Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 17 avr. 2026, n° 25/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mars 2025, N° 25/00756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile TGI
N° RG 25/00756 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJ7L
Madame [M] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. MONTESSORI PRIMAIRE SECONDAIRE REUNION (MPSR)
[Adresse 3]
[Localité 2]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 17 Avril 2026
Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 25 mars 2025 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis, ayant statué en ces termes :
« CODNDAMNE Madame [A] à rembourser à Madame [F] la somme de 761.258 euros,
DEBOUTE Madame [F] de sa demande formulée à l’encontre de la SARL MPS REUNION,
La DÉBOUTE de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [A] à payer à Madame [F] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNE aux dépens" ;
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA le 2 juin 2025 par [M] [A] à l’encontre de cette décision ;
Vu l’avis d’orientation du 4 juin 2025 renvoyant la cause à la mise en état ;
Vu la constitution d’avocat du 30 juin 2025 dans les intérêts de Madame [D] [F] ;
Vu les premières conclusions de Madame [E], appelante, déposées le 1er septembre 2025 ;
Vu les conclusions d’incident de l’intimée, Madame [D] [F], déposées le 20 novembre 2025 aux fins de radiation ;
Par message RPVA en date du 2 mars 2026, le conseil de Mme [A] a indiqué que l’appelante, Mme [A], a été placée en liquidation judiciaire le 8 décembre 2025, indiquant que la procédure était suspendue jusqu’à régularisation ;
Par lettres déposées par RPVA le 10 et 19 mars 2026, le conseil de Mme [F] a indiqué qu’une personne physique ne peut pas être placée en procédure collective et que les prêts consentis n’ont pas été adressés Mme [A] en sa qualité d’auto-entrepreneur.
Vu les lettres N°2 et 3 déposées par RPVA les 18 et 26 mars 2026 par le conseil de Mme [A], a indiqué que le jugement du 8 décembre 2025 prononce la liquidation de Mme [A] à titre personnel de sorte que la procédure d’appel est interrompue.
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 3 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’interruption d’instance :
Vu l’article 369 du code de procédure civile ;
Vu l’article L. 681-2 du code de commerce ;
Vu ensemble les articles L. 622-21, L.622-22 et L.641-3 du code de commerce ;
Lorsque la liquidation judiciaire intervient en cours d’instance, celle-ci est interrompue de plein droit et doit être reprise par ou contre le liquidateur régulièrement appelé à la cause.
En l’espèce, par jugement du 8 décembre 2025, le tribunal mixte de commerce a constaté l’état de cessation des paiements, la réunion des patrimoines au vu de la cessation d’activité, et a ouvert la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine professionnel et personnel de Mme [M] [A], désignant pour ce faire la SELARL [K] [X] prise en la personne de Maître [K] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
L’instance d’appel, introduite antérieurement à cette décision, se trouve donc interrompue.
Dès lors, l’instance ne pourra être reprise que si, d’une part, le liquidateur judiciaire est appelé en la cause , et si d’autre part, Madame [F] déclare sa créance.
En l’absence de ces diligences indispensables à la poursuite de la procédure, il convient de constater l’interruption de l’instance.
Sur la radiation :
L’instance est interrompue du fait du jugement du 8 décembre 2025 ouvrant à l’égard de Mme [A] une procédure de liquidation judiciaire de son patrimoine professionnel et personnel.
Dans ces conditions et dans l’attente de la reprise éventuelle de l’instance, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de radiation du rôle formée par Mme [F].
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile, par décision non susceptible de déféré ;
CONSTATONS l’interruption de l’instance ;
DISONS qu’il est sursis à statuer sur la radiation du rôle de la cour d’appel de la procédure RG-25-756 ;
DISONS que l’instance sera reprise sur justification par l’intimé des diligences requises au regard des dispositions de l’article L. 622- 22 du code de commerce.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Cyril OZOUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Congé ·
- Entretien
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Juridiction de proximité ·
- Rôle ·
- Coopérative ·
- Habitat ·
- Immatriculation ·
- Paiement des loyers ·
- Conseil d'administration ·
- Défaut de paiement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Enclave ·
- Héritier ·
- Consorts ·
- Veuve ·
- Qualités ·
- Servitude légale ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bonne foi ·
- Débiteur ·
- Mesure de protection ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Mauvaise foi ·
- Rétablissement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Taxation ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Client ·
- Ordonnance ·
- Décret ·
- Demande d'avis ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Risque professionnel ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Législation ·
- Cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Théâtre ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Avocat ·
- Instance
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Conseil ·
- Interruption ·
- Mise en état ·
- Liquidateur ·
- Radiation ·
- Commerce ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Procédure
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mandat ·
- Facture ·
- Administrateur ·
- Honoraires ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Sociétés commerciales ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Tiers payeur ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Intérêt ·
- Imputation ·
- Indemnisation ·
- Prévoyance ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Sécurité ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Ancienneté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.