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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 26 mars 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 26 Mars 2026
N° 2026/152
Rôle N° RG 26/00038 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQH3
S.A.R.L. LIVING ARTS
C/
,
[G], [O]
,
[D], [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sofien DRIDI
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 16 Janvier 2026.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LIVING ARTS, demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur, [G], [O], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur, [D], [O], demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 26 Février 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé du 24 novembre 2025, le Tribunal judiciaire de Marseille a :
— constaté la résiliation du bail commercial relatif aux locaux situés, [Adresse 4] à, [Localité 1] liant les parties par l’effet de sa clause résolutoire ;
— ordonné l’expulsion de la société Living Arts et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce, dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— autorisé monsieur, [D], [O] et monsieur, [G], [O], en cas d’expulsion de la société Living Arts, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné la société Living Arts à payer à monsieur, [D], [O] et monsieur, [G], [O] 68.279,18 euros à titre de provision sur la dette locative arrêtée au mois de septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamné la société Living Arts à payer, à titre provisionnel, à monsieur, [D], [O] et monsieur, [G], [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 3.604,38 euros due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
— condamné la société Living Arts à payer à monsieur, [D], [O] et monsieur, [G], [O] 800 euros en application de l’article 700 du code procédure civile ainsi que les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— rappelé que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
Le 26 novembre 2025, la S.A.R.L Living Arts a relevé appel de l’ordonnance et, par actes du 14 et 16 janvier 2026, elle a fait assigner monsieur, [D], [O] et monsieur, [G], [O] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour être déclarée recevable et bien fondée dans ses demandes, fins et prétentions, mais également pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ladite ordonnance, à défaut l’arrêt de l’exécution provisoire en ce qui concerne la constatation des effets de la clause résolutoire et par conséquent de l’expulsion de la société Living Arts et la consignation des sommes dues au titre de l’ordonnance. Enfin, elle sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la S.A.R.L Living Arts demande à la juridiction du premier président de :
— dire et juger que la S.A.R.L Living Arts est recevable et bien-fondé dans ses demandes, fins et prétentions ;
— dire et juger que l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du 24 novembre 2025 présente des conséquences manifestement excessives ;
— dire et juger que les moyens invoqués par la S.A.R.L Living Arts représentent des moyens sérieux de réformation du jugement du 24 novembre 2025 ;
Par conséquent,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire ;
A défaut,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire en ce qui concerne la constatation des effets de la clause résolutoire et par conséquent, de l’expulsion de la S.A.R.L Living Arts ;
— ordonner la consignation des sommes dues au titre de l’ordonnance du 24 novembre 2025 selon les modalités que le premier président estimera nécessaires ;
— statuer sur ce que de droit sur dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, monsieur, [D], [O] et monsieur, [G], [O] demande de :
— débouter la S.A.R.L Living Arts de sa demande en suspension de l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance de référé en date du 24 novembre 2025 ;
— débouter la S.A.R.L Living Arts de sa demande en consignation des sommes dues ;
— débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la S.A.R.L Living Arts à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 7 juillet 2025.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé, dont l’exécution provisoire ne peut être écartée en application de l’article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, la S.A.R.L Living Arts fait valoir que le paiement des sommes dues au titre de la condamnation placerait cette dernière dans une situation irrémédiablement compromise, d’autant, qu’aucun délai de paiement n’a été accordé, que par ailleurs, l’expulsion priverait la concluante d’une expertise sur l’état du local permettant de trancher la question de la responsabilité du bailleur et du quantum des sommes dues au titre du bail, qu’enfin, l’exécution de l’ordonnance la priverait de récupérer son local en cas d’infirmation de ladite ordonnance mais la priverait également d’une chance de se redresser.
Monsieur, [D], [O] et monsieur, [G], [O] font valoir que la S.A.R.L Living Arts dispose des moyens financiers nécessaires à l’exécution de l’ordonnance critiquée, qu’en sollicitant la consignation, elle démontre que sa situation financière ne serait pas obérée en cas d’exécution, que la perte dont fait état la S.A.R.L Living Arts en fournissant sa situation comptable résulte du remboursement contraint du plan de continuation et non d’un prétendu turn-over dû à une crainte de ses salariés pour leur sécurité, que la dette s’élève à 90.000 euros.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il sera rappelé que l’expulsion ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive de nature à justifier une suspension de l’exécution provisoire.
La SARL Living Arts n’établit pas s’être heurtée à des difficultés de relocalisation de son activité en raison de sa nature alors que s’agissant de restauration et bar à vins avec animation musicale, les locaux nécessaires à celle-ci ne nécessitent pas une configuration d’une technicité complexe ou très spécifique.
Concernant la condamnation pécuniaire, monsieur, [D], [O] et monsieur, [G], [O] fournissent un décompte des échéances mensuelles dues, s’élevant désormais à 90.257 euros (pièce n°4 – défendeurs) que conteste la S.A.R.L Living Arts.
Cette dernière a fait valoir devant le tribunal des affaires économiques de Marseille appelé à statuer sur l’examen de la bonne exécution de son plan de continuation à l’audience du 5 mars 2025 qu’elle ne rencontrait aucune difficulté nouvelle de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.
En outre, elle aurait procédé dans les jours précédant l’audience au virement d’une somme de 50000 euros ( pièces 34 et 35) sur le compte de son conseil à valoir sur la dette locative.
Son chiffre d’affaires au 31 janvier 2026 sur 7 mois ( 90387 euros) est stable par rapport à l’exercice annuel 2024/2025 ( 170790 euros) selon la pièce 37.
Il est à noter pour aboutir à ses charges d’exploitation pour la même période de 7 mois qu’elle déduit 2100 euros de loyer mensuel alors qu’elle n’ a rien réglé depuis février 2025 (pièce 4 des consorts, [O]).
Le bilan 2024/2025 (et N-1) produit en pièce 13 par la demanderesse à l’instance montre que le résultat négatif de l’ordre de 20000 euros est récurrent, que ses difficultés sont structurelles alors que par ailleurs , la société bénéficie depuis 4 ans d’un plan de redressement , ce qui établit que ce n’est pas l’exécution de la décision de première instance qui est susceptible d’être à l’origine d’une situation financière irréversible.
Par conséquent, elle ne justifie pas de l’existence de conséquences manifestement excessives du fait de l’exécution provisoire.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera en conséquence rejetée sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde condition.
2 – Sur la demande de consignation
L’article 521 du code de procédure civile dispose que :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l’espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement de sommes à titre de provision à l’exception de la condamnation au paiement d’une somme de 800 euros relative à l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
La consignation est exclue par le texte rappelé, pour les provisions.
Pour le surplus, le faible montant de la somme en cause ne justifie ni en opportunité ni dans un objectif de préservation de l’équilibre des droits des parties dans le cadre de l’appel d’autoriser la consignation sollicitée.
La S.A.R.L Living Arts sera déboutée de sa demande de consignation.
La S.A.R.L Living Arts succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à monsieur, [D], [O] et monsieur, [G], [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la S.A.R.L Living Arts de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, totale ou partielle, attachée à l’ordonnance de référé du 24 novembre 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille ;
DEBOUTONS la S.A.R.L Living Arts de sa demande de consignation ;
CONDAMNONS la S.A.R.L Living Arts aux dépens ;
CONDAMNONS la S.A.R.L Living Arts à payer à monsieur, [D], [O] et monsieur, [G], [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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