Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 15, 30 avr. 2025, n° 24/11695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
(n°17, 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/11695 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVH5
Décision déférée : Ordonnance rendue le 24 juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L. 16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n° 2008-776 du 04 août 2008 ;
Assistée de Mme Véronique COUVET, Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 05 février 2025 :
Société CADOGAN SECURITIES UK LTD, société de droit anglais
Prise en la personne de son directeur [G] [E]
Élisant domicile au cabinet DELPEYROUX & ASS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Patrick DELPEYROUX de la SELARL DELPEYROUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0403
APPELANTE
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUÊTES FISCALES (DNEF)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
Assistée de Me Pierre PALMER de la SELARL URBINO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 05 février 2025, le conseil de l’appelante et le conseil de l’Administration fiscale ;
Les débats ayant été clos avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 30 avril 2025 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
1. Le 24 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rendu, en application des articles L. 16B et R. 16B-1 du livre des Procédures Fiscales (ci-après, « LPF »), une ordonnance d’autorisation d’opérations de visite et de saisie à l’encontre de la société de droit anglais CADOGAN SECURITIES UK LIMITED.
2. L’ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les locaux et dépendances sis [Adresse 2] [Localité 5] (présumés être occupés par Monsieur [G] [E]).
3. Cette ordonnance faisait suite à une requête du 12 juin 2024 présentée par l’administration fiscale au motif que les éléments recueillis par l’administration fiscale permettaient d’établir des présomptions selon lesquelles la société de droit anglais CADOGAN SECURITIES UK LIMITED est présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les sociétés ou des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (articles 54 et 209-1 pour l’IS, et 286 pour la TVA).
4. Pour autoriser les enquêteurs de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales à procéder à la visite des locaux et dépendances susvisés, l’ordonnance retient pour l’essentiel que :
— la société de droit anglais CADOGAN SECURITIES UK LIMITED, immatriculée le 14/09/2012 et dissoute depuis le 17/10/2023, a été gérée conjointement par son fondateur [G] [E] et [S] [U] du 02/02/2014 au 23/12/2022, date à laquelle le mandat de [S] [U] a été résilié ;
— l’adresse du siège social correspondait à celle d’une personne dénommée [E] ;
— la société de droit anglais CADOGAN SECURITIES UK LIMITED exerçait, jusqu’à sa dissolution, une activité de conseil dans le domaine financier. Elle était autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority (FCA) et recrutait du personnel hautement qualifié ;
— en plus de son activité de conseil dans le domaine financier, la société CADOGAN SECURITIES UK LIMITED a exercé le mandat de président de deux sociétés holding françaises de 2017 à 2021 : la SAS FINANCIERE DU ROULE et sa filiale à 100%, la SAS GROUPE [Localité 10] HOLDING ;
— la société CADOGAN SECURITIES UK LIMITED a facturé au cours de l’année 2020 des prestations de services pour un montant total supérieur à 1,5 millions d’euros à la SAS GROUPE [Localité 10] HOLDING :
' 756 200 euros en rémunération de son mandat de président de la société ;
' 819 250 euros en rémunération du suivi effectué par la société pour les opérations de rachat de la société EPSYS et de la société GROUPE [Localité 10] qui ont impliqué de très nombreuses réunions sur le territoire national, suivi qui n’a pas été justifié à l’administration fiscale malgré ses demandes ;
— les sociétés CADOGAN SECURITIES UK LIMITED et GROUPE [Localité 10] HOLDING, toutes deux représentées par [G] [E], étaient liées par deux contrats de prestations de services représentant des enjeux financiers importants depuis l’année 2019, le prestataire étant la société anglaise CADOGAN SECURITIES UK LIMITED ;
— la société CADOGAN SECURITIES UK LIMITED a facturé à la SAS LACAZE ENERGIES respectivement en 2020 et 2021 :
' son intervention auprès de banques françaises pour l’obtention d’un prêt garanti par l’Etat (PGE) sans fournir de pièce justificative sur la réalité de cette intervention (un service facturé 10% du montant total du prêt obtenu) ;
' des conseils rendus pour l’élaboration de deux actes datés du 15/12/2021 (un contrat de vente suivi d’un contrat de location) ;
— il peut être présumé que les seuls salariés de la société CADOGAN SECURITIES UK LIMITED entre le 01/09/2019 et sa dissolution le 17/10/2023 étaient ses directeurs [S] [U] et [G] [E], ce dernier pouvant être considéré comme la personne clé de la société au cours de cette période ;
— [G] [E] et [S] [U] résident sur le territoire national depuis au moins le 01/01/2021 ;
— la société CADOGAN SECURITIES UK LIMITED dont le représentant légal est [G] [E] n’a pas déposé de déclaration fiscale au Royaume-Uni depuis son exercice clos le 31/08/2019 ;
— dès lors, étant donné que sa clientèle et que la plupart des intermédiaires qu’elle désigne sont établis sur le territoire national, la société CADOGAN SECURITIES UK LIMITED est présumée avoir principalement exercé son activité en France à compter du 31/08/2019;
— la société CADOGAN SECURITIES UK LIMITED, qui a poursuivi son activité de conseil au titre de l’année 2021, est présumée disposer de son centre décisionnel au titre de cette année en France à l’adresse du domicile des époux [E], qui en sont les seuls employés en qualité de directeurs.
5. L’ordonnance retient ainsi que la société CADOGAN SECURITIES UK LIMITED est présumée avoir exercé une activité de conseil sur le territoire national français sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes en matière d’impôt sur les sociétés et de taxes sur le chiffre d’affaires et, ainsi, aurait omis de passer les écritures comptables correspondantes.
6. Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 25 juin 2024 dans les locaux et dépendances visés par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 24 juin 2024.
PROCEDURE
7. Le 05 juillet 2024, la société CADOGAN SECURITIES UK LIMITED a interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 24 juin 2024.
8. L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 5 février 2025.
9. Par conclusions n°2 déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 6 décembre 2024, la société CADOGAN SECURITIES LTD demande au délégué du premier président de la cour d’appel de Paris de :
— annuler l’ordonnance rendue le 24 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a autorisé une mesure de visite et de saisie régie par les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales à l’encontre de la société CADOGAN SECURITIES LTD ;
— condamner Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
10. Par conclusions déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 25 novembre 2024, l’administration fiscale en réplique, demande au délégué du premier président de la cour d’appel de Paris de :
— confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris du 24 juin 2024;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
11. A l’appui de sa demande d’annulation de l’ordonnance du 24 juin 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris, la société appelante CADOGAN SECURITIES UK LTD soutient l’absence de transmission au juge des libertés et de la détention d’éléments prouvant la résidence à l’étranger de Monsieur [E] et de sa famille de 2009 au 1er septembre 2020.
12. Elle considère que l’administration fiscale a omis de transmettre les éléments établissant que Monsieur [E] était résident au Royaume-Uni depuis 2009, pays où 7 de ses 9 enfants sont nés et ont été scolarisés, alors que ces éléments étaient de nature à établir l’absence de lieu de direction depuis la France de la société CADOGAN SECURITIES au titre des années 2019 et 2020, années sur lesquelles semblent porter les présomptions d’exercice sur le territoire national d’une activité.
13. Elle fait valoir que l’administration fiscale n’a pas communiqué la déclaration de revenus établie pour l’année 2020 par Monsieur et Madame [E], mentionnant leur installation en France à compter du 1er septembre 2020 (pièce n°2). Elle estime qu’en ne communiquant au juge que les déclarations de revenus 2021, 2022, et 2023, la DNEF a volontairement occulté une partie des informations alors que « la période visée semble être la période 2019/2020 ». Elle produit les certificats de scolarité 2017-2020 de deux des enfants de Monsieur [E], scolarisés dans des établissements scolaires britanniques (pièces n°3 et 4).
14. Elle soutient que l’administration a un devoir de loyauté et qu’en l’espèce, elle a trompé le juge sur les éléments factuels en ne communiquant pas ces éléments aux fins de créer une confusion avec les années 2019 et 2020 visées selon elle par l’ordonnance.
15. Elle ajoute que les soupçons selon lesquels la société CADOGAN SECURITIES UK LTD aurait exercé une activité, depuis la France en 2019 et 2020 alors que cette société existait depuis 2012 au Royaume Uni, y avait son siège depuis cette date avec un directeur, résident domicilié, apparaissent mal fondés.
16. Elle déclare qu’elle « prend bonne note de ce que les arguments de l’administration ne portent que sur l’exercice 2021 et qu’elle ne prétend donc pas qu’antérieurement à cette date, la société CADOGAN SECURITIES UK LTD exerçait sur le territoire national son activité de conseil ».
17. Elle relève que la facture de 2021 en cause dans l’ordonnance d’autorisation se rapportait à la recherche de refinancement de la société LACAZE ENERGIES, opérée dès 2019 et finalisée en 2021, et qu’il ne saurait en être tiré une quelconque conclusion sur une activité effective en France en 2021 de la société CADOGAN SECURITIES UK LTD.
18. Elle soutient que le juge des libertés et de la détention se serait mépris sur la période visée. Elle fait valoir que la requête présentée visait la période 2017/2022 alors que l’administration ne visait en réalité que l’activité de la société appelante en 2021. Elle souligne que la seule facture émise par la société CADOGAN SECURITIES UK LTD au titre de l’année 2021 étant de d’un montant de 79 400 euros, ne justifiait aucunement la mise en 'uvre de la procédure de l’article L. 16B du LPF.
19.Elle indique que la requête visait :
' l’ensemble des facturations émises par la société CADOGAN SECURITIES UK LTD sur l’année 2020 ;
' les contrats signés par cette société avec la société GROUPE [Localité 10] HOLDING en 2019 ;
' les conditions de la reprise de la société EPSYS entre 2017 et 2020 ;
' les missions réalisées en 2020 pour des clients français.
20. Selon elle, il ressort tant de ces éléments que des écritures de l’administration fiscale que celle-ci a volontairement égaré le juge des libertés et de la détention sur les années concernées par sa demande en visant les années 2017 à 2020 alors que « de son aveu même seule était visée l’année 2021 ».
21. Elle estime que le seul élément communiqué au juge de l’autorisation se rapportant à la résidence de Monsieur [E] est un courrier du 7 février 2024 émis par la société GROUPE [Localité 10] HOLDING et qu’il s’agit d’une information très limitée.
22. La société CADOGAN SECURITIES UK LTD demande au délégué du premier président « de dire qu’en communiquant au juge des éléments relatifs aux années 2019 et 2020, sans lui communiquer l’intégralité des informations dont elle pouvait disposer au titre de ces années, l’administration a volontairement induit le juge en erreur sur les années visées par la requête ».
23. En réponse, à l’audience et dans ses écritures déposées le 25 novembre 2024, la DNEF en réplique fait valoir que :
— la Cour de cassation subordonne la sanction d’une absence de communication d’éléments dont l’administration avait connaissance, à la condition que ces pièces aient été de nature à remettre en cause l’appréciation des éléments de fraude par le juge ;
— l’administration n’a pas induit le juge des libertés et de la détention en erreur sur la situation de Monsieur [E] dès lors qu’elle a communiqué le courrier en date du 7 février 2024 par lequel la société GROUPE [Localité 10] HOLDING indiquait que Monsieur [E] était résident au Royaume Uni en 2020, que Monsieur [G] [E] et [S] [U] résident sur le territoire national depuis au moins le 1er janvier 2021 et que les éléments produits pour une résidence en France ne portent que sur les années 2021 et 2022 ;
— le juge des libertés et de la détention a relevé qu’au titre des années 2019 et 2020, la société exerçait une activité de conseil puis que cette activité s’était poursuivie, notamment entre le 15/10/2021 et le 30/12/2021 au profit de la SAS LACAZE ENERGIES, comme en atteste la facture en date du 15/12/2021 ;
— l’ordonnance retient que " la société CADOGAN SECURITIES UK LIMITED qui a poursuivi son activité de conseil au titre de l’année 2021, est présumée disposer de son centre décisionnel au titre de cette année en France à l’adresse des époux [E] qui en sont les seuls employés en qualité de directeurs ".
Sur ce, le magistrat délégué :
Sur le bien-fondé des présomptions retenues par le juge des libertés et de la détention
24. Il convient de rappeler que l’article L. 16 B du Livre des Procédures Fiscales n’exige que de simples présomptions de la commission de fraude, en particulier de ce qu’une société étrangère exploiterait un établissement stable en FRANCE en raison de l’activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires (Cass. Com., 15 février 2023, n°20-20.599).
25. A ce stade de l’enquête fiscale, en application des dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, il n’y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés étaient réunis, notamment l’élément intentionnel, mais, en l’espèce ce juge, dans le cadre de ses attributions, ne devait rechercher que s’il existait des présomptions simples des agissements prohibés et recherchés. L’élément intentionnel de la fraude n’a donc pas à être rapporté à ce stade de la procédure (Cass. Com. 7 décembre 2010, n°10-10.923 ; Cass. Com. 15 février 2023, n°21-13.288).
26. Il convient enfin de souligner que, sauf pour l’appelant à apporter la preuve de l’illicéité des pièces fournies par l’administration, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, qu’il est de jurisprudence constante qu’en se référant et en analysant les seuls éléments d’informations fournis par l’administration, le juge apprécie souverainement l’existence des présomptions de fraude justifiant la mesure autorisée.
27. En l’espèce, la DNEF a fait état, devant le juge des libertés et de la détention, de l’existence d’une présomption d’une activité exercée à partir du territoire national français, d’où il pouvait être présumé que la société CADOGAN SECURITIES UK LIMITED ne respectait pas ses obligations comptables en France, dans la mesure où était relevée dans l’ordonnance l’absence de toute déclaration fiscale relative à son activité. Les conditions de mise en 'uvre de l’article L.16B du livre des procédures fiscales étaient donc remplies.
28. S’agissant des éléments caractérisant l’existence de présomptions d’agissement frauduleux retenues par le juge des libertés et de la détention, la décision d’autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente des éléments du dossier qui lui a été présenté et que cette juridiction fait sienne, qu’il ressortait des éléments de l’enquête que:
— la société de droit anglais CAPLIB LTD, immatriculée le 14/09/2012 et dont le siège social était situé au C/O [Adresse 8] [Adresse 7] – [Localité 13] – UNITED KINGDOM – [Localité 13], a changé de dénomination le 14/07/2014, pour devenir la société CADOGAN SECURITIES UK LIMITED dont le siège social était situé [Adresse 1] [Localité 12] ;
— la société de droit anglais CADOGAN SECURITIES UK LIMITED a été dissoute le 17/10/2023 et disposait à cette date d’un siège social situé au [Adresse 4] [Localité 14] correspondant à l’adresse du contact dénommé [E] ;
— la société de droit anglais CADOGAN SECURITIES UK LIMITED a été gérée conjointement par son fondateur, associé unique et directeur, [G] [E] de 2012 à 2014 et puis par [S] [U], son épouse, directrice, du 02/02/2014 au 23/12/2022, date à laquelle le mandat de [S] [U] a été résilié ;
— il ressort de la réponse partielle de l’administration fiscale britannique à la demande d’assistance administrative internationale :
' que les associés de la société CADOGAN SECURITIES UK LIMITED sont [G] [E] qui détient 99,99% du capital social et [S] [E] qui en détient 0,01%. (Pièces 5-2, 5-2-1 et 5-2-3) ;
' les états financiers non audités au titre des exercices clos le 31/08/2020 et le 31/08/2021 de la société CADOGAN SECURITIES UK LIMITED mentionnent que le nombre moyen de personnes employées par la société, incluant les directeurs, est de deux; (Pièces 5-2, 5-2-1, 5-2-1-1, 5-2-1-2 et 5-3);
— il ressort de la réponse définitive des autorités fiscales britanniques en date du 12/05/2023 à la demande d’assistance administrative internationale qui vise notamment les années 2019, 2020 et 2021, que l’effectif de la société CADOGAN SECURITIES UK LIMITED s’élève à deux personnes ;
— la société de droit anglais CADOGAN SECURITIES UK LIMITED exerçait, jusqu’à sa dissolution le 17 octobre 2023, une activité de conseil dans le domaine financier. Elle était autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority (FCA) et indiquait sur son site internet recruter du personnel hautement qualifié ;
— outre son activité de conseil dans le domaine financier, la société CADOGAN SECURITIES UK LIMITED a exercé le mandat de présidente de deux sociétés holding françaises de 2017 à 2021 : la SAS FINANCIERE DU ROULE et sa filiale à 100%, la SAS GROUPE [Localité 10] HOLDING ;
— la société CADOGAN SECURITIES UK LIMITED, dont le représentant légal est [G] [E], n’a pas déposé de déclaration fiscale au Royaume-Uni depuis son exercice clos le 31/08/2019 ;
— dès lors, au regard de sa clientèle et de la plupart des intermédiaires qu’elle désigne sont établis sur le territoire national, la société CADOGAN SECURITIES UK LIMITED est présumée avoir principalement exercé son activité en France à compter du 31/08/2019;
— la société CADOGAN SECURITIES UK LIMITED qui a poursuivi son activité de conseil au titre de l’année 2021, est présumée disposer de son centre décisionnel au titre de cette année en France à l’adresse du domicile des époux [E] qui en sont les seuls employés en qualité de directeurs.
29. Aux fins d’autorisation, dans l’ordonnance querellée, le juge des libertés et de la détention a retenu d’une part que la société CADOGAN SECURITIES UK LTD aurait principalement exercé son activité en France à compter du 31 août 2019 et d’autre part, que le centre décisionnel de la société CADOGAN SECURITIES UK LIMITED serait situé à l’adresse du domicile des époux [E], sis [Adresse 2] à [Localité 5], au titre de l’année 2021.
S’agissant de la présomption selon laquelle la société CADOGAN SECURITIES UK LIMITED aurait principalement exercé son activité en France à compter du 31 août 2019
30. La société appelante CADOGAN SECURITIES UK LTD soutient que la présomption selon laquelle elle aurait exercé une activité depuis la France en 2019 et 2020 apparait mal fondée dès lors qu’elle existait et avait son siège depuis 2012 au Royaume Uni et que son dirigeant était alors domicilié dans ce pays depuis 2009 jusqu’au 30/08/2020.
31. Pour justifier de la réalité de son activité au Royaume Uni, y avoir son siège depuis sa création en 2012, avec un dirigeant, Monsieur [E] domicilié dans ce pays avec sa famille, la société CADOGAN SECURITIES UK LTD produit le livret de famille de Monsieur [E] et les certificats de scolarité britanniques de deux de ses enfants sur la période 2017/2020 (pièces n°1, 3 et 4 de l’appelante).
32. Elle conclut ainsi que le juge des libertés et de la détention se serait mépris sur la période visée par la présomption puisque, selon elle, l’administration ne visait que l’exercice 2021.
33. Cependant, il convient d’une part, de constater que la société CADOGAN SECURITIES UK LTD ne conteste pas dans ses écritures, comme le relève l’ordonnance d’autorisation, ne pas avoir déposé de déclaration fiscale au Royaume-Uni depuis son exercice clos le 31/08/2019. Pas davantage, elle ne démontre la réalité de son activité au Royaume-Uni après le 31/08/2019.
34. En effet, les éléments attestant de la scolarité de certains des enfants du couple [E] au Royaume Uni et y caractérisant la fixation du domicile familial sont sans incidence et inopérants à rapporter la preuve de la réalité de l’activité de la société CADOGAN SECURITIES IK LTD au Royaume-Uni au regard de l’absence de production de toute pièce opérationnelle, comptable ou financière attestant de la réalité de son activité au Royaume Uni, autre que celles produites par l’administration fiscale telles des facturations de services qui attestent de son activité en France, activité qu’elle ne conteste pas.
35. Dès lors, faute pour elle de produire des éléments et pièces justificatifs de cette activité au Royaume Uni depuis le 31 août 2019 et ce jusqu’au 1 septembre 2020, date qu’elle indique le déménagement de son associé majoritaire et dirigeant, Monsieur [E], en France (pièces n°2 et 5 de l’appelante) puis à compter au moins du 1 janvier 2021, date retenue par le juge des libertés et de la détention pour la fixation de leur résidence en France, il convient de constater que la société CADOGAN SECURITIES UK LTD ne contredit pas utilement le constat selon lequel elle n’aurait pas eu d’activité réelle au Royaume-Uni depuis le 31/08/2019.
36. D’autre part, la société CADOGAN SECURITIES UK LTD ne conteste pas le constat du juge des libertés et de la détention selon lequel elle est présidée par Monsieur [E], est présidente de la société GROUPE [Localité 10] HOLDING, qu’elle détient à 100%, de 2017 à 2021 (pièces 3-2, 3-3, 3-4, 3-1 et 4-2 annexées à la requête), que la société LACAZE ENERGIES est présidée par la société GROUPE [Localité 10] HOLDING (pièce n°6 annexée à la requête) et que la société GROUPE [Localité 10] HOLDING SAS et la société LACAZE ENERGIES ont chacune fait l’objet d’une vérification de comptabilité.
37. S’agissant de la société SAS GROUPE [Localité 10] HOLDING, le juge des libertés et de la détention a relevé qu’elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées sur la période du 01/01/2019 au 31/12/2021 et que, lors de ce contrôle fiscal a été constatée la présence de factures émises par la société CADOGAN SECURITIES UK LTD (pièce n° 5-1 de la requête) à son égard notamment :
' deux factures numérotées FAF47314 du 04/02/2020 et FAF47735 du 10/07/2020 d’un montant de 378 100 euros chacune en lien avec la rémunération du mandat de président de la société CADOGAN SECURITIES UK LTD ;
' deux factures relatives à des « services professionnels rendus en 2018, 2019 et 2020 » dans le cadre de la restructuration du GROUPE [Localité 10] HOLDING (factures FAF47315 du 4 février 2020 et FAF48691 du 15 décembre 2020) :
' une facture numérotée FAF47315 du 4 février 2020 en lien avec une prestation " Pour les services professionnels rendus en 2018, 2019 et 2020 dans le cadre de la fusion et acquisition (M&A) entre Groupe [Localité 10] Holding (Epsys Holding) et Financière [Localité 10] (ex-actionnaires de Groupe [Localité 10]). Bonus » ;
' une facture numérotée FAF48691 du 15 décembre 2020 en lien avec une prestation, « Pour les services professionnels rendus en matière d’assistance juridique, financière, de gestion de trésorerie, de gestion de la dette, de restructuration, de financement et de stratégie pour 2018, 2019 et 2020. Bonus ».
38. Il en résulte que la société CADOGAN SECURITIES UK LTD a facturé des prestations de services à la société SAS GROUPE [Localité 10] HOLDING pour des services professionnels rendus en 2018, 2019 et 2020, soit la période visée par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
39. Lors de ce contrôle, la société GROUPE [Localité 10] HOLDING a indiqué, dans un courrier du 7 février 2024 à l’administration fiscale, portant observations d’une proposition de rectification faisant suite au contrôle fiscal précité, que « l’intervention de la société CAGOGAN SECURITIES a été décisive lors des négociations pour la reprise de la société EPSYS faite auprès du groupe SCHNEIDER », que « L’acquisition de ce groupe réalisée en 2017 a donné lieu à de nombreuses missions entre 2017 et 2020 et a été réalisée sans l’intervention d’autres sociétés » et que " les facturations du 4 février 2020 et du 15 décembre 2020 couvrent tout le suivi effectué par la société CADOGAN SECURITIES pour les opérations de rachat de la société GROUPE [Localité 10] et de ses filiales qui ont impliqué de très nombreuses réunions, notamment avec les services du CIRI et avec les services de l’Etat " (pièces n°5-1 et 5-9 annexées à la requête).
40. Ainsi, aux termes de ce courrier, les factures FAF47315 du 4 février 2020 et FAF48691 du 15 décembre 2020 avaient pour objet la rémunération du suivi effectué par la société CADOGAN SECURITIES UK LIMITED lors de la restructuration du GROUPE [Localité 10] intervenue entre 2017 et 2020, laquelle a nécessité de nombreuses réunions avec des interlocuteurs localisés en France selon la société GROUPE [Localité 10] HOLDING, filiale de la société CADOGAN SECURITIES UK LTD.
41. Par conséquent, et comme l’a retenu le juge des libertés et de la détention, la société CADOGAN SECURITIES UK LIMITED a facturé, au cours de l’année 2020, des prestations de services pour un montant total supérieur à 1,5 millions d’euros à la SAS GROUPE [Localité 10] HOLDING dont 756 200 euros de rémunération de son mandat de président de la société et 819 250 euros en rémunération du suivi effectué des opérations de restructuration du GROUPE [Localité 10], suivi justifiant, selon la société GROUPE [Localité 10] HOLDING, une importante rémunération et de nombreuses réunions sur le territoire national, ce qui n’est pas contesté par la société CADOGAN SECURITIES UK LIMITED.
42. En outre, il ressort de la réponse définitive des autorités fiscales britanniques suite à une demande d’assistance administrative internationale adressée le 16/12/2022 relative à la société CADOGAN SECURITIES UK LTD, que les sociétés CADOGAN SECURITIES UK LTD et GROUPE [Localité 10] HOLDING étaient liées par deux contrats de prestations de services relatifs à l’activité de conseil de la société CADOGAN SECURITIES UK LIMITED et ce, depuis l’année 2019.
43. De cette réponse, il ressort que le premier contrat, conclu le 12 mars 2019, avait notamment pour objet une activité de conseil et assistance dans le cadre de la restructuration du GROUPE [Localité 10] relativement à « la préparation d’un business plan », " la structuration de l’opération notamment auprès des actionnaires actuels et créanciers du Groupe [Localité 10] ainsi que l’assistance dans les discussions avec les organes de la procédure ouverte au bénéfice du Groupe [Localité 10] « , » l’identification d’investisseurs potentiels " (pièces 5-2, 5-2-1, 5-2-2-1, 5-2-2-2, 5-2-2-3 et 5-3 annexées à la requête).
44. Le second contrat, non daté mais effectif dès le 1er janvier 2019, avait pour objet une commission perçue par la société CADOGAN SECURITIES UK LTD pour des services stratégiques de haut niveau sur la base d’un « Coût plus 20% ». ( mêmes pièces visées 5-2 à 5-3).
45. Dès lors, ainsi que le relève la société GROUPE [Localité 10] HOLDING, sa filiale française, la société CADOGAN SECURITIES UK LIMITED a eu un rôle déterminant dans la restructuration du GROUPE [Localité 10] dès 2019 au stade des négociations et de la structuration du plan, cette restructuration ayant impliqué des échanges avec les actionnaires et créanciers du GROUPE [Localité 10], des investisseurs potentiels et des réunions avec des services de l’Etat localisés en France.
46. Il en résulte que les sociétés CADOGAN SECURITIES UK LIMITED et GROUPE [Localité 10] HOLDING, toutes deux représentées par [G] [E], étaient liées par des contrats de prestations de services représentant des enjeux financiers importants depuis l’année 2019 et que la clientèle de la société CADOGAN SECURITIES UK LTD et la plupart des intermédiaires qu’elle désigne sont établis sur le territoire national français.
47. Ainsi, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a présumé que la société CADOGAN SECURITIES UK LIMITED a exercé une activité de conseil, sur le territoire national français au profit de la société GROUPE [Localité 10] HOLDING.
48. S’agissant de la société LACAZE ENERGIES SAS, ayant pour président la société GROUPE [Localité 10] HOLDING, le juge des libertés et de la détention a relevé qu’elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 01/01/2020 au 31/12/2022 et que, dans le cadre de ce contrôle, a été constatée la présence de deux factures émises par la société CADOGAN SECURITIES UK LIMITED.
49. L’ordonnance en cause retient ainsi que la société CADOGAN SECURITIES UK LIMITED a émis à l’égard de la SAS LACAZE ENERGIES, en 2020 et 2021 :
' une facture numérotée FAF49856 du 30/12/2020 pour son intervention auprès de banques françaises pour l’obtention d’un prêt garanti par l’état sans fournir de pièce justificative de la réalité de cette intervention (un service facturé 10% du montant total du prêt obtenu) ;
' une facture numérotée FAF56672 du 15/12/2021 pour des conseils rendus pour l’élaboration de deux actes datés du 15/12/2021 (un contrat de vente suivi d’un contrat de location), entre la société LACAZE ENERGIES SAS et la société OCTO.
50. Or, il convient de relever que la société LACAZE ENERGIES SAS a indiqué dans un courrier du 7 février 2024 et produit par l’administration fiscale à l’appui de sa requête, s’agissant de la facturation par la société CADOGAN SECURITIES UK LIMITED de son intervention pour l’obtention du prêt garanti par l’Etat, que " c’est bien Monsieur [E] qui a négocié pour l’ensemble des sociétés du groupe la mise en place d’un PGE « (pièces n°7 et 7-4), ajoutant que » l’implication personnelle de Monsieur [E] a été décisive, sans son intervention, le PGE n’aurait pas été accordé à la société LACAZE " (pièces 7 et 7-4 annexées à la requête), soulignant le rôle déterminant de Monsieur [E], dirigeant de la société CADOGAN SECURITIES UK LIMITED, dans l’obtention de ce prêt.
51. En outre, si la société CADOGAN SECURITIES UK LIMITED soutient qu’une des factures mentionnées par l’administration fiscale, émise en décembre 2021, se rapportait à la recherche de refinancement de la société LACAZE ENERGIES opérée en 2019 et finalisée en 2021 et qu’il ne saurait en être tiré une quelconque conclusion sur une activité effective en France en 2021, il convient de rappeler que l’administration n’a pas à établir la réalité de l’activité de la société sur le territoire national mais seulement l’existence d’indices suffisants à établir une présomption d’activité en France et qu’il appartient à la société appelante de contredire les présomptions établies par l’administration fiscale et retenues par le juge des libertés et de la détention par tous éléments, qu’elle ne produit pas en l’espèce.
52. A cet égard, il convient de souligner que la société appelante CADOGAN SECURITIES UK LTD ne saurait arguer que l’opération a été initiée dès 2019 au Royaume Uni pour justifier de la réalité de son activité en Angleterre dès lors que l’opération a été finalisée en 2021 alors qu’elle déclare que Monsieur [E], associé à 99,99%, président et salarié de la société CADOGAN SECURITIES UK LTD, était domicilié en France depuis septembre 2020 (pièces n°2 et 5 de l’appelante).
53. En outre, la société appelante CADOGAN SECURITIES UK LIMITED ne conteste pas que ses seuls salariés entre le 01/09/2019 et sa dissolution le 17/10/2023 étaient ses directeurs [S] [U] et [G] [E], ce dernier étant considéré comme la personne clé de la société au cours de cette période.
54. Il en résulte que la société CADOGAN SECURITIES UK LIMITED, par l’intermédiaire de son associé majoritaire et dirigeant Monsieur [E], domicilié en France depuis septembre 2020, est présumée avoir poursuivi son activité de conseil en France au titre de l’année 2021 au profit de la société LACAZE ENERGIES SAS.
55. Ainsi, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a retenu tant du suivi de la société CADOGAN SECURITIES UK LTD dans la restructuration du GROUPE [Localité 10] impliquant des interlocuteurs localisés sur le territoire national, que du rôle déterminant de Monsieur [E], résident en France depuis le 1er septembre 2020, dans cette restructuration et dans l’activité de la société LACAZE ENERGIES, que la société CADOGAN SECURITIES UK LTD, qu’il dirigeait jusqu’à sa dissolution, est présumée avoir exercé depuis 2019, sur le territoire national une activité de conseil sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes.
S’agissant de la présomption selon laquelle le centre décisionnel de la société CADOGAN SECURITIES UK LIMITED serait situé à l’adresse du domicile des époux [E], [Adresse 2] à [Localité 5], au titre de l’année 2021
56. Comme rappelé précédemment, la société CADOGAN SECURITIES UK LIMITED ne conteste pas ne pas avoir déposé de déclaration fiscale au Royaume-Uni depuis son exercice clos le 31/08/2019 et ne démontre pas avoir poursuivi une activité réelle au Royaume-Uni au-delà de cette date.
57. En outre, la société CADOGAN SECURITIES UK LIMITED ne conteste pas les déclarations de la société LACAZE ENERGIES SAS lors de son contrôle fiscal selon lesquelles Monsieur [E], associé majoritaire et dirigeant de la société CADOGAN SECURITIES UK jusqu’à sa dissolution, a eu un rôle déterminant entre 2019 et 2021 dans l’activité de la société LACAZE ENERGIES SAS et dans la restructuration du GROUPE [Localité 10], impliquant de nombreuses réunions sur le territoire national.
58. A cet égard, il convient de rappeler que la société CADOGAN SECURITIES UK LIMITED a facturé à la société LACAZE ENERGIES son intervention auprès de banques françaises pour l’obtention d’un prêt garanti par l’Etat sans toutefois que cette société ne fournisse de pièce justificative de la réalité de cette intervention (facture numérotée FAF49856 du 30/12/2020) et de "l’implication personnelle de Monsieur [E] a été décisive, sans son intervention, le PGE n’aurait pas été accordé à la société LACAZE " (pièces 7 et 7-4 annexées à la requête).
59. Par ailleurs, la société appelante CADOGAN SECURITIES UK LIMITED ne conteste pas que ses seuls salariés entre le 01/09/2019 et sa dissolution le 17/10/2023 étaient ses directeurs [S] [U] et [G] [E], tous deux domiciliés fiscalement en France à compter du 1er septembre 2020.
60. Pas davantage, elle ne conteste que Monsieur [G] [E] est considéré, tant au regard de son mandat de président de la société CADOGAN SECURITIES UK LIMITED que de son rôle décisif dans la restructuration du GROUPE [Localité 10] et dans les opérations financières de la société LACAZE ENERGIES, comme la personne clé de la société au cours de cette période.
61. La société CADOGAN SECURITIES UK LTD soutient que Monsieur [E], personne clé de la société, était domicilié au Royaume Uni jusqu’au 1er septembre 2020 et produit en ce sens des certificats de scolarité britanniques de ses enfants ainsi que son livret de famille (pièces n°1, 3 et 4 de l’appelante). Elle produit également une facture de déménagement du Royaume-Uni vers la France datée de septembre 2020 (pièce n°5) ainsi que la déclaration de revenus 2020 de Monsieur et Madame [E] attestant d’une domiciliation au [Adresse 2] à [Localité 5] (pièce n°2) ce dont il résulte que Monsieur [E] est présumé être domicilié en France depuis septembre 2020.
62. Toutefois, il convient de relever qu’elle n’en tire pas la conséquence que Monsieur [E] et son épouse possédant l’intégralité de son capital, en étant les seuls employés, ont ainsi transféré son centre décisionnel en France à compter de cette date.
63. Dès lors, arguant d’une installation en France en septembre 2020, la société CADOGAN SECURITIES UK LTD ne peut utilement contredire l’ordonnance d’autorisation qui retient qu’elle est présumée avoir fixé son centre décisionnel en France, 4 mois plus tard, depuis au moins le 1er janvier 2021.
64. En outre, Monsieur [E] a perçu des salaires de la société GROUPE [Localité 10] SA pour l’emploi de « Président » sur la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 et l’adresse communiquée par son employeur est [Adresse 2], [Localité 5] (pièce 9-4 annexée à la requête).
65. Dès lors, eu égard au rôle déterminant de Monsieur [E] dans les opérations menées par la société CADOGAN SECURITIES UK LIMITED alors qu’il était domicilié en France dès septembre 2020, il peut être présumé que le centre décisionnel de la société est situé en France, au domicile des époux [E] au titre de l’année 2021.
66. En conséquence, la société de droit anglais CADOGAN SECURITIES UK LIMITED ne contredisant pas utilement les indices selon lesquels, domiciliée au Royaume Uni depuis 2012, employant uniquement deux personnes, soit ses dirigeants, Monsieur [E] et son épouse Madame [U] épouse [E], ne justifiant pas de sa déclaration fiscale au Royaume Uni à compter du 31/08/2019, ayant facturé depuis les années 2019 à 2021 des activités de conseil en France ayant donné lieu à des facturations d’un montant de 1,5 million ' en 2020 à des sociétés partageant avec elle, le même président, Monsieur [E], directement pour la SAS GROUPE [Localité 10] HOLDING et indirectement via la SAS GROUPE [Localité 10] HOLDING, pour la SAS LACAZE ENERGIES, le juge des libertés et de la détention a présumé à juste titre qu’elle a exercé principalement depuis le territoire national, à compter du 31/08/2019, une activité de conseil sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et, ainsi, aurait omis de passer les écritures comptables correspondantes.
67. Ainsi, au vu des éléments produits par l’administration fiscale dans sa requête et les pièces qui l’accompagnaient, le juge des libertés et de la détention a suffisamment établi la présomption d’une activité en France à compter de 2019 de la société CADOGAN SECURITIES UK LIMITED.
A cet égard, il importait peu de rechercher un indice d’un centre décisionnel en France de la société de droit anglais CADOGAN SECURITIES UK, présidée par Monsieur [E] dés 2019 au vu, tant de la présidence des sociétés SAS GROUPE [Localité 10] HOLDING et SAS LACAZE ENERGIES par Monsieur [E] qu’au regard de la facturation des prestations de Monsieur [E] aux dites sociétés par la société CADOGAN SECURITIES UK.
En effet, il convient de souligner que le président de ladite société CADOGAN SECURITIES UK LIMITED, basée au UK, est également président directement ou indirectement des sociétés, SAS GROUPE [Localité 10] HOLDING et SAS LACAZE ENERGIES et que les dites sociétés ont été facturées de prestations de ce président par ladite société CADOGAN SECURITIES UK.
68. La société CADOGAN SECURITIES UK LIMITED est ainsi présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les sociétés ou des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (articles 54 et 209-1 pour l’IS, et 286 pour la TVA).
69. Les moyens soulevés par la société CADOGAN SECURITIES UK LIMITED au titre des présomptions seront rejetés.
Sur le moyen tiré du défaut de loyauté de l’administration
70. La société appelante CADOGAN SECURITIES UK LIMITED soutient que le juge des libertés et de la détention se serait mépris sur la période concernée par la présomption de fraude puisque selon elle, l’administration ne visait que l’exercice 2021 alors que la requête visait la période 2017/2022.
Elle estime qu’en ne communiquant au juge que les déclarations de revenus 2021, 2022, et 2023, la DNEF a volontairement occulté une partie des informations alors que « la période visée semble être la période 2019/2020 ».
Elle soutient que l’administration a un devoir de loyauté et qu’en l’espèce, elle a trompé le juge sur les éléments factuels en ne communiquant pas ces éléments aux fins de créer une confusion avec les années 2019 et 2020 visées selon elle par l’ordonnance.
71. En l’application de l’article L.16 B du LPF, il appartient à l’administration fiscale à l’appui de sa demande d’autorisation de visite de produire tous les éléments d’information en sa possession de nature à justifier la visite.
72. En l’espèce, si la société CADOGAN SECURITIES UK LTD soutient que l’administration fiscale n’a communiqué au juge que des éléments relatifs aux années 2019 et 2020 sans lui communiquer l’intégralité des informations dont elle pouvait disposer au titre de ces années, elle ne démontre pas que la déclaration de revenus 2020 de Monsieur [E], non soumise au juge et des libertés et de la détention par l’administration fiscale, aurait été de nature à remettre en cause l’appréciation du juge des libertés et de la détention sur la présomption d’activité en France à compter du 31/08/2019 aux fins d’autorisation de l’opération de visite et de saisie.
73. Pas davantage, elle n’établit l’existence de la confusion alléguée entre les années 2021 à 2023 et la période visée par le juge des libertés et de la détention dans l’ordonnance d’autorisation, ce d’autant qu’elle ne conteste pas l’absence de déclaration fiscale au Royaume-Uni à compter du 31/08/2019 et qu’elle déclare la fixation de son centre décisionnel en France à compter de septembre 2020.
74. Ce moyen sera rejeté.
Sur la proportionnalité de la mesure
75. Il convient de rappeler que les dispositions de l’article L. 16B du livre des procédures fiscales qui énoncent que les agents de l’administration disposent d’un droit de visite et de saisie, visent à conforter les présomptions selon lesquelles un contribuable s’est soustrait frauduleusement à l’établissement ou au paiement de l’impôt. Cette mesure, prévue par cette même disposition, est encadrée par des règles de fond et procédurales et, notamment, ces visites sont autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui même si rendue non contradictoirement, peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel, de même que le déroulement des opérations de visite et de saisie. La décision du premier président de la cour d’appel pouvant faire l’objet d’un pourvoi.
76. Il résulte des dispositions de l’article L.16B du livre des procédures fiscales et il est de jurisprudence constante que le juge des libertés et de la détention peut autoriser des visites mêmes dans des lieux privés, où des pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
77. En outre, il est de jurisprudence établie qu’aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres procédures moins intrusives (Cass. com., 26 octobre 2010, n° 09-70.509). En outre, l’article L 16 B du livre des procédures fiscales n’exige pas que les agissements présumés revêtent un caractère de gravité particulière (Cass. Crim., 10 septembre 2003, n° 02-82.999).
78. Il convient de rappeler qu’en exerçant son contrôle in concreto sur le dossier présenté par l’administration fiscale, le juge des libertés et de la détention exerce de fait un contrôle de proportionnalité. En cas de refus, il peut inviter l’administration fiscale à avoir recours à d’autres moyens d’enquête moins intrusifs (droit de communication, vérification de comptabilité…). En autorisant les opérations de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention a entendu accorder à l’administration ces modes d’investigations plus intrusifs en fonction du dossier présenté.
79. Conformément à la jurisprudence constante, le juge des libertés et de la détention s’est référé, en les analysant, aux éléments d’informations fournis par l’administration fiscale et a souverainement apprécié l’existence des présomptions d’agissements frauduleux, visés à l’article L. 16B du Livre des procédures fiscales, justifiant la mesure autorisée.
80. En l’espèce, la société appelante CADOGAN SECURITIES UK LTD soutient que la seule facture émise par la société CADOGAN SECURITIES UK LTD au titre de l’année 2021 était d’un montant de 79 400 euros, ne justifiant aucunement la mise en 'uvre de la procédure de l’article L. 16B du LPF.
81. Outre qu’ aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres procédures moins intrusives, il convient de souligner que le juge des libertés et de la détention, en se référant aux éléments d’informations fournis par l’administration fiscale tels notamment, les factures émises par la société appelante CADOGAN SECURITIES UK LTD à l’encontre des sociétés GROUPE [Localité 10] HOLDING et LACAZE ENERGIES entre 2019 et 2021 et les informations recueillies auprès de l’administration fiscale britannique, a souverainement apprécié l’existence des présomptions d’agissements frauduleux, visés à l’article L.16B du Livre des procédures fiscales. Il en résulte qu’il a ainsi justifié la mesure autorisée en ne se fondant pas exclusivement sur la seule facture émise par la société CADOGAN SECURITIES UK LTD au titre de l’année 2021.
82. Il s’infère de ce qui précède que la mesure ordonnée conformément aux dispositions de l’article L.16B du Livre des procédures fiscales précité, n’a pas été disproportionnée eu égard au but poursuivi.
83. Ce moyen sera rejeté.
84. Par conséquent, et sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par la société appelante CADOGAN SECURITIES UK LTD, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rendue le 24 juin 2024, ayant autorisé des opérations de visite et de saisie, sera confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
85. Les circonstances de l’espèce justifient qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la DNEF, la société appelante CADOGAN SECURITIES UK LTD succombant en toutes ses demandes. Elle sera tenue de payer la somme de 2 000 ' à la DNEF au titre de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS en date du 24 juin 2024 ;
Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées dans les locaux et dépendances sis [Adresse 2] [Localité 5] effectuées le 25 juin 2024 ;
Condamnons la société CADOGAN SECURITIES UK LTD, société de droit anglais, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 14] UK, à payer à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société CADOGAN SECURITIES UK LTD, société de droit anglais, aux dépens.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Karima ZOUAOUI
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