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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 8 nov. 2024, n° 24/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. MDD C c/ S.A.S. CDPO |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00105 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJLI
AFFAIRE : S.A.S.U. MDD C/ S.A.S. CDPO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 Novembre 2024
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 11 Octobre 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. MDD
enregistrée au RCS de NIMES sous le n° SIREN 907 837 686
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEIL, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Alexandre MARCE de la SELARL A M, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Marc GINOUVES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDERESSE
immatriculée au RCS de REIMS sous le n° 499 755 049
représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julien BOUCAUD MAITRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,
représentée par Me Camille MOUGEL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 08 Novembre 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 11 Octobre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 08 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 26 mars 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes a :
Rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société MDD ;
Dit que la société MDD s’est rendue complice de la violation d’une clause de non-concurrence valable et qu’elle a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société CDPO ;
Condamné la société MDD au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 200.000 euros au titre du préjudice financier et du trouble commercial subis par la société CDPO,
Dit que cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022, date de l’assignation introductive d’instance ;
Rejeté la demande d’astreinte ;
Rejeté la demande tendant à voir ordonner à la société MDD de cesser sans délai sa collaboration avec M. [N] [U] sous quelque forme que ce soit ;
Débouté la société CDPO de sa demande tendant à voir ordonner la publication du présent jugement ;
Condamné la société MDD à payer à la société MDD la somme de 8 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande de la société MDD tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision ;
Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamné la SAS MDD aux dépens de l’instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La SASU MDD a interjeté appel des condamnations prononcées à son encontre par cette décision, par déclaration du 22 mai 2024.
Par exploit délivré le 24 juillet 2024, la SASU MDD a fait assigner la SAS CDPO devant le premier président, sur le fondement des articles 4, 5 et 514-3 du code de procédure civile, des articles 199, 1200 et 1240 du code civil et des articles 1221-1 et 1224-1 du code du travail aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, la SASU MDD sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles 4, 5 et 514-3 du Code de procédure civile, des dispositions des articles 1199, 1200, 1240 du Code civil, et des dispositions des articles 1221-1 et 1224-1 du Code du travail, de :
juger que la société MDD a sollicité en première instance que l’exécution provisoire soit écartée ;
juger qu’il existe de sérieuses chances de réformation du jugement rendu le 26 mars 2024 par le Tribunal de commerce de Nîmes (RG n°2022J362) ;
juger que l’exécution par la société MDD du jugement rendu le 26 mars 2024 par le Tribunal de commerce de Nîmes (RG n°2022J362) entraînerait des conséquences manifestement excessives à son égard ;
Par conséquent
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendue le 26 mars 2024 par le Tribunal de commerce de Nîmes (RG n°2022J362) ;
condamner la société CDPO à verser à la société MDD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son recours, l’appelante invoque des moyens sérieux de réformation du jugement notamment l’absence de complicité de violation d’une clause de non-concurrence, l’illicéité de la clause de non-concurrence post contractuelle, la durée manifestement excessive de la clause, l’absence de délimitation de la zone géographique, l’inopposabilité de la clause de non-concurrence à la société MDD qui est un tiers au contrat litigieux, l’absence d’actes de concurrence déloyale, et l’absence de lien de causalité entre les faits reprochés et le préjudice invoqué par la société CDPO.
Elle explique que :
en cas de transfert d’origine conventionnelle du contrat de travail, seules les stipulations contractuelles insérées dans la convention de transfert subsistent,
la preuve de l’existence juridique d’un contrat est rapportée,
la convention du 1er mars 2017 ne contient aucune clause de non-concurrence post contractuelle,
la clause ne définit pas l’objet de l’interdiction de concurrence,
la clause ne mentionne pas l’intérêt légitime à protéger et le risque d’atteinte disproportionnée à celui-ci en cas d’exercice d’une activité concurrente,
la durée de 24 mois est manifestement excessive au regard de la jurisprudence précitée concernant des durées similaires,
elle n’est pas en mesure d’identifier correctement la zone géographique de la soi-disant interdiction de non-concurrence,
le Tribunal de commerce de Nîmes s’est exclusivement fondé sur des éléments postérieurs à la conclusion du contrat afin d’identifier la zone géographique sur laquelle la prétendue interdiction de concurrence aurait vocation à s’appliquer,
il n’est caractérisé aucun agissement déloyal par le tribunal de commerce
le tribunal de commerce a manifestement statué ultra petita, la société CDPO n’ayant aucunement soutenu avoir été victime d’acte de parasitisme et n’ayant formulé aucune demande sur ce fondement,
la société CDPO est à l’origine exclusive du préjudice qu’elle a invoqué.
La SASU MDD fait valoir enfin que l’exécution de la décision entraînera nécessairement des conséquences manifestement excessives à son égard puisqu’elle ne dispose pas des fonds pour exécuter la décision et verser une somme équivalente au tiers de son CA annuel HT enregistré en 2022, et qu’elle serait immédiatement en situation de cessation des paiements.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, la SAS CDPO sollicite du premier président, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
rejeter la demande de la société MDD visant à l’arrêt de l’exécution provisoire prononcée par le Tribunal de commerce de Nîmes dans son jugement du 26 mars 2024 (n° RG 2022J362) ;
débouter la société MDD de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la société MDD à verser à la société CDPO la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, la SAS CDPO soutient que la société MDD échoue à apporter la preuve de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution immédiate du jugement et d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 26 mars 2024.
Elle argue tout d’abord qu’aucune pièce comptable récente ni aucun document démontrant les capacités financières actuelles de la demanderesse n’est communiqué par cette dernière, que la société MDD ne justifie d’aucune « autre » tentative d’exécution à l’encontre de sa débitrice, pas plus qu’elle ne démontre que sa créance est définitivement irrecouvrable, et que l’exécution du jugement déféré obèrerait de manière manifestement excessive sa trésorerie.
Elle prétend ensuite qu’aucun des arguments développés successivement par la société MDD ne constitue un moyen sérieux permettant la réformation du jugement et par conséquent l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, soutenant la légitimité de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de M. [U], la validité et la portée de ladite clause de non-concurrence laquelle est limitée dans le temps et dans l’espace, l’opposabilité de cette clause à la société MDD compte tenu des man’uvres mensongères de M. [U] et de la société MDD, fautive et complice de celles-ci.
Elle ajoute que la société MDD et M. [U] ont agi de concert et ont commis des actes de concurrence déloyale qui lui ont porté préjudice en ce que la société MDD a exploité son savoir-faire, détourné des commandes et ses données stratégiques et démarché sa clientèle ainsi que ses partenaires commerciaux. Elle relève sur ce point que le tribunal de commerce de Nîmes n’a pas violé le principe dispositif ni statué ultra petita mais a seulement qualifié les faits de parasitisme et les a requalifiés conformément à l’article 12 du code de procédure civile.
Elle conclut enfin que le lien de causalité entre les actes déloyaux de la société MDD et son préjudice financier est parfaitement établi.
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le surplus de l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions qui ont été déposées et soutenues oralement à l’audience.
SUR CE :
En l’espèce, le jugement du 26 mars 2024 dont appel est assorti de l’exécution provisoire de droit. A ce titre, L’article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d’annulation de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
La SASU MDD fait valoir un certain nombre de moyens critiquant la décision déférée, cependant les conclusions adverses viennent répondre point par point à ce qui est soulevé, et, sans présumer de la décision au fond, il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure, la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation qui doit revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n’est pas rapportée
Dans la mesure où la preuve de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser à l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée, dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner la SASU MDD à payer à la SAS CDPO la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU MDD succombant sera tenu de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SASU MDD de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Nîmes en date du 26 mars 2024,
CONDAMNONS la SASU MDD à payer à la SAS CDPO la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SASU MDD aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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