Confirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 30 nov. 2023, n° 23/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 12 janvier 2023, N° 22/27 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute : 82/2023
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 30 novembre 2023
Chambre commerciale
Numéro R.G. : N° RG 23/00004 – N° Portalis DBWF-V-B7H-TUB
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 janvier 2023 par le président du le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 22/27)
Saisine de la cour : 25 janvier 2023
APPELANTE
SAS STARINVEST CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par la SELARL D’AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. [K] [N]
né le 7 juillet 1986 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA
SAS CJ INVEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
30/11/2023 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me BRIANT
Expéditions : – Me MARIE
— Copie CA ; Copie TMC
Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon contrat de travail en date du 25 avril 2013, la société Star invest Calédonie a embauché M. [N] en qualité de « commercial Oryom : défiscalisation sans agrément » à compter du 25 avril 2013. Une clause de non-concurrence a été insérée dans le contrat (article 13).
Par lettre datée du 27 janvier 2022, M. [N] a informé son employeur de « sa décision de démissionner de (ses) fonctions de responsable Oryom » et il a quitté l’entreprise le 18 février 2022.
Selon exploits du 24 août 2022, la société Star invest Calédonie, reprochant à M. [N] d’avoir constitué la société CJ invest qui exerçait son activité dans le domaine de la défiscalisation, en violation de la clause de non-concurrence, a assigné M. [N] et la société CJ invest devant le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa, statuant en référé, afin d’obtenir la cessation de toute activité dans le domaine de la défiscalisation et le paiement d’une provision à valoir sur son préjudice.
M. [N] et la société CJ invest ont soulevé l’incompétence de la juridiction saisie au profit de la juridiction du travail et argué de l’illicéité de la clause de non-concurrence.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge des référés, retenant que la clause de non-concurrence litigieuse n’était pas licite, compte tenu de la durée et de l’intensité excessive de l’atteinte à la liberté professionnelle, s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action de la société Star invest Calédonie dirigée à l’encontre de M. [N], renvoyé la société Star invest Calédonie à mieux se pourvoir en ses demandes dirigées contre M. [N], s’est déclaré compétent pour connaître de l’action de la société Star invest Calédonie dirigée à l’encontre de la société CJ invest, débouté la société Star invest Calédonie de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société CJ invest, condamné la société Star invest Calédonie à verser à M. [N] et à société CJ invest la somme de 200 000 FCFP chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Star invest Calédonie aux dépens.
Selon requête déposée le 25 janvier 2023, la société Star invest Calédonie a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises le 19 mai 2023, la société Star invest Calédonie demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise ;
— ordonner à la société CJ invest de cesser toutes activites dans le domaine de la défiscalisation sous astreinte de 1.000.000 FCFP par infraction dûment constatée dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner à la société CJ invest de cesser toutes relations quelles qu’elles soient avec M. [N], soit dans le cadre d’un contrat de travail, d’un mandat social, ou en sa qualité d’associé directement ou indirectement sous astreinte de 1.000.000 FCFP dans les quinze jours de la
signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner par provision solidairement M. [N] et la société CJ invest à payer à la société Star invest Calédonie la somme de 2.111.007 FCFP (montant des trois derniers mois de
rémunération) à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [N] à payer à la société Star invest Calédonie la somme de 600.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl Calexis.
Selon conclusions transmises le 14 juin 2023, M. [N] et la société CJ invest prient la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— condamner la société Star invest Calédonie à payer à M. [N] la somme de 500.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Star invest Calédonie à payer à la société CJ invest la somme de 500.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Star invest Calédonie aux dépens de l’instance.
Sur ce, la cour,
A l’appui de sa demande d’interdiction, la société Star invest Calédonie dénonce la violation de la clause de non-concurrence souscrite par M. [N] lors de la conclusion de son contrat de travail qui lui causerait un trouble manifestement illicite. Les intimés rétorquent qu’aucun trouble manifestement illicite n’est en l’espèce caractérisé dans la mesure où la clause litigieuse n’est pas licite.
La rédaction de la clause litigieuse est la suivante :
« Compte tenu des fonctions du Salarié, des spécificités techniques mises en oeuvre dans la Société, du marché très concurrentiel sur lequel elle intervient, il est convenu qu’en cas de rupture du présent contrat pour quelque cause et à quelque époque que ce soit, M. [N] [K] s’interdit de s’intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à toute entreprise exerçant une activité de défiscalisation.
Cette interdiction est limitée à une durée de 24 mois commençant à courir à compter de la date de rupture effective du contrat et au secteur géographique suivant : Province Sud et Nord de la Nouvelle – Calédonie.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, M. [N] [K] percevra, à compter de la date de rupture effective du contrat de travail et pendant la durée d’application de la clause une indemnité mensuelle brute d’un montant égal à 25 % du salaire moyen brut des trois derniers mois précédents le mois de rupture.
La Société se réserve le droit de libérer M. [N] [K] de son obligation de non-concurrence sans que celui-ci puisse prétendre au paiement d’une quelconque indemnité, notification sera alors faite par lettre recommandée avec AR, dans les 30 jours de la cessation definitive du contrat.
En cas de violation de cette interdiction, M. [N] [K] s’exposera au paiement par infraction constatée d’une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de ses 3 derniers mois d’activité sans préjudice du droit pour la Société de faire cesser ladite violation par tout moyen et de demander réparation de l’entier préjudice subi. »
Contrairement à ce que soutient la société Star invest Calédonie, la violation de cette clause est insuffisante pour caractériser un trouble manifestement illicite. Elle ne peut se plaindre d’un trouble manifestement illicite que si la clause est licite, ce que contestent les intimés.
Il est admis que pour être valable la clause de non-concurrence doit être justifiée par les intérêts légitimes de l’employeur, être limitée dans le temps et dans l’espace et comporter une contrepartie financière.
En l’espèce, la clause litigieuse comporte une limitation dans l’espace, les provinces Sud et Nord de la Nouvelle-Calédonie, et une limitation temporelle, vingt-quatre mois à compter de la rupture effective du contrat. Toutefois, compte tenu du caractère insulaire de la Nouvelle-Calédonie, l’interdiction de travailler en province Sud et en province Nord, où réside la clientèle, revient à interdire à M. [N] d’exercer son métier de commercial dans le domaine de la « défiscalisation » et plus généralement d’appliquer professionnellement les compétences qu’il a acquises en ce domaine en Nouvelle-Calédonie et donc à le contraindre à quitter le territoire ou à entreprendre une reconversion. Ainsi, M. [N] se retrouve dans l’incapacité de retrouver un emploi conforme à son expérience professionnelle pendant deux années.
Au regard de la rigueur de l’atteinte portée à la liberté du travail, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la contrepartie financière mise à la charge de la société Star invest Calédonie – 25 % du salaire moyen brut des trois derniers mois précédents le mois de rupture, soit en l’espèce 196 094 FCFP, ce qui représente approximativement 1,2 fois le salaire minimum garanti – est manifestement dérisoire.
La condition tenant à la contrepartie pécuniaire faisant défaut, il existe une contestation sérieuse sur la validité de la clause litigieuse de sorte que la cour est dans l’incapacité d’affirmer que la société Star invest Calédonie est victime d’un trouble manifestement illicite.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
Par ces motifs
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne la société Star invest Calédonie à payer à la société CJ invest la somme complémentaire de 200.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Star invest Calédonie à payer à M. [N] la somme complémentaire de 200.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Star invest Calédonie aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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