Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 19 juin 2025, n° 23/01591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 11 mai 2023, N° F22/00244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 23/01591 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5AR
AFFAIRE :
Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
C/
[S] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F22/00244
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claudine THOMAS de
la SELAFA SOFIRAL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Claudine THOMAS de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau d’ANGERS, vestiaire : H1 – Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 -
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [I]
né le 06 Décembre 1985 à [Localité 5] ( Cote d’Ivoire)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0459
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [I] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2020 en qualité d’agent de sécurité mobile par la société Prosegur sécurité humaine.
Ensuite, son contrat de travail a été transféré à la société par actions simplifiée Fiducial sécurité humaine, qui emploie plus de dix salariés et qui a pour activité la sécurité des biens et des personnes, relevant de la convention collective de la prévention et de la sécurité.
M. [I] a été sanctionné d’un avertissement le 24 juin puis le 4 octobre 2021.
Convoqué le 12 janvier 2022 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 24 janvier 2022, puis reporté au 10 février suivant, il a été licencié par courrier du 7 mars 2022 pour une faute grave.
Il a saisi, le 27 avril 2022 le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins d’obtenir la régularisation de son ancienneté, l’annulation des avertissements des 24 juin et 4 octobre 2021, la requalification de son licenciement en un licenciement nul sinon sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement des indemnités afférentes.
Par jugement rendu le 11 mai 2023 et notifié le 22 mai suivant, le conseil a statué comme suit :
Dit que l’ancienneté de M. [I] remonte au 1er février 2020
Rejette la demande de nullité du licenciement de M. [I]
Dit que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Déboute M. [I] de sa demande d’annulation d’avertissements
Condamne la société Fiducial sécurité humaine en la personne de son représentant légal, à verser à M. [I] les sommes suivantes :
6.776 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1.089,12 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
3.872,46 euros de rappel de préavis de 2 mois
387,24 euros au titre de congés payés afférents au préavis
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les intérêts au taux légal emporteront capitalisation à compter de la date de la saisine soit le 27 avril 2022
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement au titre de l’article 515 du code de procédure civile
Déboute M. [I] du surplus de sa demande
Déboute la société Fiducial sécurité humaine de sa demande reconventionnelle
Dit que les dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution, seront à la charge de la société Fiducial sécurité humaine.
Le 15 juin 2023, la société Fiducial sécurité humaine a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 1er décembre 2023, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 11 mai 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency, en ce qu’il a :
Dit que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à lui verser les sommes suivantes : 6.776 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.089,12 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 3.872,46 euros au titre du rappel de préavis de 2 mois, 387,24 euros au titre de congés payés afférents au préavis, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Confirmer le jugement du 11 mai 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a rejeté la demande du salarié en nullité de licenciement et la demande indemnitaire en découlant
En statuant à nouveau :
Juger et déclarer fondé le licenciement pour faute grave de M. [I]
Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes et notamment de son appel incident
Le condamner au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction du profit de Maitre Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 septembre 2023, M. [I] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 11 mai 2023, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de nullité de licenciement, de dommages intérêts à ce titre et d’annulation des avertissements des 24 juin et 4 octobre 2021
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 11 mai 2023 pour le surplus
Débouter la société Fiducial sécurité humaine de son appel et de l’ensemble de ses demandes
Y faisant droit :
Constater que son ancienneté remonte au 1er février 2020
Déclarer son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
Annuler les avertissements des 24 juin 2021 et 4 octobre 2021
En conséquence,
Condamner la société Fiducial sécurité humaine à lui verser les sommes suivantes :
11.617 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement 6.776 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
1.089,12 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
3.872,46 euros à titre de rappel de préavis
387,24 euros à titre de congés payés afférents au préavis
Condamner la société Fiducial Sécurité humaine à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en complément de la somme accordée en 1ère instance (1.500 euros)
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, dès le 27 avril 2022
Condamner la société Fiducial sécurité humaine aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 5 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 mai 2025.
Alors, le conseiller rapporteur a mis dans le débat le moyen tiré de l’effet dévolutif au regard des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, dans la mesure où la déclaration d’appel ne critique pas le chef de jugement ainsi libellé : « dit que l’ancienneté de M. [I] remonte au 1er février 2020 » dont l’infirmation est au reste sollicitée seulement dans les motifs et non au dispositif des conclusions d’appelant.
Par note en délibéré adressée le 13 mai, la société Fiducial sécurité humaine a indiqué solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que l’ancienneté du salarié remonte au 1er février 2020 et le rejet de sa prétention afférente.
MOTIFS
Sur l’ancienneté
La société querelle l’ancienneté du salarié retenue par le conseil de prud’hommes, faute de continuité entre l’intérim et l’engagement.
Cependant, l’article 562 du code de procédure civile énonce que « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. »
Ici, la déclaration d’appel est ainsi libellée : « l’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Fiducial sécurité humaine en la personne de son représentant légal, à verser à M. [I] les sommes suivantes : 6.776 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.089,12 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 3.872,46 euros de rappel de préavis de 2 mois, 387,24 euros au titre de congés payés afférents au préavis, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit que les intérêts au taux légal emporteront capitalisation à compter de la date de la saisine soit le 27 avril 2022, ordonné l’exécution provisoire du présent jugement au titre de l’article 515 du code de procédure civile, débouté la société Fiducial sécurité humaine de sa demande reconventionnelle, dit que les dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution, seront à la charge de la société Fiducial sécurité humaine et tous les autres chefs non compris dans le dispositif mais faisant grief à l’appelant ».
Dès lors, n’étant pas saisie du chef de jugement énonçant « dit que l’ancienneté de M. [I] remonte au 1er février 2020 », dont la société appelante sollicite, au reste seulement dans ses motifs en dépit de la lettre de l’article 954 du code de procédure civile, l’infirmation, le débat afférent ne lui est pas dévolu et il n’y a lieu de statuer à cet égard.
Sur les avertissements
Sur l’avertissement du 24 juin 2021 :
L’avertissement est ainsi libellé :
« Nous vous notifions par la présente un avertissement.
Les faits qui justifient cette sanction sont les suivants :
Le Mardi 15 Juin 2021 lors de votre vacation prévue de 18h15 à 6h00 vous n’avez effectué aucun pointage de ronde avec le GSM/PTI GUARDTECK, ce qui [est] parfaitement contraire à vos missions.
Nous avons relevé les anomalies suivantes :
Absence de 2 rondes aléatoires sur PSA [Localité 6] à [Localité 8]
Absence de 2 rondes aléatoires sur PSA République à [Localité 8]
Absence de 2 rondes à horaire fixe sur CITI BANQ à [Localité 11]
Absence de la ronde aléatoire sur AREAM à [Localité 10]
Force est de constater que vous avez manqué à vos obligations en n’appliquant pas les consignes du site. Votre manquement a eu d’importantes conséquences et nous a valu une insatisfaction de nos clients.
Cet avertissement figurera à votre dossier et [nous] vous demandons de veiller à ce que de tels faits ne se reproduisent pas. »
La société soutient ses griefs ainsi exprimés, que révèlent, selon elle, les mentions portées dans l’application numérique mise à disposition du salarié alors que ce dernier lui oppose sa carence probatoire.
L’article L.1333-1 du code du travail dit que « en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Cela étant, le rapport de main courante de la ronde de nuit de l’intéressé ne mentionne aucun événement au contraire des rapports de ses collègues, sur les mêmes secteurs, les nuits précédentes ou suivantes.
Si M. [I] oppose la défaillance, ce jour, du matériel, il n’est nullement justifié qu’il ait alerté sa base de cet incident que rien n’établit par ailleurs.
Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’employeur a sanctionné le salarié d’un avertissement, qui ne manquait de mesure. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de son annulation.
Sur l’avertissement du 4 octobre 2021 :
L’avertissement est ainsi libellé :
« Nous vous notifions par la présente un avertissement.
Les faits qui justifient cette sanction sont les suivants :
Lors de votre vacation du 18 Septembre 2021 vous n’avez pas effectué votre ronde de sécurité correctement. Il a été constaté par notre client « Fédération Française bancaire » que la porte fenêtre ainsi que la grille au 6ème étage n’avaient pas été fermées comme il est indiqué dans la consigne spécifique à ce site.
De [ce] fait vous n’avez pas réalisé votre mission quant à la sécurisation des locaux, ce qui n’est pas acceptable ».
La société soutient ses griefs dont son client, selon elle, l’avisa alors que M. [I] lui oppose sa carence probatoire, sur le fait et son imputabilité.
Cependant, il ne ressort pas des pièces soumises aux débats que la fédération avisa l’employeur de l’absence de clôture de la terrasse.
Faute de preuve des faits invoqués, la sanction n’est pas fondée et doit être annulée par voie d’infirmation du jugement.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Après réexamen de votre dossier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison des faits suivants :
Lors de vos vacations vous ne respectez pas les temps de ronde sur nos sites clients, nous avons constaté qu’il y a systématiquement un écart entre le dernier pointeau fait et la clôture de votre ronde dans le logiciel, écart qui varie entre 15 et 30 minutes, ce qui n’est pas acceptable.
De plus vous ne respectez pas le chemin de ronde sur le Bâtiment C42, vous n’effectuez les rondes qu’à l’extérieur, ce qui est parfaitement contraire à la nouvelle consigne concernant les accès à ce bâtiment et qui est en application depuis Octobre 2021.
Vous n’avez pris en compte cette consigne que fin Janvier 2022 et n’avez pas pu nous fournir une explication sur ce point lors de notre entretien.
Ces faits sont parfaitement inadmissibles et reflètent un manque flagrant de professionnalisme et de rigueur dans votre travail.
Cette attitude ne saurait être tolérée. Vous manquez à vos obligations contractuelles, mais pire encore, vous mettez en danger la sécurité du site sur lequel vous êtes affecté avec toutes les conséquences que cela peut avoir en termes d’image de marque pour notre société.
Or, nous vous rappelons qu’en votre qualité d’Agent de sécurité mobile vous êtes notamment le garant de la sécurité des biens et des personnes sur les sites sur lesquels vous intervenez, ce qui nécessite un professionnalisme et une vigilance de tous les instants, ce dont vous vous êtes clairement abstenu en l’espèce.
Dès lors en adoptant la conduite décrite ci-dessus par ces manquements factuels, vous avez failli à vos obligations contractuelles et conventionnelles, mettant ainsi l’entreprise en défaut au regard de nos engagements envers nos clients.
Malheureusement, ce n’est pas la première fois que nous sommes amenés à déplorer votre manque de conscience professionnelle puisque, par courrier en date du 24 Juin 2021 et 04 Octobre 2021, nous avons été contraints de vous adresser un avertissement pour non-respect des consignes.
Par conséquent et au vu de l’ensemble de ces faits, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de licenciement ».
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
Sur le bien-fondé
M. [I] prétend avoir effectué l’ensemble de ses rondes, dont le temps n’était circonscrit qu’en terme de moyenne sans égard du temps séparant le dernier pointage et la clôture de la ronde, alors que la société souligne que rien ne le justifie.
Cela étant, l’intéressé ne querelle pas l’écart relevé par l’employeur dans la nuit du 7 au 8 janvier 2022, de 14 minutes sur l’heure prévue pour le site Cirad à [Localité 7], son dernier pointage à 21h26 délaissant en outre 14 points sur 36 avec un minimum requis de 34, suivi de sa clôture à 21h40, étant ajouté que son détail ainsi précisé par l’employeur est nécessairement dans le débat, contrairement à ce que soutient M. [I].
Si le salarié souligne que son collègue, M. [P], ne put non plus franchir la porte l’ayant empêché de compléter sa ronde qu’il signala, il ressort néanmoins du rapport de la nuit du 8 au 9 janvier que M. [P] omit en raison de cet obstacle seulement un pointeau.
M. [I] ne conteste pas non plus l’écart de 39 minutes entre le dernier pointage, à 22h18, et la clôture de la ronde à 22h57 sur le site Le Sextant à [Localité 9], la même nuit, la ronde ayant duré 16 minutes quand une moyenne de 30 est prévue.
Il en va de même, la même nuit, pour sa ronde effectuée sur le site PSA Citroën à [Localité 6], qui présente un écart de 11 minutes sur une durée envisagée de 30 minutes, le dernier pointage advenant à 2h27, 5 minutes après son démarrage, et la clôture à 2h48.
C’est également à juste titre que l’employeur relève la brièveté de sa ronde, inhérente au précédent reproche qui le contient, et qui ne saurait, comme le prétend M. [I], être hors débat, l’objection tirée de la moyenne prévue étant sans portée puisqu’elle est, chaque fois, nullement respectée en défaveur des prestations confiées.
Cela étant, force est de constater que M. [I], dont la tâche consiste à tourner sur le site selon un tracé programmé qu’enregistre au fur et à mesure la machine mise à sa disposition, n’explique pas l’activité effectuée pour son employeur durant son temps de travail dans ces interstices s’établissant de 25 à 80% du temps programmé.
Il ne s’explique pas non plus sur le temps écoulé, la nuit du 7 au 8 janvier 2022, entre sa ronde finie à 22h57 sur le site du Sextant, et celle commencée à minuit 47 sur celui du C42 à [Localité 12], pour se borner à y opposer le silence de la lettre de licenciement à cet égard, quand il ne s’agit que du même grief vu dans son détail.
M. [I] souligne ensuite n’avoir été informé que tardivement de la nouvelle consigne afférente à ce site et l’avoir appliquée depuis la fin du mois de janvier 2022, alors que la société lui objecte qu’elle parut sur l’application professionnelle le 27 décembre 2021, sans que M. [I] n’en prît connaissance avant d’être convoqué en vue d’un éventuel licenciement.
Etant acquis aux débats que M. [I] n’effectua pas la ronde intérieure dont s’agit, il est suffisamment justifié par relevé informatique qu’une consigne fut donnée le 27 décembre 2021 sur le site C42 qui ne fut lue et validée par l’intéressé que 27 janvier suivant, selon l’historique de lecture et de validation.
Il s’en déduit que le grief, imputable au salarié, est établi.
Ainsi, c’est à juste titre que l’employeur, qui relève l’attitude déloyale de M. [I] le mettant en difficulté face à ses clients, a qualifié de faute grave rendant impossible son maintien durant le préavis, le délaissement dissimulé par l’intéressé de ses tâches exemptes de complexité en dépit d’avertissements antérieurs dont l’un justifié d’un même motif, ne lui permettant manifestement de satisfaire aux engagements pris auprès de ses partenaires.
Sur la nullité
Alors que M. [I] exprime avoir été licencié en raison de ses revendications salariales et au mépris de sa liberté d’expression, la société dément tout lien entre sa réclamation, qu’elle estime peu sérieuse, et qui est au reste postérieure à sa convocation disciplinaire, et la rupture du contrat.
Cela étant, la faute grave étant vérifiée, et M. [I] ne démontrant pas que la cause véritable du licenciement ait pu tenir de ses revendications salariales seulement formulées par un court message du 18 juillet 2021 ensuite réitérées après sa première convocation en vue d’un entretien préalable à sanction, il n’y a lieu de faire droit à sa demande en nullité qui sera rejetée par confirmation du jugement, étant ajouté que la correspondance de l’employeur du 17 septembre 2021, à laquelle fait égard M. [I], et disant « je souhaite mettre un avertissement à M. [I] avant EPL qu’il faudra traiter avant les élections » est sans lien avec sa réclamation salariale mais explicitement, avec la porte restée ouverte sur la terrasse du bâtiment de la fédération française de banque.
Il suit de cela que le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit le licenciement de M. [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Fiducial Sécurité humaine au paiement des sommes subséquentes, M. [I] étant débouté de ses prétentions financières afférentes au licenciement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [S] [I] en annulation de l’avertissement du 24 juin 2021, en nullité de son licenciement, et sur les intérêts et les frais de justice ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés ;
Annule l’avertissement du 4 octobre 2021 ;
Déboute M. [S] [I] de sa demande de voir constater son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses prétentions subséquentes ;
Rappelle que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens engagés à hauteur d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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