Confirmation 14 novembre 2024
Confirmation 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 14 nov. 2024, n° 24/02956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 14 NOVEMBRE 2024
Minute N° 554/24
N° RG 24/02956 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HC6C
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 8 novembre 2024 à 16h29
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [Y]
né le 22 mars 1964 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 5] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie Gasner, avocat au barreau d’Orléans,
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DU LOIRET
représentée par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 14 novembre 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 8 novembre 2024 à 16h29 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 8 novembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 novembre 2024 à 12h49 par M. [P] [Y] ;
Après avoir entendu :
— Me Mélodie Gasner, en sa plaidoirie,
— Me Tarik El Assaad, en sa plaidoirie,
— M. [P] [Y], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 12 novembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la décision de placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. [P] [Y] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre avoir une adresse au [Adresse 1] à [Localité 4], qu’il a déclaré en audition.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, la préfète du Loiret a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 4 novembre 2024 par le défaut de document d’identité ou de voyage en cours de validité présenté par l’intéressé, par la non-justification de ressources suffisantes et d’un lieu de résidence personnel et stable, et par la menace à l’ordre public.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de la menace à l’ordre public au stade de la première prolongation, il convient de constater que M. [P] [Y] n’a apporté aucun justificatif, s’agissant de l’adresse déclarée au [Adresse 1] à [Localité 4], qu’ainsi il n’établit pas disposer d’un logement stable, effectif et pérenne et que cet élément, corroboré par l’absence de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, caractérise le risque de fuite tel qu’entendu par les dispositions de l’article L. 612-3 du CESEDA.
Ainsi, la préfète du Loiret a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation, l’intéressé étant dépourvu de garanties de représentations effectives, de sorte qu’une assignation à résidence est insuffisante dans ce cas d’espèce. Le moyen est rejeté.
Sur l’état de santé psychiatrique, soulevé à l’audience de ce jour par le conseil du retenu, il n’est produit aucun justificatif médical. Par conséquent, il est impossible pour la Cour, qui ne dispose d’aucune compétence en la matière, de conclure à l’incompatibilité de la vulnérabilité de M. [P] [Y] avec la poursuite de la rétention et in fine, de retenir l’incapacité de l’UMCRA au centre d'[Localité 5] d’assurer la continuité des soins de l’intéressé. Le moyen est donc rejeté.
2. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 4 novembre 2024 à 10h25 et que les autorités consulaires marocaines avaient préalablement été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 24 octobre 2024 à 12h43.
Le consulat du Maroc a répondu par un courriel du 28 octobre 2024 en informant l’autorité préfectorale de la reconnaissance de M. [P] [Y] sur la base de sa carte nationale d’identité n° [Numéro identifiant 2], et en sollicitant la transmission de deux photographies originales et d’un routing d’éloignement, en vue de la délivrance d’un laissez-passer.
A cet égard, la préfecture du Loiret justifie avoir sollicité un routing auprès des services de la Police Aux Frontières le 4 novembre 2024 à 16h35 soit immédiatement après la notification de la mesure de placement en rétention.
Ainsi, l’autorité administrative a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [P] [Y] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 8 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 novembre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à La préfecture du Loiret, à M. [P] [Y] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 14 novembre 2024 :
La préfecture du Loiret, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [P] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mélodie Gasner, avocat au barreau d’Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
le cabinet ACTIS AVOCATS, avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX
L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Brasserie ·
- Eures ·
- Désignation ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Consignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Asile
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Honoraires ·
- Copie ·
- Activité économique ·
- Prix ·
- Non-paiement ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Famille ·
- Mise en état ·
- Etablissement public ·
- Enregistrement ·
- Habitation ·
- Cour d'appel ·
- État
- Syndicat ·
- Travail temporaire ·
- Intérimaire ·
- Lettre de mission ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Discrimination ·
- Roulage ·
- Entreprise utilisatrice
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Délais ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Répertoire ·
- Siège ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation ·
- Travail dissimulé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Désistement ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Incident ·
- Adresses
- Cycle ·
- Jonction ·
- Crédit industriel ·
- Mise en état ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police nationale ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Fait ·
- Étranger
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Zone géographique
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Métal ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Lot ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Indivision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.