Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 9 avr. 2026, n° 21/05351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 21 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 9 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05351 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PEF4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUILLET 2021
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG19/00465
APPELANTE :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me TROUILLARD avocat pour Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [U] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Delphine JOUBES de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 JANVIER 2026,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill’re, chargé du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour – délibéré prorogé au 26/03/2026 et au 09/04/2026, les parties informées – composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [U] [N], exerçe la profession d’infirmière libérale au [Adresse 4] à [Localité 3]. Le 3 novembre 2016, elle a fait l’objet d’un contrôle de matérialité de son cabinet infirmier de la part de la caisse primaire d’assurance maladie ( CPAM ) des Pyrénées Orientales qui a donné lieu à un procès verbal de constatation du même jour, à un procès verbal d’audition du 1er février 2017 et à un avertissement conventionnel sur le fondement de l’article 7-4-1 de la convention nationale des infirmiers notifié par lettre recommandée du 15 décembre 2016.
La CPAM des Pyrénées Orientales lui a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 2016, une notification de grief dans le cadre d’un contrôle administratif et une notification de préjudice sur le fondement de l’article 1382 du code civil, avec mise en demeure de s’acquitter dans le délai de 30 jours de la somme forfaitaire de 217 564.20 euros, Mme [U] [N] a ensuite reçu une notification de préjudice rectificative de la CPAM des Pyrénées Orientales en date du 20 avril 2017 annulant et remplaçant la notification du 25 novembre 2016 et mentionnant que la CPAM se fondait désormais sur l’article 1240 du Code Civil et non plus sur l’article 1382 du code civil.
Le 14 mai 2018, Mme [U] [N] a été assignée en référé par la CPAM des Pyrénées Orientales devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier en réparation d’un préjudice chiffré à 141 416,73 euros. Une ordonnance de référé du pôle social du tribunal de grande Instance de Montpellier du 19 mars 2019 a constaté la nullité de l’assignation.
Par lettre recommandée en date du 18 juillet 2019, reçue au greffe le 26 juillet 2019, la CPAM des Pyrénées Orientales a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan afin de solliciter la condamnation de Mme [U] [N] au remboursement de la somme de 73 872, 01 euros pour la période du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2014 ( au vu de la prescription acquise sur la période du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2014 ) en réparation de son préjudice, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ( n° RG 19/00465 ).
Par lettre recommandée en date du 26 janvier 2021, reçue au greffe le 1er février 2021, la CPAM des Pyrénées Orientales a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan afin de solliciter la condamnation de Mme [U] [N] au paiement de la somme de 217 564,20 euros en réparation de son préjudice, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ( n° RG 21/00053 ).
Selon jugement n° RG 19/00465 rendu le 21 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— rejeté la demande de nullité de la requête
— ordonné la jonction des instances RG n° 19/000465 et RG n° 21/00053
— prononcé la nullité du procès verbal d’audition du 1er février 2017
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales de ses entières demandes
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration d’appel électronique reçue au greffe le 30 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 5 août 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 puis renvoyée contradictoirement à l’audience du 8 janvier 2026.
Suivant ses conclusions n° 4 déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, la CPAM des Pyrénées Orientales demande à la cour :
— d’infirmer dans son intégralité le jugement rendu le 21 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan
— de condamner Mme [U] [N] à lui payer la somme de 217 564,20 euros
— de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de dire que la décision à venir sera assortie de l’exécution provisoire dans sa totalité, des intérêts au taux légal et de l’anatocisme, et ce à compter de la première mise en demeure, ou de la requête aux présentes, adressée à l’intimée.
Suivant les conclusions récapitulatives de son avocat, déposées et soutenues oralement à l’audience du 8 janvier 2026, Mme [U] [N] demande à la cour :
A titre principal, in limine litis
— de prononcer la nullité de la requête déposée par la CPAM des Pyrénées Orientales en date du 18 juillet 2019
— de débouter en conséquence la CPAM de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire
— de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 21 juillet 2021 en ce qu’il a débouté la CPAM de ses entières demandes
— de juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice permettant d’engager la responsabilité de Mme [N]
— de débouter en conséquence la CPAM de sa demande de paiement de la somme de 217 564, 20 euros faute de justifier du montant des sommes dues
A titre infiniment subsidiaire
— de juger qu’il n’existe aucune fraude de la part de Mme [N]
— de juger que la créance est prescrite en application de la prescription de trois ans prévue par l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale
— de débouter en conséquence la CPAM de l’intégralité de ses demandes
A titre encore plus subsidiaire
— de juger que, conformément à la saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale, la somme restante due serait de 73 872, 01 euros
Dans tous les cas,
— de condamner la CPAM des Pyrénées Orientales au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément aux dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action n’étant formulée qu’à titre subsidiaire, ce moyen ne sera pas examiné en premier lieu (2ème chambre civile 9 juin 2022 – n°21-14.904).
Sur la demande d’annulation de la requête :
In limine litis, Mme [U] [N] soutient la nullité de la requête du 18 juillet 2019 de la CPAM des Pyrénées Orientales, au motif que celle ci ne répond pas aux exigences légales fixées par l’article 58 du code de procédure civile. Elle fait valoir que cette requête ne comporte pas les mentions légales de la CPAM personne morale et qu’elle ne contient aucun fondement juridique.
La CPAM des Pyrénées Orientales fait valoir en réponse que sa requête est régulière et qu’elle comporte l’énonciation des mentions obligatoires prévues par les articles 58 et suivants du code de procédure civile, puisque figurent sur cette requête une demande en réparation de préjudice, la période concernée, le chiffrage du préjudice, les fautes reprochées et le fondement juridique, à savoir la responsabilité civile de l’intimée.
L’article 58 du code de procédure civile dispose que la requête contient, à peine de nullité, l’indication des nom, prénom et domicile du demandeur ainsi que l’objet de la demande. La nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, conformément à l’article 114 du même code.
En l’espèce, la requête introductive du 18 juillet 2019 mentionne l’identité de la CPAM en sa qualité de demanderesse, désigne Mme [U] [N] comme défenderesse avec des éléments permettant son identification, précise la période concernée, chiffre le préjudice allégué et vise le fondement juridique de la responsabilité civile. Ces éléments satisfont aux prescriptions de l’article 58 du code de procédure civile.
En outre, Mme [N] ne démontre pas le grief concret que lui aurait causé l’irrégularité alléguée, ayant été en mesure de se défendre utilement sur l’ensemble des chefs de la demande. Il convient donc de rejeter sa demande de nullité de la requête et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la nullité de la procédure utilisée par la caisse :
La CPAM des Pyrénées Orientales fait valoir que les faits reprochés à Mme [U] [N] ne portent pas sur les règles conventionnelles énumérées par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmiers et les infirmières libéraux et l’assurance maladie publiée au journal officiel du 25 juillet 2007 et que la procédure conventionnelle ne doit donc pas être appliquée. Elle affirme que les faits reprochés à Mme [N] ( exercice forain de la profession d’infirmière, sans local professionnel affecté à son activité ) sont des manquements aux articles R 4312-75, R 4312-67 et R 4312-72 du code de la santé publique et qu’il ne saurait être fait application de l’article L 133-4 du code de la santé publique, puisque cet article ne s’applique qu’aux actions ouvertes en demande de remboursement de prestations indues en raison de l’inobservation par un professionnel de santé des règles de tarification de facturation.
Mme [U] [N] soutient quant à elle que la CPAM aurait dû suivre la procédure spéciale de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale et que son choix de la voie délictuelle de droit commun est irrecevable. Elle fait valoir que la CPAM des Pyrénées Orientales n’a pas respecté la procédure conventionnelle applicable en la matière, à savoir la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmières et infirmiers libéraux et l’assurance maladie publiée au journal officiel du 25 juillet 2007, en choisissant de saisir la juridiction sur les fondements des articles 1382 et 1383 du code civil ancien ( devenus les articles 1240 et 1241 du code civil). Elle affirme que la CPAM n’a, ni respecté la charte de contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie (et notamment l’article 6.1 de la charte), ni le code de sécurité sociale.
Elle soutient la nullité de la procédure suivie au motif du non-respect de la procédure de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale, que la CPAM devait selon elle suivre, puisque son action se fonde sur la faute de l’infirmière qui aurait détourné la règlementation en vigueur pour facturer des actes qui ne devraient pas l’être. La caisse n’ a notamment pas respecté les articles R 133-9-1 et R 133-9-2 du code de la sécurité sociale et elle n’a pas été mise en mesure de saisir la commission de recours amiable. Enfin, elle fait valoir que les griefs qui lui sont reprochés par la CPAM correspondent au non respect du code de la santé publique et que les sanctions qui s’appliquent dans le cadre de ces manquements sont prévus par l’article 7.4.1 c) de la charte de contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie du 16 mars 2012, et non la voie délicturelle de l’article 1240 du code civil.
Il est de jurisprudence constante que l’action engagée selon la procédure de recouvrement de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale est la seule recevable lorsque la demande d’un organisme de prise en charge porte exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes imposées au professionnel de santé, que celle-ci résulte d’une simple erreur ou d’une faute délibérée (Civ. 2e, 8 octobre 2015, n° 14-23.464). La Cour de cassation a précisé que cette procédure est exclusive de toute autre, empêchant un organisme social de se prévaloir des règles de la responsabilité civile délictuelle pour contourner le formalisme et les conditions de fond propres à la voie spéciale. La notion de 'règles de tarification ou de facturation’ s’entend largement. La Cour de cassation y inclut l’ensemble des règles dont l’inobservation entraîne le versement indu de prestations par l’assurance maladie, y compris celles qui conditionnent la prise en charge des actes par l’assurance maladie (Civ. 2ème, 12 mars 2020, n° 19-12.813). Ainsi, les règles qui conditionnent la prise en charge des actes infirmiers (notamment celles relatives au lieu d’exercice déclaré du professionnel) participent des conditions de facturation opposables à l’assurance maladie.
En l’espèce, la CPAM des Pyrénées Orientales qui reproche à Mme [N] l’exercice forain de la profession d’infirmière, sans local professionnel affecté à son activité, en méconnaissance des articles R 4312-75, R 4312-67 et R 4312-72 du code de la santé publique lui a notifié une correspondance ainsi libellée :
En date du 03/11/2016, la Caisse primaire d’ Assurance Maladie des Pyrénées-Orientales a procédé à un contrôle de la matérialité de votre cabinet d’infirmière à l’adresse que vous avez déclaré à l’organisme, soit au [Adresse 5] [Localité 4].
Ce contrôle visait à vérifier la régularité de vos conditions d’exercice au regard des textes réglementaires et de la Convention Nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmières et infirmiers libéraux et l’assurance maladie.
§ 5.1 Convention nationale : « Les infirmières placées sous le régime de la présente convention s’engagent à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice de leur profession ».
Lors de la visite du 03/11/2016, deux agents enquêteurs assermentés et le responsable du service de la lutte contre la fraude de mon organisme se sont présentés à cette adresse.
Il a été constaté, dans un premier temps, l’absence de plaque professionnelle à l’extérieur du domicile.
Dans un second temps, mes agents ont constaté l’absence de votre cabinet infirmier.
En effet, vous avez reconnu que cette adresse correspond en réalité à votre domicile personnel.
De plus, vous avez ajouté ne posséder aucun cabinet infirmier.
Vous avez également précisé être dans cette situation depuis 2004.
Je vous rappelle que l’article R. 4312-34 du Code de Santé Publique stipule que « l’infirmier, pour s’établir en exercice libéral sous convention, doit ouvrir un cabinet professionnel, l’infirmier ou l’infirmière ne doit avoir qu’un seul lieu d’exercice professionnel. Les infirmières doivent faire connaître aux caisses les modifications intervenues dans leur mode d’exercice, dans un délai de deux mois au maximum à compter de cette modification ».
Il ressort de l’article R. 4312-37 du CSP que le cabinet doit exister matériellement. Or, tel n’est pas le cas, alors que vous avez déclaré cette adresse à mon organisme pour obtenir le conventionnement depuis le 10/06/2004.
Le fait d’exercer sans disposer d’un cabinet infirmier affecté à l’exercice de votre activité libérale constitue un exercice irrégulier de la profession et un exercice forain de la profession contraire à la législation. En vertu de l’article R.4312-36 du CSP : « l’exercice forain de la projession est interdit ».
Votre activité est dès lors considérée comme effectuée à compter du 0 l /0l/2013 hors conventionnement et la prise en charge de l’assurance maladie est de droit limitée au tarif d’autorité prévu par l’ Arrêté du 01/12/2006(*) modifiant l’arrêté du 9 mars 1966 fixant les tarifs d’autorité des praticiens et auxiliaires médicaux applicables en l’absence de convention pour les soins dispensés aux assurés sociaux.
(*)« Art. 2 bis. – En l’absence d’adhésion personnelle à la convention nationale mentionnée à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ou au règlement arbitral mentionné à l’article L. 162-14-2 du même code, les tarifs applicables aux médecins sont égaux à 16 % des tarifs des honoraires des actes techniques déterminés en application des articles L. 162-1-7, L. 162-14-1 et L. 162-14-2 du même code.»
Le montant du préjudice directement supporté par l’assurance maladie est donc calculé sur une période de trois ans uniquement, soit du 01/01/2013 au 31/12/2015, sur la base de l’intégralité des remboursements perçus.
II s’élève à la somme forfaitaire de 217 564,20 euros* dont vous êtes redevable envers mon organisme.
Je précise que la période de référence retenue pour le calcul vous est largement plus favorable puisqu’elle ne porte pas sur la totalité de la période de cinq ans prévue en matière d’activité frauduleuse sur laquelle je suis fondé à baser mon action.
Vous disposez de trente jours pour procéder au paiement par tous moyens, pour faire valoir vos observations ou solliciter un rendez-vous afin de faire connaître vos explications.
Si vous entendez contestez cette décision, vous disposez d’un recours gracieux auprès du Directeur de la [1].
Je vous informe également que j’engage à votre encontre une procédure conventionnelle, et que je transmets un signalement à votre Ordre professionnel en application de l’article L 162-1-19 du CSS.
La violation de ces dispositions, qui fixent les conditions dans lesquelles un infirmier libéral peut facturer des actes à l’assurance maladie, constitue précisément une inobservation des règles conditionnant la facturation des actes au sens de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale.
Quelle que soit la qualification juridique que la CPAM des Pyrénées Orientales entend retenir, la réalité de sa demande est le recouvrement de prestations qu’elle estime avoir indûment versées à la suite de l’inobservation par Mme [N] de règles conditionnant la prise en charge des actes facturés. En d’autres termes, sous couvert d’une action en réparation du préjudice, que le non respect par le professionnel de santé des dispositions légales régissant son activité réglementée lui aurait occasionné, la caisse poursuit en réalité le recouvrement d’un indu. L’objet de l’action entre ainsi dans le champ d’application de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale, dont la procédure est exclusive de toute autre.
Or, la CPAM des Pyrénées Orientales n’a pas respecté la procédure imposée par cet article, qui prévoit l’envoi préalable d’une notification de payer, puis, en cas de contestation ou de non-paiement, d’une mise en demeure formelle, avant toute saisine de la juridiction par voie de contrainte. Ce détournement de procédure prive Mme [U] [N] des garanties substantielles attachées à ce dispositif, la procédure suivie et notamment les notifications de préjudice des 25 novembre 2016 et 20 avril 2017 ne respectant pas la procédure prévue par les articles L 133-4, R 133-9-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, relative au contenu obligatoire de la notification d’indu (cause, nature, montant, date des versements, délai de deux mois, voies de recours devant la commission de recours amiable ), aux conditions d’envoi et aux effets de la mise en demeure (lettre recommandée, délai d’un mois, mention de la majoration de 10 %, voies de recours) et à la contrainte (conditions de délivrance par le directeur de l’organisme, modalités de signification, et procédure d’opposition) et rend nulle la procédure utilisée par la caisse.
La CPAM des Pyrénées Orientales sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement, par substitution de ce motif à celui, erroné en droit, retenu par les premiers juges. Ces derniers ont en effet prononcé la nullité de la procédure au motif que la CPAM n’avait pas respecté l’article 6.1.1 de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie. Or, comme le soutient la CPAM des Pyrénées Orientales, la Cour de cassation a jugé que la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie, diffusée par la circulaire n° 10/2012 du directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie du 10 avril 2012, était dépourvue de toute portée normative (Civ. 2ème, 16 mars 2023, n° 21-11.471), son préambule indiquant qu’elle 'n’a pas vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels'. Il s’ensuit que la méconnaissance de l’article 6.1.1 de cette charte ne peut fonder à elle seule la nullité d’une procédure judiciaire.
Le jugement entrepris sera donc partiellement infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la procédure sur ce seul fondement.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [U] [N] les frais exposés pour sa défense en cause d’ appel. La CPAM des Pyrénées Orientales sera donc condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, en sus des 2 000 euros alloués en première instance
La CPAM des Pyrénées Orientales, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE l’appel de la CPAM des Pyrénées Orientales recevable en la forme
CONFIRME le jugement n° RG 19/00465 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 21 juillet 2021 sauf en ce qu’il a prononcé la nullité du pv d’audition du 1er février 2017 sur le fondement de l’article 6.1.1 de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la nullité de la procédure suivie par la CPAM des Pyrénées Orientales et déclare irrecevable l’action en responsabilité civile de droit commun engagée par la CPAM des Pyrénées Orientales à l’encontre de Mme [U] [N], sa demande relevant exclusivement de la procédure spéciale prévue à l’article L133-4 du code de la sécurité sociale, dont la caisse n’a pas fait usage,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales à payer à Mme [U] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel et à supporter les dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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