA3F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 août 2022 rectifié le 24 mai 2023 – Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – RG n° 11-20-000408 et 22/00392
APPELANT
Monsieur [N] [W]
né le 15 novembre 1969 à [Localité 8] (93)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile CHAUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1694
INTIMÉE
Madame [L] [F]
née le 21 août 1969 à [Localité 6] (75)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [W] et Mme [L] [F] se sont mariés le 11 juillet 1997 et ont eu 3 enfants : [C] née le 24 mai 1998, [S] et [V], tous deux nés le 25 avril 2001. Ils ont divorcé par consentement mutuel par jugement du 6 septembre 2011.
Le 29 avril 2016, les ex-époux ont signé un protocole d’accord ayant pour objet la révision de la convention portant règlement des effets du divorce en date du 11 avril 2011 et ont procédé amiablement aux opérations de liquidation et de partage de l’indivision.
Les relations entre M. [W] et Mme [F] se sont ensuite détériorées et plusieurs décisions ont été rendues.
Par acte du 4 novembre 2019, M. [W] a fait assigner Mme [F] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire, sollicitant initialement sa condamnation à lui payer 1 899 euros au titre du remboursement de pensions indues, outre les intérêts au taux légal, puis aux termes de ses dernières prétentions :
— que les demandes de Mme [F] pour la période antérieure au mois d’octobre 2015 et pour celle relative au bonus 2015, soient déclarées prescrites,
— que ses autres demandes soient rejetées,
— qu’elle soit condamnée à lui payer les sommes de :
— 1 899 euros au titre du remboursement des sommes indues, outre les intérêts au taux légal,
— 163,18 euros au titre des frais du conservatoire de [Localité 9] depuis juin 2017, déduction faite des frais supportés et justifiés par Mme [F] en vertu de l’ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 15 juin 2017,
— 100 euros au titre des frais de santé de [S] en vertu de la même décision,
— 128,33 euros au titre de la moitié des frais de santé pour les trois enfants,
— 2 763,10 euros au titre des frais de location de harpe,
— 563,65 euros au titre de la revalorisation des contributions à l’entretien et l’éducation des enfants pour les années 2018 et 2019,
— 1 968,22 euros au titre du trop-perçu de bonus 2015,
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
De son côté Mme [F] a sollicité :
— le rejet des prétentions de M. [W], à l’exception de celle fondée sur la répétition de l’indu à hauteur de 1 899 euros,
— la condamnation de M. [W] à lui payer les sommes de :
— 94,42 euros au titre des frais du conservatoire de [Localité 9],
— 903,79 euros au titre du reliquat des frais de santé des trois enfants,
— 31 051 euros au titre des contributions alimentaires non versées et non revalorisées pour les années 2014 à 2017 ainsi que les bonus prévus au jugement de divorce après déduction des sommes dues par elle,
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens,
— la compensation entre les éventuelles créances réciproques.
Par jugement contradictoire du 31 août 2022 rectifié le 24 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— déclaré la chambre de proximité compétente,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [W],
— dit que Mme [F] doit à M. [W] les sommes de :
— 2 002,08 euros au titre des contributions à l’entretien et à l’éducation 2019,
— 76,32 euros au titre des frais de conservatoire,
— 1 279,80 euros au titre des frais relatifs à la harpe,
— 180,41 euros au titre des frais de santé,
— 238 euros au titre des revalorisations 2018 et 2019,
— dit que M. [W] doit à Mme [F] les sommes de :
— 1 781,94 euros au titre des contributions dues pour l’année 2014,
— 2 712,62 euros au titre des contributions et bonus dus pour l’année 2015,
— 1 104,61 euros au titre des contributions dues pour l’année 2016,
— 2'075,60 euros au titre des contributions pour l’année 2017,
— ordonné la compensation entre ces créances réciproques et en conséquence,
— condamné M. [W] à payer à Mme [F] la somme de 3 898,16 euros,
— rejeté le surplus des demandes,
— rejeté aux termes de son jugement rectificatif les demandes d’interprétations de M. [W] et les demandes de rectifications de Mme [F],
— condamné M. [W] aux dépens.
Il a retenu sa compétence que dès lors que les demandes étaient faites en dehors de toute procédure d’exécution forcée.
Sur la demande initiale de M. [W] en répétition de l’indu de la somme de 1 899'euros, il a retenu que Mme [F] reconnaissait avoir bénéficié d’un trop perçu de ce montant pour les contributions à l’éducation et l’entretien des enfants réglées entre le mois de juin et le mois de septembre 2019 compte tenu de la réduction rétroactive de ces contributions et ne contestait pas avoir reçu la mise en demeure du 11 octobre 2019. Il a donc condamné Mme [F] à payer la somme de 2 002,08 euros tenant compte du calcul des intérêts au taux légal à compter de cette date sur cette somme.
Sur les frais spécifiques, il a retenu que l’accord du 29 avril 2016 avait prévu une répartition par moitié des frais de scolarité, d’habillement, de téléphonie, des activités extra-scolaires et des frais exceptionnels, que les décisions rendues les 15 juin 2017 et 5 septembre 2019 avaient prévu un partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires et médicaux exposés pour les enfants communs et que l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 10 mai 2022 avait ajouté que ces frais seraient partagés par moitié s’ils étaient engagés d’un commun accord écrit préalable entre les parties, mais que cette condition supplémentaire portait sur une période postérieure aux années litigieuses.
Il a ensuite procédé aux calcul des sommes versées au titre des frais de conservatoire, des frais de harpe, des frais de santé.
S’agissant des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants pour les années 2014 à 2017, il a écarté toute prescription quinquennale en retenant qu’il s’agissait de sommes dues en vertu de titres exécutoires pour lesquels la prescription était de dix ans.
Il a ensuite procédé au calcul année par année.
Concernant la revalorisation des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants pour 2018 et 2019, il a considéré qu’en vertu de l’ordonnance du 15 juin 2017, il convenait d’appliquer les indices en vigueur au moment du prononcé de la décision, puis au 1er janvier de chaque année.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 17 juillet 2023, M. [W] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter, il demande à la cour :
— sur son appel :
— de déclarer recevables toutes ses demandes,
— de déclarer toutes les demandes de Mme [F] irrecevables,
— d’infirmer le jugement du 31 aout 2022 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, partagé par moitié les frais de déménagement de la harpe, l’a condamné à payer à Mme [F] la somme de 3 898,16 euros,
— de confirmer la compensation de créances réciproques, et en conséquence :
— à titre principal, de déclarer que le point de départ de la demande de recouvrement d’arriérés de pension alimentaire et de bonus est fixé au 14 septembre 2021 lors du dépôt des conclusions de Mme [F] à l’audience de plaidoiries en première instance,
— de déclarer recevable sa demande visant à dire que l’action de Mme [F] est prescrite pour la période antérieure au 14 septembre 2016,
— d’infirmer les jugements en ce qu’ils l’ont condamné au paiement de sommes prescrites couvrant la période prescrite de 2014 au 14 septembre 2016 et statuant à nouveau,
— de dire que Mme [F] lui doit les sommes de :
— 2 002,08 euros au titre des contributions à l’entretien et l’éducation 2019
— 76,32 euros au titre des frais de conservatoire
— 1 360,80 euros au titre des frais relatifs à la harpe
— 180,41 euros au titre des frais de santé
— 238 euros au titre des revalorisations 2018 et 2019
— de dire qu’il doit à Mme [F] les sommes de :
— 328,31 euros au titre des contributions dues pour l’année 2016
— 2 075,60 euros au titre des contributions pour l’année 2017
— de condamner Mme [F] à lui payer après compensation de créances, la somme de 1 453,70 euros,
— à titre subsidiaire :
— de déclarer que le point de départ de la demande de recouvrement d’arriérés de pension alimentaire et de bonus est fixé au 15 octobre 2020 dans l’hypothèse où Mme [F] aurait déposé des conclusions à l’audience du même jour,
— de déclarer prescrite l’action de cette dernière visant à obtenir le paiement de sommes au titre des pensions alimentaires des enfants mineurs et des bonus annuels pour la période antérieure au 13 octobre 2015,
— d’infirmer le jugement de première instance et le jugement en rectification d’erreurs matérielles en ce qu’il l’a condamné au paiement de sommes prescrites couvrant la période de 2014 au 13 octobre 2015, et statuant à nouveau,
— de dire que Mme [F] lui doit les sommes suivantes :
— 2 002,08 euros au titre des contributions à l’entretien et l’éducation 2019
— 76,32 euros au titre des frais de conservatoire
— 1 360,80 euros au titre des frais relatifs à la harpe
— 180,41 euros au titre des frais de santé
— 238 euros au titre des revalorisations 2018 et 2019
— de dire qu’il doit à Mme [F] les sommes suivantes :
— 354,11 euros au titre des contributions dues pour l’année 2015
— 1 104,61 euros au titre des contributions dues pour l’année 2016
— 2 075,60 euros au titre des contributions pour l’année 2017
— de condamner Mme [F] à lui payer après compensation de créances, la somme de 229,81 euros,
— à titre infiniment subsidiaire,
— de déclarer que le point de départ de la demande de recouvrement d’arriérés de pension alimentaire et de bonus est fixé au 15 octobre 2020 dans l’hypothèse où Mme [F] aurait déposé des conclusions à l’audience du même jour,
— de déclarer prescrite l’action de Mme [F] visant à obtenir le paiement de sommes au titre des pensions alimentaires des enfants mineurs et des bonus annuels pour la période antérieure au 13 octobre 2015,
— d’infirmer le jugement de première instance et le jugement en rectification d’erreurs matérielles en ce qu’il l’a condamné au paiement de sommes prescrites couvrant la période de 2014 au 13 octobre 2015, et statuant à nouveau,
— de dire que Mme [F] lui doit les sommes suivantes :
— 2 002,08 euros au titre des contributions à l’entretien et l’éducation 2019
— 76,32 euros au titre des frais de conservatoire
— 1 360,80 euros au titre des frais relatifs à la harpe
— 180,41 euros au titre des frais de santé
— 238 euros au titre des revalorisations 2018 et 2019
— de dire qu’il doit à Mme [F] les sommes suivantes :
— 354,11 euros au titre des contributions dues pour l’année 2015
— 241,13 euros au titre du bonus 2015
— 1 104,61 euros au titre des contributions dues pour l’année 2016
— 2 075,60 euros au titre des contributions pour l’année 2017
— de condamner Mme [F] à lui payer, après compensation de créances, la somme de 82,16 euros,
— sur l’appel incident de Mme [F]
— à titre principal sur la demande de réformation des jugements attaqués et sa condamnation au titre des pensions alimentaires 2016 :
— de déclarer la demande de condamnation formulée par Mme [F] à son encontre à hauteur de 5 104,61 euros au titre des soi-disant arriérés de pension alimentaire 2016 partiellement irrecevable au regard de la prescription de l’action de l’appelante à l’appel incident pour la période antérieure au 14 septembre 2016,
— de rejeter la demande d’infirmation du jugement de première instance et du jugement en rectification d’erreurs matérielles s’agissant des pensions alimentaires 2016 et s’agissant des sommes dues par lui en totalité,
— de rejeter la demande de condamnation à son encontre à hauteur de 7 898,16 euros après compensation de créances ;
— à titre infiniment subsidiaire, sur une éventuelle demande de condamnation au titre des pensions alimentaires 2015 :
— de déclarer la demande de condamnation formulée par Mme [F] à son encontre à hauteur de 5 104,61 euros irrecevable au regard de la prescription de l’action de l’appelante à l’appel incident pour la période antérieure au 14 septembre 2016, à défaut pour la période antérieure au 13 octobre 2015,
— de rejeter la demande d’infirmation du jugement de première instance et du jugement en rectification d’erreurs matérielles s’agissant de la somme de 11 764,77 euros,
— de rejeter la demande de condamnation à son encontre à hauteur de 7 898,16 euros après compensation de créances,
— en tout état de cause :
— de condamner Mme [F] aux entiers dépens
— de condamner Mme [F] à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de rejeter l’intégralité des demandes de Mme [F], en ce compris notamment la demande au titre des dépens, des frais non compris dans les dépens et de l’amende civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, Mme [F] demande à la cour :
— de juger ses demandes et prétentions recevables et bien fondées,
— sur l’appel principal de M. [W] :
— à titre liminaire, de juger irrecevable la prétention nouvelle en appel de M. [W] visant à ce que soit jugée prescrit son droit de solliciter paiement pour toutes les pensions alimentaires antérieures au 14 octobre 2016,
— au fond :
— de rejeter toutes les demandes de M. [W] visant à infirmer les jugements attaqués et de retenir que, conformément à ceux-ci, elle doit à M. [W] la somme de 3 776,61 euros,
— de condamner M. [W] à lui régler une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [W] à une amende civile de 1 euro symbolique,
— sur son appel incident
— à titre principal :
— d’infirmer partiellement le jugement du 31 août 2022 tel que modifié par jugement du 24 mai 2023 en ce qu’il a refusé de faire droit à sa demande visant à ce qu’il soit constaté que M. [W] lui devait toujours une somme de 4 000 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants à titre de l’année 2016,
— de confirmer le surplus des créances jugées dues entre les parties aux termes des jugements attaqués,
— de juger que M. [W] lui doit la somme de 5 104,61 euros au titre de l’année 2016 et non la somme de 1 104,61 euros,
— de juger en conséquence que la créance totale que lui doit M. [W] s’élève à la somme totale de 11 764,77 euros,
— d’ordonner la compensation des sommes dues entre les parties,
— de condamner en conséquence M. [W] à lui régler une somme totale, après compensation réciproque entre les sommes dues par eux envers l’autre (hors condamnation sur le fondement de l’article 700 du code civile et amende civile), de 7 898,16 euros,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la créance de 4 000 euros invoquée par elle ne serait pas reconnue :
— de confirmer les jugements attaqués dans toutes leurs dispositions,
— de confirmer, autant que de besoin, la condamnation de M. [W] à lui régler une somme totale, après compensation réciproque entre les sommes dues par eux envers l’autre (hors condamnation sur le fondement de l’article 700 du code civile et amende civile), de 3 898,16 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève que les jugements dont appel ne sont pas contestés en ce qu’ils ont admis la compétence de la chambre de proximité et doivent être confirmés sur ce point.
Sur les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants
Elle ont été fixées comme suit :
— jugement du 6 septembre 2011 : 540 euros par mois et par enfant, indexés, devant être payés par M. [W] à Mme [F] et 40 % de son bonus, la résidence des enfants étant alternée,
— ordonnance du 15 juin 2017 : 700 euros par mois et par enfant, avec indexation, pour les trois enfants y compris celui devenu majeur, devant être payés par M. [W] à Mme [F], jusqu’à la fin des études et à sa première embauche lui procurant un revenu au moins égal au SMIC, la résidence des deux mineurs étant fixée chez la mère et le père bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement,
— jugement du 5 septembre 2019 : à compter du 4 juin 2019 : 600 euros pour [C] payable directement entre ses mains, 600 euros pour [S] et 300 euros pour [V] payables à Mme [F] avec indexation,
— arrêt du 10 mai 2022 : à compter du 5 septembre 2019 : 800 euros pour [C] payable directement entre ses mains, 800 euros pour [S] et 700 euros pour [V] payables à Mme [F] avec indexation, la pension pour [V] n’étant due que jusqu’au 1er septembre 2021.
Sur la prescription
M. [W] se prévaut des dispositions de l’article 2224 du code civil et soutient que même si la créance périodique est née en application d’un titre exécutoire, cette prescription s’applique et considère que cette demande n’est pas nouvelle et tend aux mêmes fins que la demande initiale, seule la détermination du point de départ ayant été modifiée en appel tandis que Mme [F] soutient que la demande de prescription est irrecevable comme nouvelle en appel quant à son point de départ, constitue une demande et non un moyen de défense et que sa demande en paiement n’est pas prescriptible puisqu’elle constitue une défense au fond afin d’obtenir une compensation.
L’instance a été introduite par M. [W] le 4 novembre 2019 au titre des sommes indues pour les contributions à l’éducation et l’entretien des enfants réglées entre le mois de juin et le mois de septembre 2019 compte tenu de la réduction rétroactive de ces contributions sur cette période. Mme [F] a formulé des demandes reconventionnelles en paiement de pensions non réglées pour des périodes antérieures (2014-2017).
Ces demandes, contrairement à ce qu’elle prétend, ne sont pas des moyens de défense qui ne visent qu’à obtenir le rejet ou voir constater l’extinction de la créance par suite d’une compensation et non à obtenir une condamnation afin de se prévaloir ensuite d’une compensation.
Elle ne peut bénéficier des dispositions de l’ancien article 1290 du code civil dont il résultait que la compensation s’opérait de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs, les deux dettes s’éteignant réciproquement, à l’instant où elles se trouvaient exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives dès lors que ces dispositions n’étaient applicables que jusqu’au 30 septembre 2016. En effet, à cette date, la compensation des sommes qu’elle réclame (2014-2017) ne pouvait avoir joué avec des sommes qu’elle ne devait pas encore (juin-septembre 2019).
Le nouveau texte applicable à compter du 1er octobre 2016 a en effet abandonné l’automaticité de la compensation puisqu’il résulte des dispositions du nouvel article 1347 issues de l’ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des obligations, que la compensation doit être invoquée.
En réponse à ces demandes reconventionnelles, M. [W] a opposé une prescription afin de ne pas être condamné. Cette exception est un moyen de défense car il ne vise qu’à ne pas être condamné au paiement des sommes réclamées. Ce moyen de défense garde cette qualité quand bien même il figure au dispositif des conclusions et quand bien même il a été modifié en appel quant à l’ampleur de la prescription invoquée. Il peut être opposé en tout état de cause et apparaît recevable même s’il est présenté pour la première fois en appel pour une part de la période. M. [W] est donc recevable à opposer la prescription aux demandes en paiement faites par Mme [F].
Sur le bien-fondé de la prescription invoquée par M. [W], il résulte de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer mais de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution que l’exécution des décisions de justice exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Il résulte de la combinaison de ces textes que si la décision de justice exécutoire liquide une somme antérieurement due à titre périodique, l’exécution de la décision sur la somme liquidée est soumise à la prescription de dix ans mais que si la décision de justice exécutoire condamne à payer une somme mensuelle pour l’avenir, l’action en recouvrement de ces sommes futures se prescrit par cinq ans.
La prescription quinquennale doit donc s’appliquer au titre des pensions fixées par les titres exécutoires.
Le point de départ est la date d’exigibilité des pensions laquelle est mensuelle. L’action est constituée soit par une mesure d’exécution ce qui n’est pas le cas, soit par la demande en justice, ce qui est le cas. Mme [F] a présenté ses demandes en paiement par conclusions déposées le 14 septembre 2021 à l’audience de plaidoiries en première instance. Toutes ses demandes antérieures au 14 septembre 2016 sont donc prescrites. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a retenu des sommes dues antérieurement.
Sur les sommes dues
S’agissant de l’année 2016, le jugement rectifié a retenu :
— que le montant total des contributions à l’entretien et l’éducation pour l’année 2016 s’élevait à la somme de 19 896,92 euros,
— que M. [W] justifiait avoir réglé la somme totale de 7 564,21 euros,
— que Mme [F] devait de son coté 11 228,10 euros au titre de sa part du crédit immobilier et la moitié des frais de scolarité,
— que de ce fait M. [W] devait 19 896,92 euros ' (7 564,21 euros + 11 228,10 euros) = 1 104,61 euros.
M. [W] considère que du fait de la prescription, s’il doit 1 104,61 euros pour 360 jours alors il ne doit que 328,31 euros pour les 107 jours non prescrits.
Mme [F] considère que le juge a déduit une somme de 4 000 euros comme ayant été acquittée par M. [W] en avril 2016 mais que dès lors qu’elle a été condamnée à rembourser cette somme par jugement du 28 juin 2022, il doit en réalité être considéré comme ne l’ayant jamais versée et qu’au surplus, ce paiement n’a jamais été effectué pour la contribution à l’entretien des enfants. Elle réclame donc 5 104,61 euros (soit 4 000 + 1 104,61 euros). La cour observe toutefois que ce faisant elle accepte le raisonnement du premier juge qui a mélangé pensions et sommes dues à d’autres titres et ne lui demande finalement que de ne pas déduire la somme de 4'000 euros des montants payés en 2016.
Toutefois le premier juge n’a pas déduit ces 4 000 euros des sommes dues en 2016 mais ayant retenu qu’il s’agissait de la fin du paiement du bonus de 2015, il l’a déduite des sommes dues au titre de l’année 2015. Ce montant ne rentre donc pas en compte pour les sommes dues en 2016.
Il y a donc lieu de retenir une somme de 328,31 euros due par M. [W] à Mme [F] pour 2016.
Aucune des parties ne remet en cause le jugement en ce qu’il a dit que M. [W] devait à Mme [F] la somme 2 075,60 euros au titre des contributions pour l’année 2017, et que Mme [F] devait à M. [W] les sommes de :
— 2 002,08 euros au titre des contributions à l’entretien et l’éducation 2019
— 238 euros au titre des revalorisations 2018 et 2019
Sur les autres frais
Il résulte des décisions produites :
— que l’accord du 29 avril 2016 a prévu une répartition par moitié des frais de scolarité, d’habillement, de téléphonie, des activités extra-scolaires et des frais exceptionnels,
— que les décisions rendues les 15 juin 2017 et 5 septembre 2019 ont prévu un partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires et médicaux exposés pour les enfants communs,
— que l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 10 mai 2022 a ajouté que ces frais seront partagés par moitié s’ils sont engagés d’un commun accord écrit préalable entre les parties mais ne porte que sur une période postérieure aux années litigieuses.
Le premier juge a retenu que Mme [F] devait à M. [W] les sommes de :
— 76,32 euros au titre des frais de conservatoire,
— 1 279,80 euros au titre des frais relatifs à la harpe,
— 180,41 euros au titre des frais de santé.
M. [W] ne conteste que les frais relatifs à la harpe et Mme [F] conclut à la confirmation de tous ces points. Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qui concerne les frais de conservatoire et de santé.
S’agissant des frais de harpe, le premier juge a retenu qu’il était constant que M. [W] et Mme [F] étaient d’accord pour louer une harpe au bénéfice de leur fille, qu’ils avaient ensemble réglé le dépôt de garantie et les loyers jusqu’en juin 2017 puis que M. [W] avait réglé seul les loyers de juillet 2017 à octobre 2020 date à laquelle l’instrument avait été restitué.
Il a ensuite relevé :
— que le dépôt de garantie serait entièrement restitué à M. [W] seul contractant et qu’il convenait donc de déduire la somme de 535,20 euros correspondant à la part de Mme [F],
— que M. [W] avait été condamné à payer à Mme [F] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles à l’occasion d’un litige relatif à la restitution de cette harpe et que cette somme devait donc aussi être déduite de celles dues par elle,
— que la harpe avait été déménagée à [Localité 5] afin que l’enfant commun puisse continuer à en jouer suite à son départ du domicile maternel et que les frais de retour devaient donc être partagés par moitié entre les parents, soit 81 euros à déduire.
Il en a déduit que Mme [F] devait 1 279,80 euros.
L’appel de M. [W] ne porte finalement que sur le partage par moitié de ces frais de déménagement, alors qu’une ordonnance sur requête de 2019 ordonnait à Mme [F] de restituer celle-ci à ses frais, ce à quoi cette dernière oppose que cette ordonnance sur requête du 30 octobre 2019 ne bénéficiait pas de l’autorité de la chose jugée.
La cour observe que l’ordonnance sur requête en date du 30 octobre 2019 a été rendue par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny et a ordonné à Mme [F] d’assurer la restitution de la harpe au magasin Harpes Camac situé à [Localité 7] et à supporter les frais de transport dans le délai de 15 jours. Mme [F] n’a pas fait opposition à cette ordonnance du juge de l’exécution. Cette décision avait pour seul but de vaincre la résistance de Mme [F] qui se refusait de restituer l’instrument. Toutefois cette ordonnance n’avait pas autorité de la chose jugée et si les frais ont été mis à la charge de cette dernière, il résulte des éléments non contestés que la harpe se trouvait à [Localité 5] de l’accord des parties. La liquidation définitive de la charge des frais doit donc se faire conformément aux décisions de fond dont il résulte que les frais de transport devaient être supportés par moitié. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu une somme de 1 279,80 euros due par Mme [F].
Sur la compensation
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a ordonné la compensation des sommes dues entre les parties.
Les sommes dues de part et d’autre sont donc les suivantes :
— Mme [F] doit à M. [W] les sommes de :
— 2 002,08 euros au titre des contributions à l’entretien et à l’éducation 2019,
— 76,32 euros au titre des frais de conservatoire,
— 1 279,80 euros au titre des frais relatifs à la harpe,
— 180,41 euros au titre des frais de santé,
— 238 euros au titre des revalorisations 2018 et 2019,
Total : 3 776,61 euros
— M. [W] doit à Mme [F] les sommes de :
— 328,31 euros au titre des contributions dues pour l’année 2016,
— 2'075,60 euros au titre des contributions pour l’année 2017,
Total : 2 403,91 euros
Il en résulte que le solde est en faveur de M. [W] à qui Mme [F] doit une somme de 3 776,61 euros – 2 403,91 euros = 1 372,70 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et Mme [F] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît toutefois équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement en dernier ressort par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 31 août 2022 tel que rectifié le 24 mai 2023 en ce qu’il a :
— déclaré la chambre de proximité compétente,
— dit que Mme [L] [F] doit à M. [N] [W] les sommes de :
— 2 002,08 euros au titre des contributions à l’entretien et à l’éducation 2019,
— 76,32 euros au titre des frais de conservatoire,
— 1 279,80 euros au titre des frais relatifs à la harpe,
— 180,41 euros au titre des frais de santé,
— 238 euros au titre des revalorisations 2018 et 2019,
— dit que M. [N] [W] doit à Mme [L] [F] les sommes de :
— 2 075,60 euros au titre des contributions pour l’année 2017,
— ordonné la compensation entre ces créances réciproques,
— rejeté le surplus des demandes,
— rejeté aux termes de son jugement rectificatif les demandes d’interprétations de M. [N] [W] et les demandes de rectifications de Mme [L] [F] ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit M. [N] [W] recevable à se prévaloir de la prescription ;
Dit que les demandes en paiement présentées par Mme [L] [F] au titre des sommes dues pour les contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants antérieures au 14 septembre 2016 sont prescrites ;
Dit que M. [N] [W] doit à Mme [L] [F] la somme de 328,31 euros au titre des contributions dues pour la période non prescrite de l’année 2016 ;
Dit qu’après compensation de toutes ces sommes, Mme [L] [F] doit à M. [N] [W] la somme de 1 372,70 euros et condamne en conséquence Mme [L] [F] au paiement de cette somme à M. [N] [W] ;
Condamne Mme [L] [F] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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