Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 déc. 2025, n° 25/07286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07286 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPFY
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2025, à 14h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Julie Mouty-Tardieu, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Anjelika Plahotnik, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [S]
né le 18 août 1986 à [Localité 1], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
représenté par Me Raymond Mahoukou, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 27 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [S], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu’au 22 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 décembre 2025, à 16h52, par M. [X] [S] ;
— Vu le courriel reçu le 31 décembre 2025 à 9h00 par le centre de rétention administrative de [Localité 3] indiquant que M. [X] [S] refuse de comparaître ;
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil de M. [X] [S], qui le représente à l’audience et demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [S], de nationalité roumaine, est né le 18 août 1986. Il a fait l’objet d’une garde à vue à partir du 21 décembre 2025, des faits d’exhibition sexuelle lui étant reprochés.
Par un arrêté du 23 décembre 2025 le préfet de police de [Localité 2] a prononcé la caducité du droit au séjour de M. [S], lui a refusé le délai de départ volontaire, lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant 36 mois et l’a placé en centre de rétention. Cette décision a été notifée à M. [S] le même jour à 11h02.
Les droits au centre de rétention ont été notifiés à M. [S] le 23 décembre 2025 à 11h04.
Le dossier contient le registre du centre de rétention de Vincennes relatif à M. [S].
L’autorité administrative a demandé l’organisation de l’éloignement de M. [S] le 25 décembre 2025 à 9h20 par un vol vers la Romanie.
Saisi par l’administration d’une demande de prolongation de la rétention administrative, le magistrat du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné cette prolongation par une ordonnance du 27 décembre 2025.
Cette décision a été notifiée à M. [S] le même jour à 14h59. Il en a fait appel par une déclaration du 29 décembre 2025 à 16h52. Il invoque les motifs suivants :
Il n’a pas pu comprendre ses droits notifiés en garde à vue en raison de son été d’ébriété,
La requête en prolongation de la rétention n’est pas motivée ni datée, ni signée.
Il sollicite en conséquence sa remise en liberté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la notification des droits en garde à vue
La cour adopte les motifs pertinents du premier juge et confirme sa décision sur ce point.
Sur la requête en prolongation de la rétention
L’article R 743-2 du CESEDA dispose :
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. (')
En l’espèce M. [S] conteste le respect de ce texte devant le premier juge.
Il convient de relever toutefois que la requête ayant saisie le premier juge est bien signée par Mme [I], représentant le chef de bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, datée du 26 décembre 2025. La demande est motivée par la nécessité d’attendre un vol disponible à destination de la Roumanie et par l’organisation matérielle du départ.
Cette requête est accompagnée des pièces de la procédure et du registre du centre de rétention relatif à M. [S].
Ainsi, les critiques ne sont pas fondées et sont écartées.
L’ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance prononcée par le magistrat du tribunal judiciaire de Paris le 27 décembre 2025.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 31 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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